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Bundesverwaltungsgericht Urteil C-6246/2019

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts C-6246/2019

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung III
Dossiernummer:C-6246/2019
Datum:14.01.2020
Leitsatz/Stichwort:Remboursement des cotisations
Schlagwörter : écision; édéral; Tribunal; Rsquo;un; écrit; Rsquo;intéressé; Rsquo;une; Rsquo;art; être; édure; ûment; Rsquo;écrit; Rsquo;en; Rsquo;il; Rsquo;au; érieure; ésent; éritier; Rsquo;ayant; édérale; écembre; Rsquo;espèce; Rsquo;est; ément; épens; Recommandé; ;autorité; émoire; Madeleine; Hirsig-Vouilloz
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III

C-6246/2019

A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 2 0

Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A. , (Espagne),

héritier de feu Madame B. , décédée le ( ) 2017,

recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC),

autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de rentes indûment touchées (décision sur opposition du 27 septembre 2019).

Vu

la décision sur opposition du 27 septembre 2019 rendue par la Caisse suisse de compensation (CSC), rejetant l’opposition formée par A. et confirmant la décision de restitution du 25 juin 2019 (TAF pce 2, 1ère annexe),

l’écrit du 16 octobre 2019 (date du timbre postal) rédigé en espagnol et adressé à la CSC (TAF pce 1), dans lequel l’intéressé expose principalement une impossibilité de restituer le montant exigé par la CSC du fait que la banque auprès de laquelle les rentes indûment touchées auraient été versées, nonobstant la remise de tous les documents requis, nierait l’existence du compte bancaire concerné et refuserait tout remboursement, d’une part, et, d’autre part, de la situation précaire, d’un point de vue personnel, familial et financier, dans laquelle il se trouverait, tout en transmettant les coordonnées de la banque à l’autorité inférieure avec la demande d’entreprendre une démarche en vue de récupérer l’argent,

le courrier du 21 novembre 2019 de la CSC, transmettant cet écrit au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence (TAF pce 2), accompagné d’une copie des décisions sur opposition et de restitution susmentionnées,

et considérant

que l’arrêt sera rédigé en français, langue de la décision sur opposition attaquée et l’intéressé n’ayant pas utilisé ou demandé l’usage d’une autre langue officielle (art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en relation avec les art. 55 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 37 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),

que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par la CSC, sous réserve des exceptions non réalisées en l’espèce (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]),

que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement,

qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable,

que conformément à l’art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,

que pour être qualifiée de recours au sens de l’art. 52 PA, une écriture doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d’une situation juridique déterminée résultant d’une décision qui le concerne (ATF 134 V 162 consid. 2, ATF 117 Ia 126 consid. 5c, ATF 116 V 353 consid. 2b, ATF 112 Ib 634 consid. 2b),

qu’en l’espèce, la décision qui concerne l’intéressé est la décision sur opposition du 27 septembre 2019, qui rejette son opposition et confirme la décision de restitution du 25 juin 2019,

que dans cette dernière est réclamée la restitution de rentes qui ont été versées à tort entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2018, soit 17 rentes à Fr. 191.- pour un montant total de Fr. 3'247.-, compte tenu du décès de l’ayant droit, B. , survenu le ( ) 2017, mais annoncé à la CSC seulement le 14 juin 2019,

que le droit à une rente de vieillesse s’éteint par le décès de l’ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS),

qu’aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile,

que sont soumis à l’obligation de restituer notamment le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]),

que l’intéressé est le fils de feu Madame B. et son héritier, ce qu’il ne conteste nulle part dans son écrit du 16 octobre 2019 (date du timbre postal), pas plus que le fait de ne pas avoir répudié la succession,

que dans l’écrit précité, l’intéressé ne conteste toutefois pas le bien-fondé de la restitution des rentes indûment touchées, affirmant même avoir fait tout son possible pour l’opérer,

qu’il y invoque, au contraire, sa bonne foi, implicitement, et des difficultés économiques rencontrées en cas de remboursement,

qu’il ne fait dès lors aucun doute, au regard du principe de la bonne foi, que l’écrit de l’intéressé du 16 octobre 2019 (date du timbre postal) constitue non pas un recours contre la décision sur opposition du 27 septembre 2019, mais une demande de remise de l’obligation de restituer (voir notamment arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2017, 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6, et P 61/02 du 2 septembre 2003 consid. 2.3),

qu’une telle demande doit être adressée à la CSC, seule compétente pour la traiter,

qu’il sied de rappeler que la remise fera l’objet d’une décision, conformément à l’art. 4 al. 5 OPGA,

qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’écrit du 16 octobre 2019 (date du timbre postal), qui sera retourné à l’autorité inférieure, par ordonnance séparée, comme objet de sa compétence, pour la suite qu’elle jugera utile,

que la procédure à juge unique s’applique en l’espèce (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec art. 23 al. 2 LTAF),

que la présente procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS),

qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Il n’est pas entré en matière sur l’écrit du 16 octobre 2019 (date du timbre postal).

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant (Recommandé avec avis de réception)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. [ ] ; Recommandé)

  • à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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