Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung V |
Dossiernummer: | E-6867/2017 |
Datum: | 08.01.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Asile (sans exécution du renvoi) |
Schlagwörter : | Rsquo;il; ;asile; Rsquo;un; Tribunal; Rsquo;intéressé; été; Rsquo;EI; être; écision; Rsquo;armée; ésent; écution; éfugié; étant; érant; Rsquo;exécution; édéral; édure; Rsquo;en; Rsquo;une; Rsquo;asile; éfinitive; ;agression; ;Etat; écembre; ;octroi; ;origine; éterminé; Rsquo;à; Rsquo;après |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour V
E-6867/2017
Composition William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; François Pernet, greffier.
Parties A. , né le ( ),
Irak,
représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, recourant,
contre
autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 1er novembre 2017 / N ( ).
la demande d'asile déposée en Suisse par A. en date du 3 octobre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 19 octobre 2015 et 26 septembre 2017,
la décision du 1er novembre 2017, notifiée le 3 novembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité,
le recours, interjeté le 4 décembre 2017, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat de l’illicéité de l’exécution de son renvoi,
les demandes tendant à la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale dont il est assorti,
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer, définitivement, sur la présente cause,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, A. , ressortissant irakien d’ethnie arabe, a déclaré être originaire de B. , ville proche de Ramadi, dans la province d’El Anbar,
qu’il a ajouté avoir travaillé et vécu, de 2004 à 2013, à C. , dans les environs de B. ,
qu’il y possédait un atelier de peinture automobile,
qu’à une date indéterminée en 2013, un officier de l’armée irakienne serait venu le trouver afin de lui proposer un contrat, lui demandant de peindre quinze Hummers pour l’armée irakienne,
que quelque temps après l’acceptation dudit contrat, A. aurait reçu un appel téléphonique d’une personne affirmant être membre de l’Etat islamique (ci-après : EI) le menaçant de représailles s’il poursuivait sa collaboration avec les forces armées irakiennes,
qu’un peu plus de dix jours après cet appel, alors que l’intéressé sortait d’une salle de jeu accompagné de son cousin, il aurait été agressé par deux hommes masqués,
que l’un d’eux l’aurait poignardé par derrière à l’épaule et blessé à la poitrine,
que, tentant de se saisir d’une pierre au sol, le recourant aurait mis en fuite ses deux agresseurs,
qu’après avoir passé la nuit à l’hôpital, A. serait retourné chez lui et y serait resté caché durant environ une semaine,
qu’il aurait repris son travail deux semaines après cette agression,
qu’il aurait toutefois décidé de mettre un terme à ses activités en lien avec l’armée irakienne,
qu’après son retour à l’atelier, un officier irakien serait venu le voir en lui demandant de terminer le travail commencé,
que A. aurait refusé, craignant pour sa vie,
que depuis ce refus, il aurait été arrêté (« environ ») à trois reprises (« de ce qu’il se rappelle ») par l’armée irakienne,
que lors de sa dernière arrestation, il aurait subi des mauvais traitements et aurait été privé de liberté durant treize jours,
que dès sa libération, il aurait décidé de fuir dans la province de Souleimaniye, au Kurdistan irakien, afin d’échapper à l’armée irakienne ainsi qu’à l’EI,
qu’il y serait resté une année et quatre mois,
qu’il aurait quitté cette province, le 23 décembre 2014, à destination de la Turquie, en raison des pressions que les Assayesh (les forces de sécurité kurdes) faisaient peser sur les Arabes,
qu’après six ou sept mois en Turquie, il serait retourné au Kurdistan irakien, à Erbil cette fois, en raison des conditions plus favorables qui y régnaient alors pour les Arabes,
que sa famille proche, en particulier ses oncles, l’aurait rejoint dans cette ville,
que fin septembre 2015, se sentant menacé par les Assayesh, il aurait décidé de quitter Erbil en passant par la Turquie,
que le SEM a, dans sa décision du 1er novembre 2017, considéré que les motifs ayants poussé le recourant à quitter son pays n’étaient pas déterminants pour l’octroi de l’asile,
que dans son recours, l’intéressé a fait principalement valoir que sa vie était menacée aussi bien par l’EI que par l’armée irakienne en cas de retour dans sa ville d’origine,
qu’à titre liminaire, il convient de rappeler que les motifs d’asile s’examinent en regard de la situation au lieu d’origine du recourant, soit, en l’espèce, la ville de B. , dans la province irakienne d’El Anbar,
qu’on ne saurait, avec le SEM, affirmer que l’intéressé a quitté son pays en raison des conditions (générales) de guerre,
qu’on ne saurait également retenir qu’il existe pour lui un refuge interne au Kurdistan irakien, dès lors que le SEM estime qu’un retour y est inexigible,
que, comme retenu par le SEM, les motifs d’asile invoqués, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne peuvent pour d'autres raisons être retenus comme déterminants au sens de l’art. 3 LAsi,
que les propos de l’intéressé, s’agissant des menaces téléphoniques émanant de l’EI, ont été des plus flous, celui-ci parlant dans un premier temps de réelles menaces de mort (« Entweder du hörst mit dieser Arbeit auf, oder wir werden dich umbringen. »), puis d’un simple avertissement («Nous allons t’envoyer un message de correction et si tu ne nous écoutes pas, nous ne te lâcherons pas.»),
que le recourant a affirmé qu'en définitive il ne savait pas si l'agression subie était liée à ces menaces,
qu’il a indiqué le pressentir simplement car il ne se connaissait pas d’autres ennemis,
qu’il s’agit de simples suppositions, en rien étayées par des indices concrets,
que l’EI aurait certainement revendiqué l’agression en question si elle avait été la conséquence de ses menaces,
que dès lors, rien ne permet d’attribuer à l’EI l’agression dont a été victime le recourant, toujours à la tenir pour vraisemblable,
que, même à admettre le lien entre l’EI et l’agression, il y aurait lieu de considérer que l’intéressé aurait pu demander la protection des autorités irakiennes, celles-ci lui ayant expressément demandé s’il désirait porter plainte,
que concernant les démêlés du recourant avec les autorités militaires du fait du non-respect du contrat de peinture, il n’appert pas qu’il s’agit d’un problème ayant un lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques,
qu’on imagine mal, d'abord, que les autorités irakiennes ne puissent faire appel à un autre prestataire afin de peindre leurs véhicules,
que ces autorités ne lui ont, ensuite, pas reproché ses liens avec l’EI, qu’elles lui en auraient voulu, à l'en croire, en raison de sa couardise,
qu’en définitive, l’intéressé n'a pas su dire vraiment pourquoi il avait été arrêté,
que, là encore, si les autorités avaient voulu faire un exemple en raison de sa docilité envers l’EI, elles le lui auraient dit,
que le recourant a par ailleurs été libéré à chaque fois et a pu quitter son pays légalement, à deux reprises après les faits allégués, muni de son passeport,
que le très bref certificat médical du 17 novembre 2017 déposé en cause n’est d’aucune utilité à l’intéressé, les cicatrices relevées sur celui-ci, bien que compatibles avec ses dires, ayant pu être infligées dans d’autres circonstances que celles alléguées, ce qui semble probable au vu de ce qui précède,
qu’en conséquence, c’est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et partant, a refusé de lui octroyer l’asile,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieux d’examiner le caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à sa renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
que toutefois, le SEM sera tenu d’examiner la question de la licéité du renvoi dans l’hypothèse où il lèverait l’admission provisoire du recourant,
que dès lors, la conclusion tendant à la constatation du caractère illicite de l’exécution du renvoi est irrecevable,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a LAsi et art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet
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