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Bundesverwaltungsgericht Urteil F-4332/2018

Kopfdaten
Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung VI
Dossiernummer:F-4332/2018
Datum:20.08.2019
Leitsatz/Stichwort:UE/AELE
Schlagwörter : a; Suisse; Séjour; Recourant; Recourante; Consid; Droit; Autorisation; Consid; elle; Tribunal; Qu’elle; Autorité; L’art; Recours; D’un; Décision; Arrêt; Mère; Recourantes; Fédéral; Avait; être; Nouvel; Canton; N’a; D’une; Procédure; autorité
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:Minh Son Nguyen; Minh Son Nguyen;
Entscheid

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision annulée par le TF par arrêt du 07.02.2020 (2C_800/2019)

Cour VI

F-4332/2018

A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 9

Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges,

Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties 1. A. ,

2. B. ,

toutes deux représentées par le Centre Social Protestant (CSP) LA Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourantes,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation de séjour pour des motifs importants.

Faits :

A.

A. est née le ( ) 1956 en Suisse. Ses parents étant suisses, elle a bénéficié de la nationalité suisse dès sa naissance.

B.

Ses parents se sont séparés lorsqu’elle avait une dizaine d’années. L’intéressée a alors déménagé en Belgique où sa mère a épousé un citoyen belge. Elle s’est ensuite elle-même mariée à un citoyen belge et a, de ce fait, été déchue de la nationalité suisse selon le droit applicable à l’époque, en omettant de demander à la conserver.

C.

Le ( ) 1998, l’intéressée a donné naissance à une fille, Anaïs Ange, de nationalité belge.

D.

L’intéressée est revenue s’installer en Suisse en 2005 et a été mise au bénéfice d’autorisations de séjour UE/AELE avec activité lucrative autorisée, tandis que sa fille s’est vue octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de sa mère. Les autorisations des intéressées ont été régulièrement renouvelées jusqu’au 12 novembre 2015.

E.

Le 20 novembre 2015, les intéressées ont demandé le renouvellement de leurs autorisations de séjour. Par courrier des 24 juin et 23 août 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a demandé un complément d’informations aux intéressées, notamment quant à leur situation financière.

F.

Suite aux clarifications des intéressées, le SPOP a constaté, en date du 1er décembre 2016, qu’elles avaient bénéficié du revenu d’insertion pour la somme totale de Fr. 263'934,55 entre le 1er août 2007 et le 15 novembre 2016, et leur a indiqué qu’il entendait refuser la prolongation de leur autorisation de séjour et prononcer leur renvoi de Suisse. Le SPOP leur a en outre fixé un délai pour lui faire part de leurs observations.

G.

En date des 15 décembre 2016 et 2 janvier 2017, les intéressées ont fait part de leurs observations au SPOP. A. a en substance indiqué qu’elle avait fait une demande de rente-pont qui lui permettrait de ne plus

dépendre de l’aide sociale, qu’elle était Suissesse de naissance et souhaitait pouvoir récupérer sa nationalité, qu’elle cherchait à être autonome financièrement et qu’elle souhaitait pouvoir rester en Suisse où vivaient ses deux filles (son autre fille, majeure et indépendante, vit également en Suisse).

Quant à B. , elle a indiqué être arrivée en Suisse à l’âge de 7 ans et n’avoir pratiquement rien connu d’autre que ce pays, où elle a suivi toute sa scolarité obligatoire. Elle a en outre annoncé avoir dû mettre un terme à son apprentissage en raison d’une dépression mais se sentir prête à reprendre une formation et à tout mettre en œuvre pour ne plus bénéficier de l’assistance sociale.

H.

Par décision du 10 novembre 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A. et B. , compte tenu du fait que A. ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur en application de l’art. 6 de l’Annexe I de de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Cela dit, il a indiqué être disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en vertu de l’art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de de l'Association européenne de libre-échange (OLCP, RS 142.203), ainsi qu’une autorisation de séjour par regroupement familial à sa fille, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).

I.

En date du 2 février 2018, le SEM a informé les intéressées de son intention de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur et les a invitées à transmettre leurs éventuelles observations.

J.

A. a transmis ses déterminations au SEM par courrier du 5 avril 2018. Elle a allégué, en substance, qu’elle était née en Suisse de parents suisses, qu’elle n’avait pas pris la décision de quitter la Suisse mais qu’elle avait dû suivre sa mère alors qu’elle était encore enfant et que cette dernière avait omis de demander à conserver la nationalité suisse au moment de son mariage avec un citoyen belge. Elle a en outre indiqué avoir tout

fait pour se réinsérer sur le marché de l’emploi mais en tant que mère célibataire, il avait été difficile de trouver un emploi et qu’elle avait dû se résoudre à demander l’aide des services sociaux mais qu’elle avait néanmoins travaillé en Suisse et continuait de le faire.

K.

Par décision du 21 juin 2018, le SEM a refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A. et de B. et leur a imparti un délai pour quitter la Suisse. En substance, l’autorité de première instance a estimé que A. n’avait pas la qualité de travailleuse et ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 6, Annexe I ALCP en sa faveur. De plus, n’ayant pas les moyens de vivre en Suisse sans exercer une activité économique puisque nécessitant l’appui de l’aide sociale, elle ne pouvait non plus se prévaloir de la protection de l’art. 24, Annexe I ALCP.

Le SEM a considéré par ailleurs que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de l’art. 20 OLCP, une disposition d’exception prévue pour des cas d’extrême gravité, au motif que l’intégration de la recourante mère n’avait rien d’exceptionnel, n’ayant jamais trouvé une véritable stabilité professionnelle ou financière depuis son retour en Suisse à l’âge de 49 ans. Elle avait en outre une situation financière obérée et avait bénéficié des prestations de l’aide sociale depuis 2007.

Ayant vécu la majorité de son existence en Belgique malgré des origines suisses, l’autorité de première instance a estimé que son retour en Belgique ne devait pas poser de problèmes particuliers et a partant refusé l’approbation d’une autorisation de séjour en sa faveur.

Quant à la fille de l’intéressée, l’autorité de première instance a noté que bien qu’elle ait grandi en Suisse, elle n’avait encore terminé aucune formation et qu’elle n’était pas autonome financièrement. Le SEM a en outre estimé qu’un retour en Belgique, un pays en partie francophone d’un niveau de vie comparable à celui que connaît la Suisse, ne devait pas non plus poser d’obstacles particuliers.

Ayant refusé son approbation à l’octroi d’autorisations de séjour en faveur des deux intéressées, le SEM a en outre prononcé leur renvoi de Suisse.

L.

Par mémoire du 25 juillet 2018, les précitées (ci-après : les recourantes) ont, par l’entremise de leur mandataire, recouru contre la décision du SEM

du 21 juin 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Elles ont conclu au renouvellement des autorisations de séjour conformément aux dispositions sur l’ALCP et subsidiairement à l’octroi d’autorisations de séjour en vertu de l’art. 20 OLCP.

En résumé, les recourantes ont indiqué :

  1. que le 20 avril 2017, la recourante mère avait reçu une décision positive à sa demande de rente-pont, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 ;

  2. qu’elle travaillait à 50 % ;

  3. que sa fille était en formation à l’Eracom.

La recourante mère a donc argué qu’elle pouvait se prévaloir des dispositions de l’ALCP, son emploi à 50% ne pouvant être qualifié d’accessoire. Quant à sa fille, il a été souligné qu’elle pourrait bénéficier d’une bourse d’études qui la rendrait autonome financièrement dès le renouvellement de son permis de séjour. Enfin, les deux recourantes se sont prévalues de leur séjour de plus de 13 ans en Suisse, et des intenses relations amicales et professionnelles qu’elles s’étaient tissées pendant toutes ces années.

M.

Par décision incidente du 11 septembre 2018, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire des recourantes.

N.

Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet, par préavis du 25 janvier 2019.

En ce qui concerne l’applicabilité de l’ALCP à la recourante mère, le SEM a estimé que cette question ne faisait pas partie de l’objet du recours, dès lors que le SPOP avait uniquement proposé une autorisation de séjour en application de l’art. 20 OLCP.

Sur un autre plan, le SEM a estimé qu’il ne pouvait être question d’intégration réussie au vu du montant d’assistance sociale perçu de Fr. 263'934,55 jusqu’au 15 novembre 2016.

Par rapport au séjour prolongé fait par les recourantes en Suisse, et les relations d’amitié ou de voisinage qui s’y seraient développées, celles-ci

ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité.

O.

Les recourantes ont encore fait part de leurs observations par courrier du 19 février 2019. Elles ont contesté que l’applicabilité de l’ALCP à la recourante mère ne fît pas partie de l’objet du recours. Elles ont maintenu que la recourante mère avait la qualité de travailleuse et que sa fille avait un droit propre à pouvoir rester en Suisse jusqu’à la fin de sa formation (arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes [CJCE] du 17 septembre 2002 Baumbast et R [C-413/99, Rec. 2002, p. I-7091]).

P.

L’autorité inférieure a déposé des remarques additionnelles en date du 21 mars 2019 et maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.

Q.

Par ordonnance du 26 mars 2019, le Tribunal a invité les recourantes à déposer leurs observations éventuelles. Aucune observation n’a été déposée dans le délai imparti.

R.

Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

    1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

      En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence sur toutes les questions relatives à l’art. 20 OLCP (cf infra, consid 5.3) (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). Par rapport aux autres arguments invoqués par les recourantes, notamment ceux liés à l’ALCP, et à propos desquels le Tribunal a conclu à

      l’irrecevabilité des demandes des recourantes (cf infra, consid 5.3), le Tribunal statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF [cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.c ch. 2 a contrario LTF]).

    2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

    3. Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.

    1. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

    2. L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

    3. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171).

En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours et dans la stricte mesure où le droit national trouve application à la présente cause, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit matériel qu'en présence d'un intérêt public prépondérant

susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit (interne) ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe de tels motifs importants d'intérêt public et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 153 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi.

4.

Si la présente affaire doit être examinée sur la base du droit matériel de la LEtr comme développé ci-dessus, la jurisprudence admet cependant que pour les règles de la procédure, le nouveau droit s’applique, en règle générale, immédiatement à toutes les affaires pendantes. Or, suite à l’entrée en vigueur de la LEI dès le 1er janvier 2019, l’art. 99 LEtr (LEI), intitulé

« procédure d’approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l’art. 99 LEI (cf. aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa version antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ».

    1. En l’absence de disposition transitoire idoine, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral prévoit que les nouvelles règles de procédure s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; 129 V 113 consid. 2.2 ; arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2), pour autant que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent ponctuelles, c’est-à-dire que le nouveau droit de procédure ne marque pas une rupture par rapport au système procédural antérieur ou n’apporte point des modifications fondamentales à l'ordre procédural (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; 130 V 1 consid. 3.3.2).

    2. En l’occurrence, l’ancien art. 99, 1ère phr., LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, ils s’inscrivent dans la continuité du système d’approbation en vigueur devant le SEM, de sorte que les nouvelles règles de procédure de l’art. 99 al. 1 LEI sont applicables dans la présente cause.

Quant au nouvel al. 2 de l’art. 99 LEI, il ressort du Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr - Normes procédurales et systèmes d’information, in FF 2017 1673, p. 1690 s.), que « [l’]adaptation proposée prévoit ( ) de rétablir [la procédure qui était applicable avant le prononcé de l’arrêt de principe ATF 141 II 169 par le Tribunal fédéral], en garantissant à nouveau au SEM le choix entre la voie de la procédure d’approbation et celle du recours lorsqu’une autorité cantonale administrative ou judiciaire a octroyé, sur recours, une autorisation de séjour ». Or, dans son arrêt 2C_739/2016 (rendu ensuite de l’introduction du nouvel art. 85 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), le Tribunal fédéral a considéré que le retour à la pratique du SEM ayant précédé l’arrêt de principe susmentionné, par le biais d’une modification normative, s’inscrivait dans la continuité du système procédural (consid. 4.2.2 et 4.2.3). Sans préjuger des questions de fond susceptibles de résulter de cette modification législative, il s’ensuit donc que le nouvel al. 2 de l’art. 99 LEI trouve lui aussi immédiatement application ; en vertu de l’effet dévolutif complet gouvernant la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 49 PA), cela vaut également pour la présente procédure de recours (cf. art. 49 PA ; arrêt 2C_739/2016 précité, consid. 4.2.3).

5.

    1. A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d’un droit de veto et ne sauraient contraindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour. Aussi, les autorités fédérales ne peuvent se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu d’une autre disposition que celle dont l’autorité cantonale a fait application (cf. notamment l’arrêt du TAF F-1651/2017 du 30 mai 2018 consid. 7.2 et la référence citée).

    2. En l’occurrence, le SPOP s’est déclaré favorable, par décision du 10 novembre 2017, à l’octroi d’autorisations de séjour aux recourantes, fondées sur l’art. 20 OLCP. Il a toutefois expressément refusé de leur délivrer des autorisations de séjour ALCP après avoir retenu que les conditions faisaient défaut en l’espèce.

    3. Par conséquent, c’est à tort que le SEM a examiné, dans sa décision du 21 juin 2018, si les intéressées pouvaient se prévaloir des droits conférés par l’ALCP. Par ailleurs, si les recourantes entendaient invoquer le droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP ou une autre disposition pour demander un titre de séjour en Suisse, il leur était loisible, à peine de forclusion, de contester la décision de l’autorité cantonale compétente devant le Tribunal cantonal (cf., dans le même sens, arrêts du TAF F-253/2017 du 9 août 2018 consid. 3.2 et F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 5.2). Dans ce sens, la conclusion du recours tendant à la délivrance ou au renouvellement d’autorisations de séjour UE/AELE au sens de l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP est irrecevable.

    4. Partant, dans la présente procédure de recours, le Tribunal se limitera à examiner la conclusion subsidiaire du recours (cf. mémoire de recours des recourantes du 25 juillet 2018, page 4), à savoir si c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de donner son aval à l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourantes fondée sur l’art. 20 OLCP.

6.

    1. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

    2. Il convient de noter ici que les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (cf., dans le même sens, l'arrêts du TAF F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3 et F-6775/2017 du 10 mai 2019).

    3. Selon les directives OLCP du SEM (version de juillet 2018, consultables sur le site : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives

      OLCP, consultées en juillet 2018), l'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA (cf. le ch. 8.2.7 des directives OLCP ; dans le même sens, cf. l’arrêt du TAF F-2848/2015 du 30 janvier 2018 consid. 8.1).

    4. Comme le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. les arrêts du TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3 et 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5 et la jurisprudence citée).

    5. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

      L'art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

    6. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et auparavant de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]), applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 et 130 II 39 consid.

      3).

    7. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

      cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, ad art. 30 n° 16ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5s et p. 19ss, VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).

    8. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. DIETHELM, op. cit., p. 19ss ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s, et la jurisprudence et la doctrine citées).

    9. Les directives OLCP précisent que dans la mesure où l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont en principe envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (cf. le ch. 8.2.7 des directives OLCP, voir également l’arrêt du TAF F-2848/2015 consid. 8.4).

7.

A l’appui de son pourvoi, la recourante s’est essentiellement prévalue du fait qu’elle avait autrefois possédé la nationalité suisse, de la durée de son séjour en Suisse, des liens qu’elle a tissés durant sa présence dans ce pays, de son activité professionnelle ainsi que la formation continue de sa fille.

    1. Le Tribunal tient d’abord à souligner que le fait que la recourante mère ait pu autrefois bénéficier de la nationalité suisse ne joue aucun rôle dans le contexte de la présente procédure. Seul compte le fait qu’elle n’ait pas, au jour du jugement, la nationalité suisse. Sur ce plan, le Tribunal note les observations du SEM dans sa décision du 21 juin 2018 (cf. page 6, 4ème paragraphe) selon lesquelles aucune demande de réintégration de la nationalité suisse n’était présentement en cours.

    2. Il ressort des informations contenues dans le système d’information Symic, non contestées par la recourante mère dans son pourvoi du 25 juillet 2018, que celle-ci a séjourné en Suisse avec sa famille entre 1956 et 1966 et qu’elle réside à nouveau sur le sol helvétique depuis 2005, soit depuis près de quatorze ans. Il apparaît dès lors qu’à ce jour, l’intéressée peut se prévaloir d’un séjour en Suisse d’une durée d’environ vingt-quatre ans. Partant, la recourante mère a effectivement passé une grande partie de sa vie en Suisse. Elle a par ailleurs effectué une partie de sa scolarité sur le sol helvétique et sa fille y est arrivée dès l’âge de 7 ans et y a fait toute sa scolarité obligatoire. Ces éléments parlent en faveur de l’existence d’attaches étroites avec la Suisse.

    3. Sur ce plan-là, bien que les recourantes n’invoquent pas l’art. 8 CEDH, un argument soutenable d’une violation de cet article aurait pu être articulé (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3 p. 145 s. et l’arrêt 2C_289/2017 du 4 dé-

      cembre 2017 consid. 1.1 et 3).

      1. En effet, dans un arrêt récent du 8 mai 2018 en la cause 2C_105/2017, après avoir rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de

        prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; jurisprudence confirmée dans l’arrêt du TF 2C_361/2019 du 17 avril 2019).

      2. La recourante mère résidant en Suisse depuis plus de 14 ans, elle pourrait donc se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour invoquer un droit au respect de sa vie privée. Cependant, comme cet arrêt l’établit dans les considérants suivants, elle ne remplit pas les conditions liées à l’intégration socio-professionnelle ou celle de l’autonomie financière, de sorte qu’il ne peut être conclu que les liens sociaux qu'elle a développés avec la Suisse sont suffisamment étroits pour justifier le prolongement ou l’octroi de l'autorisation de rester en Suisse sur la base de cette disposition conventionnelle.

    1. Les arguments avancés dans le mémoire de recours et les pièces figurant au dossier ne permettent pas non plus au Tribunal de qualifier les liens que la recourante a tissés durant son séjour en Suisse de particulièrement intenses.

      A cet égard, le Tribunal observe notamment que la recourante mère, si elle a certes réussi à se procurer un emploi à 50% depuis une date récente mais non connue, elle n’a toutefois jamais réussi à se créer une situation professionnelle stable et a dû continuellement solliciter l’aide sociale, ce qu’elle fait depuis 2007. Sur ce plan, selon un décompte daté du 15 novembre 2016, le montant total perçu par la recourante s’élèverait à Fr. 263'934,55, soit une dette sociale non négligeable. Certes, une partie de cette dette pourrait vraisemblablement progressivement être remboursée si la recourante mère augmentait son niveau d’activité, ce qu’elle n’a pas démontré vouloir, respectivement pouvoir faire, sur le marché du travail helvétique, mais il n’en demeure pas moins que l’intéressée ne s’est pas créé durant son séjour en Suisse des liens professionnels justifiant la reconnaissance d’un cas de rigueur.

      En outre, au vu des pièces figurant au dossier, la recourante n’a pas fait preuve d’une intégration socioculturelle susceptible d’imposer la poursuite de son séjour sur le sol helvétique. La prénommée a certes allégué qu’elle bénéficiait en Suisse d’un réseau social important, mais elle n’a toutefois fourni aucun moyen de preuve à ce sujet, si ce n’est quelques lettres de

      soutien de connaissances (cf. par exemple la lettre du 17 juillet 2018 de C. ou celle presque identique du 15 juillet 2018 de D. ).

      En conséquence, le Tribunal considère que la recourante mère n’a pas démontré que durant son séjour en Suisse, elle aurait tissé des liens sociaux ou professionnels à ce point profonds et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.

    2. Dans leur mémoire de recours du 25 juillet 2018, il a été souligné que la recourante fille pourrait bénéficier d’une bourse d’études qui la rendrait autonome financièrement dès le renouvellement de son permis de séjour. Les pièces versées au dossier indiquent qu’en effet, une bourse d’études lui a été accordée à la suite un premier refus (cf. lettre de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 10 août 2018).

      Comme l’a noté à juste titre l’autorité de première instance, bien qu’elle ait grandi en Suisse, la recourante fille n’a cependant encore terminé aucune formation et elle n’est pas entièrement autonome financièrement. En outre, un retour en Belgique, un pays en partie francophone d’un niveau de vie comparable à celui que connaît la Suisse, ne devrait pas non plus poser d’obstacles particuliers.

    3. En conclusion, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il appert que la situation des recourantes n’est pas susceptible de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de A. et de B. , d'autorisations de séjour fondées sur la disposition précitée.

8.

Dans la mesure où les intéressées n’obtiennent pas d'autorisations de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque les recourantes n’ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour en Belgique et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

9.

    1. Pour le surplus, et bien que cette question échappe à l’objet de la présente contestation (cf. supra, consid. 5.3), le Tribunal note qu’au moment du dépôt du recours, le 25 juillet 2018, la recourante mère travaillait à temps partiel (un taux d’activité à 50%, cf. mémoire de recours, page 2 ch. 6). Cet emploi lui procurait un revenu modeste mais à première vue non accessoire selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. l’arrêt du TF du 15 août 2018 2C_374/2018 consid. 5.6), si bien que si sa situation professionnelle n’a pas changé entre-temps, elle pourrait le cas échéant maintenant prétendre avoir le statut de « travailleur », qui serait propre, aux termes de l’ALCP, à fonder un droit de rester en Suisse.

      En outre, elle perçoit dorénavant, depuis le 1er janvier 2017, une rente-pont ce qui devrait lui permettre de ne plus dépendre de l’aide sociale (la rentepont selon la jurisprudence du TF n’est pas assimilable à de l’aide sociale, cf. arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.4).

    2. Quant à B. , elle avait bénéficié, en application de l’art. 3 Annexe I ALCP, d’une autorisation de séjour UE/AELE dans le canton de Vaud par regroupement familial, du fait qu’elle était mineure et avait alors moins de 21 ans. Dès lors que l’autorisation de séjour de sa mère n'a pas été renouvelée par les autorités cantonales, qu’elle a en outre dépassé l’âge de 21 ans et qu’elle n’est pas dépendante de sa mère au sens de l’art. 3 précité, l’éventuelle poursuite de son séjour en Suisse ne relève désormais plus de l'ALCP, mais de la législation ordinaire sur les étrangers (cf. art. 1 et 2 LEtr ; en ce sens, cf. arrêt TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 5.2).

10.

Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 juin 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourante (cf. art. 63 al. 1 PA). Celles-ci n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure de Frs 1'000.- sont mis à la charge des recourantes. Ils sont prélevés sur l’avance de frais payée par les recourantes par tranches les 4 octobre, 7 novembre, 7 décembre et 31 décembre 2018.

3.

Le présent arrêt est adressé :

  • aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (Acte Judiciaire)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [ ]), avec dossier en retour

  • au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier cantonal [ ] en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF), pour autant que l’objet du recours concerne la décision d’irrecevabilité prise par le Tribunal dans son consid. 5.3 concernant les conclusions des recourantes tendant à la délivrance ou au renouvellement d’autorisations de séjour UE/AELE au sens de l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP.

Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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