Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung III |
Dossiernummer: | C-2675/2017 |
Datum: | 10.01.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Cotisations |
Schlagwörter : | Rsquo;; Rsquo;a; être; Rsquo;art; été; ériode; Rsquo;au; Rsquo;un; Tribunal; Rsquo;une; Rsquo;intéressé; éral; écision; ésent; Rsquo;AVS; édéral; Rsquo;en; écembre; Rsquo;employeur; édure; Rsquo;autorité; Suisse; Rsquo;il; érieur; érieure; ègle; Rsquo;assurance; ément; ésente; égal |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour III
C-2675/2017
Composition Beat Weber (président du collège),
Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges, Marion Capolei, greffière.
Parties A. , (Italie),
représenté par Maître Madalina Diaconu, SPLC Avocats & Notaires,
recourant,
contre
autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, durée des cotisations et montant de la rente (décision sur opposition du 15 mars 2017).
Le ressortissant italien A. (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé), né le ( ) 1954 et domicilié en Italie, a déposé en date du 16 juin 2016 une demande de rente de vieillesse E 202 (I) auprès de l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale italien, qui l’a transmise à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure ; CSC pces 35 ; 36 ; 42 p. 4 ; 60 p. 3 s.). Le 3 août 2016, il a demandé à l’autorité inférieure d’anticiper son droit à la rente de vieillesse de deux ans (CSC pce 38 p. 2).
Par décision du 12 janvier 2017, la CSC lui a alloué une rente de vieillesse anticipée de deux ans à compter du 1er février 2017 de CHF 646.- par mois, établie sur la base d’une durée de cotisations de 13 années entières pour une période de 13 années et 0 mois de cotisations, de l’échelle de rente 14 sur 42 vu 42 années de cotisations de sa classe d’âge et d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 112’800.-. La feuille annexe à la décision indiquait les années de cotisations 2003 - 2015 complètes prises en compte et les revenus y relatifs (CSC pce 48).
Suite à l’opposition de l’intéressé formulée le 7 février 2017 faisant valoir des durées de cotisations supplémentaires du 23 juin 1991 au 31 décembre 2002 ainsi que du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 et demandant à l’autorité inférieure de les prendre en compte dans le cadre du calcul de sa rente AVS (CSC pce 52 p. 1), la CSC a entrepris des mesures d’instruction supplémentaires, notamment auprès de la caisse de compensation à laquelle son ancien employeur, la société C. SA (ci-après : l’employeur), était affilié (CSC pce 53 ; 54 ss).
Par décision sur opposition du 15 mars 2017 (CSC pce 62), la CSC a partiellement rejeté l’opposition de l’assuré du 7 février 2017 et confirmé la décision du 12 janvier 2017 en ce sens qu’elle lui octroyait une rente de vieillesse anticipée de deux ans à hauteur de CHF 646.- par mois à partir du 1er février 2017, qui avait été calculée sur la base d’une période de cotisations de 13 années et 3 mois, soit pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 mars 2016, de l’échelle de rente 14 sur 42 vu 42 années de cotisations de sa classe d’âge et d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 111’622.-, respectivement de CHF 112’880.-. S’agissant en particulier de la période de cotisations revendiquée de 1991 à 2002, la CSC a indiqué que conformément aux renseignements de la caisse de compensation auprès de laquelle son ancien employeur était affilié et suite à la
lecture du contrat de travail de l’intéressé ainsi que de ses bulletins de salaire, ce dernier n’avait pas été assuré auprès de l’AVS. Par ailleurs, l’autorité inférieure a estimé que de toute façon, en vertu de la législation en vigueur pendant cette période-là, il n’entrait pas dans la catégorie des personnes qui devaient être assurées (CSC pce 67 p. 21 ss).
Par acte du 9 mai 2017 (timbre postal), l’intéressé, représenté par Maître M. Diaconu, a interjeté recours à l’encontre de cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; TAF pce 1). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision sur opposition, à la prise en compte d’une durée de cotisations du 24 juin 1991 au 31 mars 2016, à l’octroi d’une rente de vieillesse calculée sur la base de la période d’assujettissement précitée à compter du 1er février 2017, subsidiairement au renvoi de l’affaire à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants (p. 13). Par ailleurs, il a requis la production de son dossier personnel auprès de son ancien employeur, notamment du formulaire E 101 (p. 14). En substance, il a expliqué avoir toujours vécu en Italie, avoir travaillé pour la même société ayant son siège en Suisse de juin 1991 à mars 2016 sur des chantiers ferroviaires dans différents pays d’Europe, avoir été certain d’être assujetti à l’AVS suisse du fait de recevoir déjà avant le 1er janvier 2003, date à partir de laquelle son employeur avait cotisé à l’AVS, des certificats de salaire qui mentionnaient clairement une cotisation à l’AVS, en tout cas pour les années 1994 à 2002 et 2004 à 2016. En particulier, il a invoqué que, contrairement au contrat du travail du 5 août 1991, le contrat de travail du 20 octobre 1992 ne mentionnait plus l’information selon laquelle, lorsque l’employé n’était pas assuré à l’AVS, il cotisait au fond de prévoyance (p. 4 à 7). Il a fait valoir en droit que son employeur avait l’obligation de cotiser à l’AVS durant toute sa période d’emploi conformément à la législation suisse du droit des obligations (CO), à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), à la Convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et l’Italie (RS 0.831.109.454.2) et à l’Accord bilatéral Suisse - Union européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, parce qu’en tant que salarié détaché d’une société suisse, il devait être affilié au système de sécurité sociale du pays du siège de l’employeur qui constituait le seul point d’ancrage fixe pour des travailleurs en mobilité, et ce d’autant plus qu’il lui aurait été impossible de s’assurer à un autre régime de sécurité sociale. Puis, le recourant a allégué n’avoir aucune connaissance juridique pour pouvoir se douter qu’il n’avait pas été affilié à l’AVS pendant une partie de son emploi (p. 7 à 10). En
outre, il a soutenu que selon le principe dit du « couplage » du premier et deuxième pilier, un salarié détaché travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur suisse ne pouvait et ne devait pas être affilié à la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP), sans être assuré à l’AVS. Ainsi, son employeur ayant cotisé au 2ème pilier du recourant pendant toute la période où il était employé, avait également l’obligation de cotiser à l’AVS pendant cette même période, soit du 24 juin 1991 au 31 mars 2016 (p. 11). Par ailleurs, s’agissant de l’année 2002, il a relevé que l’ALCP était entré en vigueur le 1er juin 2002 et qu’il aurait dû sur la base de cet accord être assuré à l’AVS à compter du 1er juin 2002 et non à compter seulement du 1er janvier 2003 (p. 11). Finalement, le recourant a fait valoir avoir été induit en erreur par son employeur dès lors que ce dernier lui avait fourni des informations erronées. Ainsi, au vu des certificats de salaire reçus notamment pour les années 1994 à 2002, le recourant pensait être assuré à l’AVS et ne pouvait pas savoir que son employeur n’avait en réalité pas effectué les démarches en ce sens, ce qui avait également été le cas pour d’autres employés de cette société (cf. affaire du TAF C-5517/2015). Partant, en application de l’art. 2 CC, l’employeur, qui avait clairement induit en erreur son employé - intentionnellement ou pas - devait être tenu responsable du dommage de rente causé à son employé et supporter les conséquences qu’engendrait la réparation de ce dommage (p. 11 s.).
Etaient joints au recours de l’intéressé notamment la copie d’un courrier de son employeur du 12 juin 1991 confirmant son engagement à l’essai à partir du 23 juin 1991 et énonçant les conditions de travail durant la période d’essai (annexe 4), une copie de son contrat de travail daté du 5 août 1991 (annexe 5), une copie de son contrat de travail daté du 20 octobre 1992 (annexe 9), les certificats de salaire pour les années 1994, 1995, 1996,
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 indiquant des retenues AVS/AI/APG/AC (annexe 10), un courrier de la caisse de compensation
E.
du 22 septembre 2015 adressé à la CSC spécifiant que,
compte tenu des modalités de travail de l’intéressé et étant donné qu’il ne remplissait aucune des conditions pour être assuré en Suisse selon l’art. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002), ce dernier n’était pas assujetti à l’AVS jusqu’en 2003 et que pour la période avant 2003, les retenues des charges sociales inscrites sur les fiches de salaire correspondaient aux primes d’une assurance de prévoyance privée conclue auprès de la Fondazione colletiva D. (annexe 11), ainsi qu’un courrier de la CSC du 1er octobre 2015 adressé au recourant informant ce dernier que pour la période allant de juin 1991 à décembre 2002, aucune cotisation à son nom n’avait été trouvée (annexe 12).
Le courrier de l’employeur du 12 juin 1991 avait notamment la teneur suivante (annexe 4) :
« Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, obbligatoria, la ditta pagherà la metà del premio mensile lasciando a carico dell’impiegato una trattenuta unica mensile pari al 5% del salario di base. »
L’art. 12 du contrat de travail du 5 août 1991, intitulé « Fondo di previdenza », était formulé comme suit (annexe 5) :
« Dopo il periodo di prova, l’impiegato che non usufruisce dell’AVS (Assicurazione Federale per la Vecchiaia e per i Superstiti) dovrà aderire al nostro fondo di previdenza B. , Compagnia di Assicurazione sulla Vita. Le condizioni di Assicurazioni soni indicate nel regolamento allegato. Il premio è calcolato al tasso del 10% sullo stipendio di base. Esso è a carico della Società per il 5%, mentre il rimanente 5% è trattenuto dallo stipendio mensile dell’impiegato. »
Par ailleurs, l’art. 12 du contrat de travail du 20 octobre 1992, intitulé
« Fondo di previdenza », avait la teneur suivante (annexe 9) :
« Dopo il periodo di prova, l’impiegato aderirà al nostro fondo di previdenza B. , Compagnia di Assicurazione sulla Vita. »
Par écriture du 26 juin 2017, l’autorité inférieure a requis la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu en la cause, pendante devant le Tribunal de céans, portant la référence C-5517/2015, au motif que la problématique, la nationalité des recourants, la période en examen et surtout l’identité et le « modus operandi » (absence d’affiliation à l’AVS avant l’entrée en vigueur des accords bilatéraux et versement de cotisations à une institution de prévoyance privée) de l’employeur étaient identiques (TAF pce 3).
Suite à l’ordonnance du Tribunal du 4 juillet 2017 invitant le recourant à se déterminer sur la requête de suspension de la procédure formulée par l’autorité inférieure (TAF pce 4), l’intéressé s’est opposé à ladite suspension le 24 juillet 2017 (TAF pce 6).
Par ordonnance du 5 juillet 2018 (TAF pce 7), le Tribunal de céans a invité les parties à se prononcer sur la suite à donner à la présente procédure compte tenu des arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5517/2015 du 1er septembre 2017 et du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018. Dans ce contexte, il les a informés que dans son arrêt C-5517/2015 du 1er septembre 2017, le TAF avait rejeté le recours notamment au motif que le compte individuel de l’assuré ne comportait pas de cotisations pour
la période courant de décembre 1977 à décembre 2002, que ce dernier n’avait pas prouvé que des cotisations sociales à l’AVS avaient été retenues sur des revenus pour la période en cause, l’employeur ayant indiqué que le recourant n’était pas assujetti à l’AVS durant cette période et qu’il n’avait dès lors pas retenu de cotisations ; qu’il n’y avait pas lieu de déterminer si le recourant aurait ou non dû être affilié aux assurances sociales suisses pour cette période, car de telles cotisations ne pouvaient de toute manière plus être exigées ni payées, compte tenu de l’art. 16 al. 1 LAVS ; que par ailleurs, le TAF n’admettait pas de faire inscrire des cotisations en application de l’art. 30ter al. 2 LAVS, bien que des cotisations aient été mentionnées dans le champ « AVS/AI/APG/AC » sur les certificats de salaires des années 1993 et 2002, qu’en effet, le recourant et son employeur avaient, en vertu de l’art. 12 de leur contrat de travail conclu en 1977, financé chacun à 50% une assurance couvrant la vieillesse et l’invalidité des personnes non assujetties aux assurances sociales suisses durant les années 1977 à 2002 (le fonds de prévoyance B. ), qui s’était ainsi substituée à celles-ci durant la même période. Par ailleurs, le TAF a informé les parties que dans son arrêt 9C_743/2017 daté du 16 mars 2018, le Tribunal fédéral avait rejeté le recours formé contre l’arrêt précité du TAF.
Le 9 juillet 2018, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise (TAF pce 8).
Dans son écriture du 1er octobre 2018, le recourant, informant le Tribunal qu’il connaissait les arrêts du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 et du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018, lesquels concernaient d’anciens collègues de travail, a demandé au Tribunal de continuer la présente procédure, à mesure qu’il souhaitait, dans tous les cas, épuiser toutes les voies de recours internes pour la défense de ses droits et intérêts. Ainsi, il a souligné que son employeur avait, durant des années, transmis à ses employés des certificats de salaire annuels qui mentionnaient parfaitement des retenues AVS. Or, au vu de cette situation, qui s’était répétée avec tous les collègues (y compris dans les cas précités), il ne pouvait simplement pas s’agir - comme retenu dans les arrêts précités - d’une simple « erreur » de l’employeur, dont les employés auraient dû se rendre compte. Au contraire, il s’agissait d’un comportement constant et délibéré, par lequel l’employeur avait induit en erreur ses employés étrangers quant à leur assujettissement à l’AVS et aux retenues respectives. Ce dol ne pouvait pas être protégé par la loi car l’abus de droit ne méritait aucune protection, et en particulier celle offerte par la prescription (TAF pce 13).
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).
Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées par-devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF).
Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l’art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
En l’occurrence, interjeté en temps utile (cf. CSC pce 65 ; art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l’autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 9 mai 2017 est recevable quant à la forme.
Concernant le droit matériel applicable, l’affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant italien, vivant en Italie - Etat membre de l’Union européenne (UE) - a été assuré en Suisse pendant plusieurs années (cf. CSC pce 64 p. 2 s.). La cause doit donc être tranchée
non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que des règlements de coordination correspondants. Dans le cadre de l’ALCP, la Suisse constitue un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (cf. art. 1er al. 2 de l’annexe II de l’ALCP). Les art. 1er al. 1er en relation avec la section A de l’annexe II et 153a LAVS ajoutent que depuis le 1er avril 2012, les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). A compter du 1er janvier 2015 sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment aux règlements n° 883/2004 et n°987/2009 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012
(RO 2015 353).
Conformément à l’art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que ledit règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles il s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP et de ses règlements le 1er juin 2002, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus. Ils peuvent toutefois continuer à s'appliquer dans la mesure où ils contiennent une disposition plus favorable (cf. C-4008/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2 ; C-4782/2009 du 2 mars 2010 consid. 4.2 ; voir ég. ATF 142 V 112). Dans le cas concret, il s’agit notamment de la Convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité sociale conclue le 14 décembre 1962 et entrée en vigueur le 1er septembre 1964 (RS 0.831.109.454.2). Ladite Convention dispose à son art. 5 let. b que les travailleurs salariés des entreprises de transport de l’une des Parties contractantes occupés temporairement sur le territoire de l’autre Partie sont soumis aux dispositions légales de la Partie où l’entreprise a son siège ; la même règle s’applique aux travailleurs occupés de façon durable sur des voies d’intercommunication ou dans des gares frontières. Par ailleurs, aux termes de l’art. 5 let. c de cette Convention, les personnes engagées pour
le compte de l’armateur sur un bateau affecté à la navigation maritime sont soumises, pour la durée de leur enrôlement, aux dispositions légales de la Partie contractante dont le bateau bat pavillon.
Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). S’appliquent dès lors au cas d’espèce les dispositions légales dans leur teneur en vigueur jusqu’au jour de la décision attaquée.
Par ailleurs, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 121 V 362 consid. 1b ; arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.).
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, l’autorité définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Partant de là, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d’instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves des preuves cf. ATF 131 I 15 3 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
L’objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 15 mars 2017 par laquelle la CSC a alloué au recourant une rente de vieillesse anticipée de deux ans à hauteur de CHF 646.- par mois à partir du 1er février 2017 qui avait été calculée sur la base d’une période de cotisations de 13 années et 3 mois, soit pour la période allant du 1er janvier 2003
au 31 mars 2016, de l’échelle de rente 14 sur 42 vu 42 années de cotisations de sa classe d’âge et d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF. 111’622.-, respectivement de CHF 112’880.-.
En particulier, le litige porte sur la durée de cotisations prise en compte. Le recourant prétend que sa durée de cotisations est de 24 ans et 10 mois (juin 1991 à mars 2016).
A titre préliminaire et comme relevé par l’autorité inférieure, le Tribunal constate que l’affaire enregistrée sous le numéro de procédure C-5517/2015 et la présente cause portent effectivement sur un état de fait très similaire et soulèvent les mêmes questions juridiques. En effet, les deux recourants, qui sont par ailleurs représentés par la même avocate, ont la nationalité italienne et ils n’ont jamais eu leur domicile en Suisse. Ils ont les deux travaillé avant et après le 1er janvier 2003 pour le même employeur suisse, C. SA, dans différents pays de l’Union européenne en tant que salariés détachés sur des chantiers ferroviaires. En outre, les comptes individuels des deux recourants ne comportent pas de cotisations avant janvier 2003. A ce sujet, l’employeur, respectivement la caisse de
compensation E.
ont expliqué qu’avant le 1er janvier 2003 et
compte tenu des modalités du travail des deux recourants, ils n’avaient pas été assujettis à l’AVS mais que pour la période antérieure au 1er janvier 2003, ils avaient bénéficié d’une assurance privée pour la vieillesse et l’invalidité. Par ailleurs, l’art. 12 de leurs contrats de travail établis en 1977 (cf. arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 4), respectivement en 1991 et en 1992 (cf. supra consid. B.b) mentionnaient expressément une adhésion des recourants au fonds de prévoyance B. , compagnie d’assurance sur la vie. Dans les deux causes, les recourants ont revendiqué, en plus de la durée des cotisations à partir de 2003 prise en compte par l’autorité inférieure dans le calcul de leur rente AVS, la prise en compte de la durée de cotisations antérieure au 1er janvier 2003 (cf. arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7 ; cf. supra consid. 5).
Invité par le Tribunal à s’exprimer si et dans quelle mesure la jurisprudence développée dans l’affaire C-5517/2015 avait une incidence sur sa position présentée dans la présente procédure (cf. TAF pce 7), le recourant n’a nullement mis en évidence de circonstances qui permettraient de traiter différemment le présent cas (cf. TAF pce 13).
Par conséquent, les considérations énoncées dans le cadre de l’arrêt du Tribunal de céans C-5517/2015 du 1er septembre 2017, respectivement du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018, peuvent être reprises mutatis mutandis dans la présente cause.
Selon l’art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit. Aux termes de l’art. 40 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus.
Selon l’art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants. Conformément à l’art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b).
La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d’être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l’art. 2 LAVS et l’ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).
L’art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu’une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss, spéc. 137 RAVS). L’art. 30ter al. 2 LAVS (cf. ég. l’art. 138 al. 1 RAVS) précise que les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Pour que l’on puisse inscrire les cotisations il faut que l’employeur ait effectivement déduit les cotisations du salaire (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3). La preuve absolue de la retenue des cotisations sociales doit être apportée selon les principes usuels de procédure prévalant en droit des assurances sociales (ATF 117 V 261 consid. 3). La preuve d’une relation de travail n’est pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1). La ratio legis de l’art. 30ter al. 2 LAVS et de l’art. 138 al. 1 RAVS est de protéger les salariés contre le risque de voir l’employeur retenir les cotisations sur les salaires et de ne pas les verser à la caisse de compensation (RCC 1953 cause H.F. consid. 2 p. 405 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1).
Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. l’art. 68 al. 2 RAVS; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe, si elle est fondée, toute la durée de cotisations de l’assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l’art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.2).
Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). La règle de preuve posée à l’art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du TFA H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n’existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TFA H 139/06 du 25 octobre 2006 consid. 2.2).
Le compte individuel de l’assuré jusqu’au 31 décembre de l’année précédant l’année de l’ouverture du droit à la rente de vieillesse (2017) présente une durée de cotisations de 13 années et 3 mois soit, de janvier 2003 à mars 2016 (CSC pce 64 p. 2 s.).
En l’espèce, le recourant, en plus de la durée de cotisations de janvier 2003 à mars 2016 prise en compte par l’autorité inférieure dans le calcul de sa rente AVS, revendique la prise en compte d’une durée de cotisations de juin 1991 à décembre 2002 non reconnue par l’autorité inférieure au motif que ce dernier n’avait pas été assuré auprès de l’AVS pour la période allant du 23 juin 1991 jusqu’au 31 décembre 2002.
Les caisses de compensation doivent se fonder sur les inscriptions du compte individuel de l’assuré pour examiner le droit à la rente et fixer la rente (cf. art. 68 al. 2 RAVS). En l’espèce, aucun revenu ne ressort du compte individuel de l’intéressé pour la période allant de juin 1991 à décembre 2002. Puis, ce dernier n’a pas apporté - ni durant la procédure administrative ni pendant la procédure judiciaire devant le Tribunal de céans - la preuve au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS que des cotisations sociales AVS avaient été retenues sur ses revenus perçus durant les années précitées. En outre, l’inexactitude des comptes individuels n’est pas manifeste. Par ailleurs, dans sa réponse du 22 septembre 2015, la caisse de compensation auprès de laquelle son ancien employeur était affilié a
confirmé que ses salaires n’avaient pas été déclarés par son employeur durant les années en question dès lors que le recourant ne remplissait aucune des conditions pour être assuré en Suisse (selon l’art. 1 LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, absence d’activité professionnelle en Suisse). En outre, elle a spécifié qu’avant 2003, les retenues des charges sociales inscrites sur les fiches de salaire correspondaient aux primes d’une assurance de prévoyance privée conclue auprès de la Fondazione colletiva D. (cf. annexe 11 à TAF pce 1).
La question de savoir si selon la législation suisse, la Convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité sociale du 4 décembre 1962 entrée en vigueur le 1er septembre 1964 (RS 0.831.109.454.2) et le droit communautaire (cf. TAF pce 1 p. 7 à 10) ou si selon le principe dit du « couplage » du premier et deuxième pilier (cf. TAF pce 1 p. 11), l’intéressé devait être assuré aux assurances sociales suisses peut rester ouverte du fait qu’à l’art. 16 LAVS intitulé « Prescription » l’al. 1, applicable aux assurés exerçant une activité lucrative dépendante, énonce que les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. Contrairement à sa formulation, le délai de l’art. 16 al. 1 LAVS est un délai de péremption et non pas de prescription (RCC 1992 p. 333 consid. 4 ; VALTERIO, op. cit., p. 212 s. n° 719). Ce délai ne peut / n’a pu donc ni être suspendu ni être interrompu (cf. arrêt du TFA H 413/99 du 5 septembre 2001 consid. 3a et les références ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 1258 ss). Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par une décision notifiée dans le délai de l’art. 16 al. 1 LAVS ne peuvent plus être exigées tant de l’employeur que du travailleur ni payées. Cas échéant si lors de la survenance de l’événement assuré des cotisations n’ont pas encore fait l’objet d’une décision, seules les cotisations non prescrites peuvent être exigées après coup (cf. RCC 1963 p. 114 consid. 2 ; VALTERIO, op. cit., p. 215 n° 728), mais cette exception n’est en l’espèce pas topique vu la période concernée de 1991 à 2002. Manifestement cette période ne peut être revue et quelle que soit la réponse qui pourrait être donnée à la question de savoir si l’intéressé devait être assuré aux assurances sociales suisses, celle-ci n’aurait aucune incidence sur la rente allouée à compter du 1er février 2017 (voir à ce sujet les arrêts du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 et du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5).
S’agissant en particulier de la période de juin à décembre 2002 sur laquelle le recourant a insisté en particulier vu l’entrée en vigueur au 1er juin 2002
et non au 1er janvier 2003 de l’ALCP et qu’à son avis il devait de toute façon être assuré en application de l’ALCP, il sied de relever que l’exception de péremption se pose dans les mêmes termes.
Dans le cadre de la période des années 1991 à 2002 reste à examiner si, sur la base des certificats de salaire des années 1994 à 2002 produits et des dispositions de ses contrats de travail des 5 août 1991 et 20 octobre 1992 (cf. annexes 9 et 10 à TAF pce 1), l’intéressé est en droit de se prévaloir que de bonne foi il pensait être assuré aux assurances sociales suisses et qu’il pouvait penser que des cotisations sociales pour les assurances sociales suisses avaient été effectivement déduites de ses revenus de 1991 à 2002. Cet examen doit se faire à l’aune de l’art. 30ter al. 2 LAVS, lequel permet la prise en compte de cotisations sociales, soit de périodes de cotisations avec les salaires liés, dans la mesure de la preuve de déductions sociales légales effectives même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. supra consid. 8.1).
Certes, il appert que des cotisations AVS/AI/APG/AC sont indiquées sur les certificats de salaires annuels des années 1994 à 2002 (cf. annexes 10 à TAF pce 1) et que l’employeur avait informé le recourant dans son courrier du 12 juin 1991, qui énonçait les conditions de travail durant la période d’essai, que l’entreprise paierait la moitié de la prime mensuelle pour la pension de vieillesse obligatoire et qu’elle effectuait une retenue de 5% par mois sur le salaire de base de l’intéressé (cf. annexe 4 p. 2 à TAF pce 1).
Toutefois, il appert aussi que l’art. 12 du contrat de travail de l’intéressé du 5 août 1991 prévoyait une adhésion obligatoire au fonds de prévoyance B. , compagnie d’assurance sur la vie, après la période d’essai pour le travailleur qui ne bénéficiait pas de l’AVS et dont le financement de 10% sur les revenus de base était à raison de 5% à charge de l’entreprise et à 5% à charge de l’employé (cf. annexe 5 à TAF pce 1). Par ailleurs, l’art. 12 du contrat de travail du 20 octobre 1992 stipulait que l’intéressé adhérait après la fin de la période d’essai au fonds de prévoyance B. , compagnie d’assurance sur la vie (cf. annexe 9 à TAF pce 1). Cette assurance, couvrant la vieillesse et l’invalidité de l’intéressé non assuré aux assurances sociales suisses durant les années 1991 à 2002, s’est substituée aux assurances sociales suisses durant la même période, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’employeur a retenu des montants pour les assurances sociales suisses sans les verser à titre de prévoyance vieillesse. L’intéressé doit par ailleurs être considéré comme en avoir été conscient compte tenu que les dispositions contractuelles y relatives
étaient claires et peuvent de ce fait lui être opposées (cf. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.3).
Par ailleurs, le Tribunal constate qu’aucune fiche de salaire mensuelle de l’intéressé établie jusqu’en janvier 2003 n’a fait état d’une quelconque retenue en faveur des assurances sociales suisses. En effet, d’une part, les bulletins de salaire de juin et août 1991 n’attestent d’aucune retenue (cf. CSC pce 52 p. 28 s.), et, d’autre part, les fiches de salaire datées de septembre 1991 à décembre 2002 mentionnent toutes expressément des déductions intitulées « retenue F. » (cf. CSC pce 52 p. 29 ss).
Il s’ensuit que des cotisations à des fins d’assurances autres que les assurances sociales suisses (vieillesse/prévoyance professionnelle) ont été retenues sur les revenus versés à l’intéressé et ont bel et bien été versées à un assureur. Il ne peut être retenu que l’employeur aurait détourné à des fins privées ou pour d’autres motifs des cotisations d’assurances destinées aux assurances sociales suisses. Il s’ensuit que le but de secours de l’art. 30ter al. 2 LAVS ne saurait être applicable en l’espèce, ce d’autant plus que si cette disposition trouvait application en l’occurrence, l’intéressé bénéficierait d’une double assurance, aspect que le recourant n’a d’ailleurs pas évoqué.
Au demeurant, le Tribunal n’a pas non plus à se prononcer sur la question d’une éventuelle responsabilité de l’employeur. Ce point ne pourra être clarifié que devant le juge civil (cf. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2).
En outre, il ressort des pièces au dossier que suite aux demandes de l’intéressé en 2004, 2006, 2009, 2011 et 2014, la CSC lui avait fait parvenir des extraits de ses comptes individuels (cf. CSC pces 1 à 17). En particulier, les extraits des années 2009, 2011 et 2014 mentionnaient tous des cotisations aux assurances sociales suisses seulement à partir de 2003. Or, jusqu’en 2015, l’intéressé n’avait jamais remis en question lesdites cotisations figurant dans les extraits de son compte individuel, respectivement il n’avait jamais exigé de rectification desdites inscriptions (cf. art. 141 al. 2 RAVS, cf. CSC pces 1 à 17).
Au vu de tout ce qui précède, l’intéressé n’est pas en droit de se prévaloir que de bonne foi il pensait être assuré aux assurances sociales suisses et qu’il pouvait penser que des cotisations sociales pour les assurances sociales suisses avaient été effectivement déduites de ses revenus de 1991 à 2002.
Finalement, dans le cadre de l’instruction complémentaire du Tribunal du 5 juillet 2018 invitant les parties à se prononcer sur la suite à donner à la présente procédure compte tenu des arrêts du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 et du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018, le recourant n’a pas non plus fourni d’éléments permettant de traiter son cas différemment de ceux de ses anciens collègues de travail (cf. TAF pces 7 ; 13).
Par ailleurs, comme l’a souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_743/2017 du 16 mars 2018, la référence du recourant aux art. 60 et 130 du Code des obligations (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations ; CO, RS 220]) ne lui est d'aucun secours, puisque ces dispositions ne s'appliquent pas à la rectification du compte individuel au sens de la LAVS.
Au demeurant, concernant la demande de production du dossier personnel du recourant auprès de son ancien employeur (cf. TAF pce 1 p. 14), le Tribunal est d’avis que, après avoir consciencieusement apprécié les preuves fournies dans le cadre de la présente procédure, les faits qu’il a retenus présentent un degré de vraisemblance prépondérante et il estime que d’autres mesures probatoires ne pourront pas l’amener à modifier son appréciation. De ce fait, il renonce aux réquisitions d’instruction du recourant (appréciation anticipée des preuves ; voir supra consid. 4).
Enfin, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de mettre en doute le calcul de rente proprement dit, tel qu’il a été effectué par l’autorité inférieure (cf. CSC pce 62), calcul que le recourant ne conteste pas, au demeurant.
La Caisse, en effet, a retenu une durée totale de cotisations de 13 années et 3 mois (soit 159 mois) et tenu compte de l’anticipation de la rente de vieillesse de l’assuré de deux ans (cf. CSC pces 38 p. 2 ; 64 p. 2 s.), fondant l’octroi d’une rente de l’échelle 14 (cf. art. 29, 29bis LAVS ; art. 52 al. 1 et 1bis RAVS ; Tables de rentes 2015 [encore valables en 2017, Indicateur d’échelles pour les hommes en cas d’anticipation, cf. p. 12 et 13 cf. https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6850/download?version=13, lien consulté le 2 décembre 2019]).
S’agissant du revenu annuel moyen, celui-ci se compose, d’une part, des revenus revalorisés de l’activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quater, 29quinqiues et 30 LAVS) ; lorsque ces revenus ont été réalisés pendant les années civiles de mariage commun, ils sont
répartis par moitié à chacun des époux (« splitting » ; art. 29quinquies LAVS). D’autre part, le revenu annuel moyen tient compte, le cas échéant, de bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles les intéressés ont exercé l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 16 ans ; les bonifications attribuées pendant les années civiles de mariage sont, elles aussi, réparties par moitié entre les conjoints (art. 29quater et 29sexies LAVS). La somme des revenus revalorisés et des bonifications est ensuite divisée par la durée de cotisations effectuée par l’intéressé, et, enfin, annualisée, en vue d’aboutir au revenu annuel moyen (arrêt du TAF C-8106/2016 du 5 septembre 2017 consid. 9.2).
Dans le cas d’espèce, il sied en premier lieu de souligner qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un splitting ou de retenir des bonifications pour tâches éducatives, l’épouse de l’intéressé n’ayant jamais habité et/ou travaillé en Suisse (cf. CSC pces 36 p. 5 ; p. 43 p. 3 ; 45 p. 3) et le fils unique de l’assuré étant déjà né en 1976 (cf. CSC pces 42 p. 2 ; 43 p. 1). S’agissant ensuite de la détermination des revenus de l’activité lucrative, l’autorité inférieure a pris en compte ceux qui avaient été réalisés durant les années 2003 à 2016, totalisant un montant de CHF 1’478’987.- (cf. CSC pce 64
p. 2 s). A ce montant a ensuite été appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations avaient été versées (en l’espèce 2003), soit un facteur de 1.00 (voir tableau des « Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l’entrée dans l’assurance : survenance du cas d’assurance en 2017 », cf. https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6058/download?version=11, lien consulté le 2 décembre 2019). Il s’ensuit un revenu actualisé inchangé de CHF 1’478’987.-. Ce montant a enfin été divisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, soit 159 mois, puis annualisé afin d’obtenir la moyenne annuelle des revenus de l’activité lucrative, soit CHF 111’622.- (CHF 1’478’987.- : 159 x 12).
Selon les Tables de rentes 2015 (p. 78), un revenu annuel moyen égal ou supérieur à CHF 84’600.- donne droit, en application de l’échelle 14, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 748.-.
Dans la mesure où, au 1er février 2017, le recourant a anticipé sa rente de vieillesse de deux ans, il convient de réduire cette prestation de la contre-valeur de la rente anticipée. Le pourcentage du montant de la réduction lors de l’anticipation de la rente s’élevant à 6,8% par année d’anticipation jusqu’à l’âge de la retraite (art. 56 al. 1 et 2 RAVS), le montant de la réduction pour anticipation est en l’espèce de CHF 102.- par mois
(CHF 748.- x 6,8% x 2). La rente de vieillesse se monte donc mensuellement à CHF 646.- (CHF 748.- - CHF 102.-), conformément à ce qu’avait retenu la CSC dans sa décision sur opposition.
Partant, la décision sur opposition entreprise doit être confirmée et le recours rejeté.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l’autorité inférieure (n° de réf. [ ] ; Recommandé)
à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Beat Weber Marion Capolei
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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