Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung II |
Dossiernummer: | B-6394/2019 |
Datum: | 14.01.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Maturité fédérale |
Schlagwörter : | Rsquo;a; émentaire; ;examen; Rsquo;un; Rsquo;examen; être; ;ordonnance; érieure; émentaires; épreuve; ;autorité; édéral; Rsquo;ordonnance; égalité; Rsquo;autorité; évrier; écrit; écision; Rsquo;art; érogation; édical; épreuves; ésent; Rsquo;une; Commission; Rsquo;orthographe; écial; Rsquo;épreuve; écrite; Tribunal |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour II
B-6394/2019
Composition Pascal Richard (président du collège),
Stephan Breitenmoser, Francesco Brentani, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties X. ,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Examen complémentaire passerelle.
Par requête datée du 27 septembre 2019, X.
(ci-après : la
recourante) a déposé une requête auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : le SEFRI) afin d’obtenir des mesures compensatoires en raison de sa dyslexie, dysorthographie et dyscalculie. Ladite requête consiste en l’octroi de 60 minutes supplémentaires pour les examens écrits et de 10 minutes additionnelles pour la préparation des oraux, une relecture des consignes en cas de nécessité, la non prise en compte des fautes d’orthographe, la vérification de la bonne compréhension des consignes avec elle, l’utilisation de caractère graphique de taille plus élevé ainsi que la mise à disposition d’un ordinateur comme support dans la mesure du possible.
Par décision du 14 novembre 2019, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l’autorité inférieure ou la commission) a accordé à la recourante les mesures de compensation suivantes :
à l’exception de l’épreuve des mathématiques, 10 minutes supplémentaires pour chaque épreuve écrite de 80 minutes (biologie, physique, chimie), 15 minutes supplémentaires pour chaque épreuve écrite de 2 heures (géographie, histoire), 20 minutes supplémentaires pour l’épreuve écrite de 3 heures (2ème langue nationale/anglais) et 30 minutes supplémentaires pour l’épreuve écrite de 4 heures (français) ;
la possibilité d’être placée dans une salle spéciale qui rassemble les candidats avec dérogation ;
la possibilité d’informer la personne assurant la correction en joignant une copie de la présente dérogation et du certificat médical à chacune des épreuves écrites ;
la garantie de la transmission de son dossier par notre secrétariat à l’expert qui la suivra durant les épreuves orales, à moins que celle-ci communique son refus.
La demande a pour le surplus été rejetée.
Le 3 décembre 2019, la recourante a formé recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle requiert que le temps supplémentaire accordé à chaque examen soit au moins équivalent à ce qu’elle avait obtenu lors des épreuves cantonales, à savoir 60 minutes
supplémentaires pour 4 heures d’examen, 20 minutes supplémentaires pour 80 minutes d’examen et 30 minutes supplémentaires pour les épreuves de 2 heures, du temps supplémentaire pour l’examen de mathématiques ainsi que 10 minutes supplémentaires pour la préparation des examens oraux. De plus, les fautes relevant de la dyslexie et celles d’orthographe ne devraient pas être prises en compte dans l’évaluation des examens. Elle produit en outre un certificat médical établi par sa logopédiste.
Par réponse du 12 décembre 2019, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à ce que la décision attaquée soit confirmée. Elle expose en substance que les mesures de compensation octroyées correspondent à celles qui sont accordées en cas de dyslexie - dysorthographie et que la recourante n’a apporté aucun élément permettant de démontrer que des mesures supplémentaires seraient nécessaires.
Invitée à répliquer, la recourante ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
L'ordonnance du 2 février 2011 (RS 413.14 ; ci-après : l'ordonnance du 2 février 2011) règle l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisé reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires (cf. art. 1 de l'ordonnance du 2 février 2011). Aux
termes de l’art. 2 de l’ordonnance du 2 février 2011, l’examen complémentaire a pour but de conférer aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l’aptitude générale aux études supérieures. L’examen complémentaire est placé sous la surveillance de la Commission suisse de maturité et organisé par ladite commission ; celle-ci peut, à la demande d’un canton, autoriser une école délivrant des certificats de maturité gymnasiale reconnus par la Confédération à organiser elle-même l’examen complémentaire, pour autant que cette école propose un cours préparatoire d’une année (cf. art. 3 de l’ordonnance du 2 février 2011). L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité (ciaprès : l’ordonnance ESM ; RS 413.12) et l’ordonnance du 3 novembre 2010 sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires (RS 172.044.13) régissent par analogie le but de l’examen, les sessions, l’inscription, l’admission et les taxes (cf. art. 4 al. 1 de l’ordonnance du 2 février 2011).
L'art. 6 de l'ordonnance du 2 février 2011 prévoit que la Commission d’examen de maturité élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des universités suisses, puis les soumet à l'approbation du Département fédéral compétent ; lesdites directives concernent notamment : des précisions sur les conditions d'admission (let. a) ; les objectifs de l'examen et les programmes des diverses disciplines (let. b) ; les procédures d'examen et les critères d'évaluation (let. c) ; les instruments de travail autorisés aux épreuves (let. d) ; la répartition des disciplines si l'examen est présenté en deux sessions (let. e). Se fondant sur cette disposition, l'autorité inférieure a édicté les directives 2012 de l'examen complémentaire « Passerelle » de la maturité professionnelle à l'université (ci-après : les directives 2012), entrées en vigueur le 1er mai 2011 et s'appliquant pour la session d'examens d’hiver 2020.
Conformément à l’art. 49 PA, la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.
En l’espèce, la recourante se plaint de ce que les dérogations accordées par l’autorité inférieure sont insuffisantes et requiert la mise en place des mesures de compensation supplémentaires.
En matière d’examen complémentaire « Passerelle », l’art. 12 de l’ordonnance du 2 février 2011 prévoit en particulier que les dérogations en faveur notamment de personnes handicapées et les recours sont régis par l’ordonnance ESM, si l’examen complémentaire est présenté devant la Commission suisse de maturité (let. a). L’art. 27 de l’ordonnance ESM dispose que, si des circonstances particulières l’exigent (candidat souffrant d’un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs définis à l’art. 8 soient respectés. Cette disposition est donc destinée à l’adoption de mesures spéciales afin de limiter les effets négatifs d’un état connu et durable, ainsi que le préjudice qui pourrait en résulter pour le candidat lors de l’examen (cf. arrêts du TAF B-6468/2016 du 9 mai 2017 consid. 5.1 et B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 7 et réf. cit.).
L’autorité inférieure dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation quant à la nature et la portée des éventuelles dérogations et exceptions au règlement d’examen. Cela ne signifie cependant pas pour autant que celle-ci soit complètement libre dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. En effet, elle doit trouver la solution la plus appropriée, tout en se conformant à la Constitution et aux principes juridiques tels que l’égalité de traitement, la proportionnalité et la sauvegarde de l’intérêt public. De plus, elle ne doit pas perdre de vue le sens de la réglementation juridique (cf. ATAF 2008/26 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-1379/2019 du 14 mai 2019 consid. 2.5.2).
Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 et 143 I 129 consid. 2.3.1). D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2, 141 I 9 consid. 3.1,139 II 289 consid. 2.2.1 et 134 I 105 consid. 5). Celui-ci a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand ; RS 151.3). Selon cette loi, il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de
traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut (art. 2 al. 2 LHand). Dans le contexte de la formation réglé à l’art. 2 al. 5 LHand, il y a inégalité notamment lorsque l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur est pas accordée (let. a) ou la durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (let. b). En vertu de l’art. 8 al. 2 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 5, du fait d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne.
Pour les candidats à des examens souffrant de handicap, la mise en place de mesures compensatoires dans les modalités d’examen est nécessaire afin de compenser leur handicap personnel et d’assurer l’égalité avec les étudiants non handicapés. Tout en respectant le principe de proportionnalité, le déroulement des examens doit être adapté à chaque cas particulier. L’aménagement spécial des examens, compte tenu de la compensation de l’inégalité, ne saurait cependant avantager l’étudiant par rapport aux autres candidats, mais uniquement compenser les désavantages résultant du handicap (cf. ATAF 2008/26 consid. 4.5 et réf. cit. ; arrêt du TAF B-1379/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.3.2).
En principe, n’entrent en ligne de compte - à titre de mesures compensatoires - que des allégements formels des examens, notamment une prolongation de la durée de l’examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l’épreuve en parties, le passage de l’examen en plusieurs étapes, des formes d’examens différentes, l’utilisation d’un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (cf. arrêts du TF 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4, 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2 ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 ; arrêt du TAF B-1379/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.2.2). En effet, les mesures de compensation ne doivent pas aboutir à une réduction des exigences matérielles requises pour la réussite d’un examen. Les facilités accordées ne doivent donc pas conduire à l’impossibilité d’examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d’une formation ou l’exercice d’une profession (cf. ATF 122 I 130 consid. 3c/aa ; arrêts du TF 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.4.4 et 2D_7/2011 du 19 mai
2011 consid. 3.2 ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 ; arrêt du TAF B-1379/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.3.2).
La recourante fait tout d’abord valoir que les minutes supplémentaires octroyées pour les épreuves écrites devraient être augmentées et que du temps supplémentaire devrait lui être accordé pour l’épreuve de mathématiques et la préparation des examens oraux. Elle explique que la compréhension d’un texte comme la correction des fautes de grammaire requièrent de nombreuses relectures en raison de sa dyslexie. Elle ajoute que sa demande correspond à ce dont elle a bénéficié lors des précédents examens effectués au niveau cantonal. A l’appui de sa requête, elle se prévaut d’un rapport médical établi par sa logopédiste.
L’autorité inférieure expose quant à elle qu’une trentaine de dérogations en raison de dyslexie-dysorthographie sont accordées chaque année selon une pratique constante et que ces mesures de compensation sont bien accueillies par les candidats. Elle estime que lesdites dérogations sont adéquates afin d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats bénéficiant desdites mesures et ceux qui n’en bénéficient pas. De plus, au vu de l’attestation médicale remise par la recourante, il s’agit en l’espèce d’un cas de dyslexie-dysorthographie classique, de sorte que les mesures de compensation octroyées aux autres candidats souffrant du même désavantage lui ont été accordées. En outre, elle relève que la recourante n’a apporté aucun élément permettant d’établir que des mesures compensatoires spéciales autres que celles déjà octroyées s’avéreraient justifiées.
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et les références citées ; arrêt du TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1). Bien entendu, le médecin consulté doit
disposer de la qualification médicale déterminante (cf. arrêt du TF 9C_1059/2009 du 4 août 2010 consid. 1.2).
En l’occurrence, la logopédiste de la recourante a indiqué dans son rapport daté du 6 octobre 2019 que « [celle-ci] présentait une dyslexie et une dysorthographie sévères. [ ] pour aborder ses difficultés en langage écrit nous avons mis en place le raisonnement grammatical par le biais d’écrits à l’ordinateur [ ]. L’orthographe d’usage a toujours été difficile d’accès. De ce fait, tout texte écrit lui demandait du temps, même avec l’aide de l’ordinateur qui lui permettait cependant de cerner les erreurs potentielles. [ ] il me semble que l’usage de l’ordinateur lors d’examens est tout indiqué. Ces troubles dyslexiques sont actuellement reconnus comme durables et le traitement logopédique a pour but à [sic] apprendre à les reconnaître et à les gérer. Malheureusement il reste souvent des séquelles qui demandent de la compréhension et des aménagements cités plus haut lors des épreuves. ». Il suit de là que si ledit rapport pose un diagnostic clair de dyslexie et de dysorthographie sévères - éléments qui ne sont nullement contestés - il se contente pour le surplus d’indiquer la mise en place d’un ordinateur. Or, le refus d’une telle mesure par l’autorité inférieure n’a pas été contesté par la recourante devant le tribunal de céans. En effet, à aucun endroit dans ses écritures, elle ne fait mention de l’utilisation d’un ordinateur.
Par ailleurs, le rapport ne contient aucun élément permettant d’établir que le cas de la recourante serait différent de celui des autres candidats souffrant du même handicap et que des mesures spéciales devraient lui être accordées consistant notamment à la prolongation du temps supplémentaire ou l’octroi des minutes additionnelles pour la préparation des examens oraux et l’épreuve de mathématiques. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir refusé de plus amples mesures. Partant, les mesures de compensations relatives au temps additionnel octroyées par l’autorité inférieure ne prêtent pas le flanc à la critique.
Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.
En tant que la recourante se prévaut du nombre de minutes supplémentaires reçu lors de ses précédents examens au niveau cantonal pour prétendre au même traitement en l’espèce, son argument tombe à faux. En effet, dans le cadre des examens complémentaires
« Passerelle », seule la Commission suisse de maturité est compétente pour octroyer les mesures compensatoires, de sorte que les mesures
compensatoires accordées alors par la direction de son école ne sauraient lier l’autorité inférieure (cf. art. 12 de l’ordonnance du 2 février 2011 en lien avec l’art 27 de l’ordonnance ESM).
La recourante soutient encore que les fautes de dyslexie et d’orthographe ne devraient pas être sanctionnées lors de l’évaluation des épreuves, en particulier celles d’histoire et de géographie.
L’autorité inférieure explique quant à elle qu’en cas de compensation de désavantage, seules les modalités peuvent être adaptées et non le contenu des objectifs d’examen, en ce sens que les exigences dans chacune des disciplines de l’examen sont les mêmes pour l’ensemble des candidats, de sorte que l’évaluation de l’orthographe et de la syntaxe ne saurait être écartée lorsqu’elle fait partie des objectifs visés par le programme de la discipline.
En l’espèce, l’examen complémentaire « Passerelle » a pour but d’examiner si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures ; ce qui suppose notamment de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et la maîtrise d’une langue nationale et de bonnes connaissances dans d’autres langues nationales ou étrangères, l’aptitude à s’exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues (cf. art. 4 de l’ordonnance du 2 février 2011 en lien avec art. 8 al. 1 let. a et b de l’ordonnance EMS). Il sied de rappeler que les allégements formels ne sauraient diminuer les exigences matérielles de l’examen. Aussi, si une discipline requiert la maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe, il n’y a pas lieu qu’il y en aille autrement pour le candidat souffrant d’un handicap ; les mesures de compensation ont pour objectif de pallier le désavantage et non pas de privilégier ledit candidat (cf. consid. 4.1.3). Il convient en effet de préserver, dans l’intérêt d’ailleurs bien considéré de l’élève subissant un handicap comme des autres candidats, la valeur du diplôme obtenu et du travail fourni. Il suit de là que l’on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de refuser la non-prise en compte des fautes d’orthographe et de syntaxe lorsque celles-ci font partie de l’évaluation de la discipline examinée.
Mal fondé, le grief de la recourante doit dès lors également être rejeté.
En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus de pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation incomplète ou inexacte des faits et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et art. 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par la recourante.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà perçue.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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