E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Bundesverwaltungsgericht Urteil D-1451/2019

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-1451/2019

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-1451/2019
Datum:01.05.2019
Leitsatz/Stichwort:Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Schlagwörter : édure; Tribunal; évision; érant; évrier; ;arrêt; édéral; Rsquo;arrêt; être; Rsquo;intéressé; Rsquo;un; établi; épens; Suisse; ;Etat; érieure; écision; ;asile; était; ésent; Rsquo;Etat; énommé; Rsquo;assistance; érieurement; émontrer; écédente; Rsquo;en; ères; èglement; FITAF
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-1451/2019

A r r ê t  d u  1  er m a i  2 0 1 9

Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Christa Luterbacher, Gérard Scherrer, juges, Duc Cung, greffier.

Parties A. , né le (...),

Côte d'Ivoire,

représenté par Caritas Suisse,

en la personne de Karim El Bachary, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Révision (asile [non-entrée en matière / procédure Dublin] et renvoi) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2019 / D-858/2019.

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse le (...) 2018 par A. ,

la décision du (...) 2019, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a

prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la B. l'exécution de cette mesure,

et ordonné

l’arrêt D-858/2019 du 26 février 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, en date du (...) 2019, contre cette décision,

l’écrit du (...) 2019, par lequel l’intéressé a sollicité la révision de l’arrêt précité, sur la base de l’original d’un passeport ivoirien établi, le (...) 2018, au nom de A. , né le (...),

l’ordonnance du (...) 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi du requérant, à titre de mesures superprovisionnelles (art. 126 LTF),

la décision incidente du (...) 2019, par laquelle il a ordonné le prononcé de mesures provisionnelles (art. 126 LTF), admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Karim El Bachary comme mandataire d’office,

et considérant

que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),

que le Tribunal se prononce de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1 ; 2007/11 consid. 4.5),

qu’ayant été partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt D-858/2019 du 26 février 2019 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, compte tenu de la production d’un moyen de preuve établi antérieurement à cet arrêt et de nature à prouver des faits déjà allégués en procédure

ordinaire, mais qu'il n'était alors pas parvenu à démontrer, l’intéressé a qualité pour agir en révision à l’encontre de cet arrêt,

que, présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, la demande de révision est recevable,

qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13),

que, selon la jurisprudence, les moyens de preuve évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_857/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2 ; ATF 127 V 353 consid. 5b),

que, si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui ; que celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 2 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, ad art. 123 LTF no 4706 ss p. 1695 ss),

que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, ad art. 123 LTF no 14 ss p. 1420 ss),

qu’en l’espèce, à l’appui de son recours du (...) 2019, A. a produit une photographie d’un passeport et expliqué que celui-ci était en cours d’acheminement depuis la Côte d’Ivoire vers la Suisse, via la B. ,

que, dans son arrêt D-858/2019 du 26 février 2019, le Tribunal a retenu que le SEM avait, à juste titre, conclu à l’invraisemblance de la minorité du prénommé et que la photographie du passeport annexée au recours était dépourvue de valeur probante,

qu’à sa demande de révision du (...) 2019, l’intéressé a joint l’original du passeport ivoirien, dont il avait produit une photographie dans le cadre de la procédure de recours et qui lui est parvenu en Suisse le (...) 2019 (cf. pièces no 3 à 5),

que ledit passeport, établi par la Sous-direction de la Police de l’air et des frontières (S/D PAF), atteste que A. est né le (...),

que ce document, soit un document de voyage et d’identité au sens de l’art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), constitue un moyen de preuve qui est de nature à démontrer que le prénommé est mineur,

que le fait que le demandeur serait mineur aurait une incidence directe sur la désignation de l’Etat responsable pour le traitement de sa demande d’asile, lequel doit être déterminé, dans le cadre d’une procédure de prise en charge, selon les critères fixés au chapitre III du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III),

qu’au vu de ce qui précède, ce passeport établi le (...) 2018, soit antérieurement à l’arrêt D-858/2019 susmentionné, constitue un moyen de preuve concluant que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans le cadre de la procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF),

que, partant, la requête de révision doit être admise et l’arrêt du 26 février 2019 annulé (art. 128 al. 1 LTF), et ce afin de reprendre en particulier l’instruction du recours introduit le (...) 2019,

qu’au vu de l’issue de la cause, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire totale à l’intéressé par décision incidente du (...) 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 68 al. 2 PA),

que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le requérant, qui a eu gain de cause et qui a recouru à un mandataire, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,

qu’en l’occurrence, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note de frais jointe à la requête de révision (art. 14 al. 2 FITAF),

que l’indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée à un montant de 400 francs, pour l’activité indispensable que le mandataire de l’intéressé a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du Tribunal,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

La demande de révision est admise.

2.

L’arrêt D-858/2019 du 26 février 2019 est annulé.

3.

La procédure d’instruction du recours du (...) 2019 est reprise.

4.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

5.

Une indemnité de 400 francs est allouée au requérant à titre de dépens, à la charge du Tribunal.

6.

Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Expédition :

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.