E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Bundesverwaltungsgericht Urteil D-4965/2015

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-4965/2015

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-4965/2015
Datum:10.01.2018
Leitsatz/Stichwort:Asile (sans exécution du renvoi)
Schlagwörter : Rsquo;; Rsquo;a; ;asile; Rsquo;au; Erythrée; Rsquo;un; égal; érythréen; Rsquo;asile; été; Tribunal; Soudan; être; écision; ères; Rsquo;il; Rsquo;intéressé; érythréenne; Rsquo;une; énommé; écution; égale; également; érythréennes; Suisse; ;audition; ésent; Rsquo;audition; éfugié; était
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-4965/2015

A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 8

Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A. , né le ( ),

Erythrée,

représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Thao Pham,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ;

décision du SEM du 15 juillet 2015 / N ( ).

Faits :

A.

Entré clandestinement en Suisse le ( ), A. y a, le ( ) suivant, déposé une demande d’asile.

B.

Il a été entendu sur ses données personnelles le ( ), dans le cadre d’une audition sommaire, puis sur ses motifs d’asile le ( ).

C.

Par décision du 15 juillet 2015, notifiée le ( ) suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. En revanche, considérant que l’exécution de cette mesure était inexigible vers l’Erythrée, il l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire.

D.

Par courriel du ( ) 2015, un assistant social auprès de ( ) a fait parvenir au SEM, sous forme numérisée, un certificat de baptême émis par l’Eglise ( ) à Khartoum concernant A. , un article de presse relatif à un interview du prénommé paru dans le journal ( ) du ( ) et un certificat de travail établi par ( ), le ( ), lequel fait état des tâches effectuées par celuici pour cet office en tant que contre-prestataire et met en avant ses compétences tant professionnelles que personnelles.

E.

A.

a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal

administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le ( ) (date du sceau postal). Il a demandé, au préalable, l’assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à sa fuite (Republikflucht, cf. art. 54 LAsi [RS 142.31]).

Le prénommé a joint à son écriture une copie d’une carte de membre de l’ « Eritrean Liberation Front » de son père ainsi qu’une enveloppe timbrée, dont l’expéditeur est B. , domicilié à Khartoum, au Soudan.

F.

Par décision incidente du ( ), le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle formée par le recourant. Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours.

G.

Le SEM s’est déterminé le ( ), préconisant le rejet du recours.

H.

Invité par le Tribunal à se prononcer sur cette détermination jusqu’au ( ), la mandataire du recourant l’a, d’une part, informé du mandat nouvellement constitué en sa faveur et, d’autre part, requis une prolongation du délai pour se déterminer, précisant qu’elle n’était pas en possession de l’intégralité du dossier de première instance. Cette requête a été admise par le Tribunal.

I.

Par télécopie et envoi postal du ( ), ladite mandataire a sollicité une nouvelle prolongation du délai imparti, motif pris de l’absence persistante de communication du dossier de première instance. Par écrit du même jour, le délai pour se déterminer imparti au recourant a été reporté au ( ).

J.

Par écrit du ( ), la mandataire de l’intéressé a informé le Tribunal qu’elle n’était toujours pas en possession de la décision du SEM du 3 septembre 2015, ni du recours déposé par son mandant et ne pouvait ainsi pas se déterminer utilement. Le Tribunal lui a répondu par courrier daté du ( ), lui adressant des copies tant de la décision attaquée que du recours précité. Il lui a également imparti un ultime délai fixé au ( ) pour se prononcer sur la réponse du SEM du ( ).

K.

Aucune réponse n’est parvenue au Tribunal.

L.

Dans un écrit daté du ( ) adressé au Tribunal, C. et D. , deux frères du recourant domiciliés en Suisse, ont fait part de leur soutien à l’égard de celui-ci, exprimant le souhait qu’il obtienne un permis d’établissement (recte : autorisation de séjour) en Suisse.

M.

Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

    1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

      En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

      Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

    2. A. a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

    3. En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).

2.

    1. Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité).

    2. Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

3.

    1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

    2. Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

    3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1

      p. 996 et réf. cit.).

    4. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur

des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4.

    1. Entendu une première fois dans le cadre d’une audition sommaire le ( ), puis de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile le ( ), A. a allégué être né et avoir toujours vécu à Khartoum (Soudan) avec ses parents, tous deux originaires d’Erythrée. Ceux-ci auraient fui ce pays en ( ) [alors qu’il n’était encore qu’une province de l’Ethiopie] et seraient depuis lors restés au Soudan, sans toutefois y disposer d’une autorisation de séjour.

      1. Questionné sur ses motifs d’asile au cours de son audition sommaire, le prénommé a fait valoir être venu en Suisse afin d’y rejoindre ses deux frères qui y demeureraient. Il aurait décidé de quitter le Soudan pour échapper aux rafles visant les personnes sans statut légal, comme lui. Ce serait également la raison pour laquelle il aurait été emprisonné par les autorités soudanaises en ( ). Il aurait été libéré après deux semaines, suite au versement d’une somme d’argent par son père. S’agissant des motifs qui l’empêchaient de retourner en Erythrée, l’intéressé a expliqué que ce pays lui était inconnu et que, dans la mesure où des gens en partaient actuellement, il ne voyait pas pourquoi il s’y rendrait.

      2. Lors de son audition sur les motifs du ( ), A. a allégué en substance que son père faisait partie de l’opposition érythréenne au moment de la fuite de ce pays en ( ) et, qu’en raison des activités de ce dernier, sa famille ne pouvait pas retourner en Erythrée. Son père serait également membre d’un groupement politique au Soudan, raison pour laquelle les autorités érythréennes le rechercheraient également sur le territoire soudanais. Selon le prénommé, plusieurs membres de ce groupe d’opposition auraient été arrêtés sur sol soudanais.

Lors de cette audition, le prénommé a produit, sous forme de copies, les cartes d’identité de ses parents, ( ) et ( ). Ces documents, établis à Khartoum le ( ), indiquent que les prénommés étaient alors domiciliés à Khartoum, dans la commune de ( ), quartier ( ). A cette occasion, il a également versé au dossier la copie d’un document établi par le HCR, à Khartoum, le ( ), duquel il ressort que la demande du dénommé [père du

recourant], visant à obtenir le statut de réfugié, a été rejetée à défaut d’une crainte fondée de future persécution.

    1. Dans sa décision du 15 juillet 2015, le SEM a considéré que les

      allégations de A.

      n’étaient pas vraisemblables au sens de

      l’art. 7 al. 1 LAsi, celui-ci ayant tout d’abord évoqué la recherche d’une vie meilleure comme principal motif d’asile lors de sa première audition, pour ensuite faire valoir les recherches dont son père ferait l’objet de la part des autorités érythréennes au Soudan. Le Secrétariat d’Etat a également considéré que les propos tenus par le prénommé se limitaient à des affirmations, nullement corroborées.

    2. A l’appui de son recours du ( ), l’intéressé a expliqué que c’était en raison de la brièveté de la première audition qu’il n’avait pas mentionné les recherches dont faisait l’objet son père. Ainsi, il a réitéré ses allégués quant aux activités d’opposition de son père en Erythrée, estimant les avoir rendues vraisemblables au point de justifier l’admission d’une persécutionréflexe. En outre, il a reproché au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire en omettant de mentionner que ses deux frères demeuraient en Suisse, au bénéfice de l’asile. L’intéressé estime également qu’en ne lui accordant pas l’asile, contrairement à ses frères, l’autorité intimée aurait violé le principe de l’égalité de traitement. Par ailleurs, la qualité de réfugié devrait également lui être reconnue dans la mesure où les autorités érythréennes seraient au fait du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, ce qui lui vaudrait d’être considéré comme un traître dans son pays d’origine.

      De plus, le recourant a fait valoir que les personnes opposées au régime érythréen seraient en danger tant en Erythrée qu’au Soudan. Il a aussi fait état des conditions de détention dans son pays d’origine, tout en rappelant que les services secrets érythréens collaboraient avec les autorités soudanaises. Sous cet angle, il s’est référé à des rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) (cf. rapport existant également en français Erythrée : OSAR, ALEXANDRA GEISER/RICO TUOR, Dangers liés au renvoi, renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR, Berne, 20 janvier 2009 ; OSAR, ALEXANDRA GEISER, Deportation von eritreischen Flüchtlingen und Asylsuchenden aus dem Sudan Auskunft der SFH-Länderanalyse, 24 février 2010).

      A l’appui de son recours, l’intéressé a produit une copie de la carte de membre de l’ « Eritrean Liberation Front » de son père.

    3. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du ( ), tout d’abord relevé que la situation de A. était différente de celle de ses deux frères. En effet, contrairement au prénommé, qui est né au Soudan et n’y a jamais exercé aucune activité politique, l’un de ses frères a mené dans ce pays des activités politiques marquées alors que l’autre a été emprisonné en Erythrée et a déserté l’armée de ce pays. Le Secrétariat d’Etat a ensuite rappelé que le recourant n’avait pas, lors de sa première audition, fait valoir ses craintes du fait des activités politiques de son père et des recherches entreprises à l’égard de ce dernier par les autorités érythréennes, alors même qu’il avait été invité, à plusieurs reprises, à s’exprimer sur les obstacles à son retour en Erythrée. De plus, constatant qu’il ressortait d’un des rapports cités par

      A.

      dans son recours que E.

      était précisément le lieu

      depuis lequel le plus d’Erythréens avaient été déportés, le SEM a relevé qu’il n’était pas cohérent que le père du prénommé ait effectué un travail tel que le transport de marchandises entre Khartoum et cette ville, s’il avait réellement craint d’être arrêté et déporté par les autorités soudanaises. Ainsi, le SEM a maintenu que les allégations du recourant n’étaient pas vraisemblables s’agissant notamment des activités de son père et des recherches dont celui-ci ferait l’objet dans son pays ou au Soudan.

      Par ailleurs, le SEM a rappelé que A. n’avait jamais eu de contacts avec les autorités érythréennes et n’avait pas allégué que les membres de sa famille restés en Erythrée auraient subi des préjudices du fait des activités politiques de son père. Enfin, il a relevé que le prénommé n’avait jamais été inquiété en raison de son père ni au Soudan ni ailleurs. Il en a déduit que la crainte du recourant de subir des préjudices en cas de

      « retour » en Erythrée n’était pas fondée.

    4. Nonobstant les prolongations de délai successives accordées à A. , celui-ci n’a pas répliqué à la détermination du SEM.

5.

    1. Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 138 I 237), le recourant a reproché au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire. Selon lui, le Secrétariat d’Etat n’aurait pas vérifié ni pris en considération le fait que deux de ses frères demeuraient en Suisse, au bénéficie de l’asile, alors que ceux-ci auraient rencontré les mêmes problèmes que lui. En effet, selon l’intéressé, les activités politiques exercées par leur père auraient eu sur ses frères le même impact que sur lui-même.

    2. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (cf. art. 52 PA).

      De plus, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

    3. En l’espèce, il est d’emblée relevé que la présence en Suisse des deux frères du recourant a bien été évoquée lors des deux auditions menées par le SEM le ( ) et le ( ). Au cours de l’audition sur les motifs, l’intéressé a même indiqué les professions exercées par ses frères et la durée de leur séjour dans ce pays (cf. not. procès-verbal d’audition du [ ], questions n° 23 à 25, p. 4).

      Toutefois, au cours de cette audition, le recourant n’a jamais allégué que ses frères craignaient une persécution future en raison des activités politiques de leur père. Même s’il ressort de ses propos que l’un de ses frères est venu en Suisse pour les mêmes raisons que lui, il faisait alors référence à l’impossibilité pour lui d’achever des études et d’obtenir un diplôme au Soudan. En effet, lors de l’audition du ( ), A. a, dans un premier temps, expliqué avoir quitté le Soudan le ( ), soit pendant les vacances scolaires, parce qu’à défaut de carte d’identité, il lui était

      impossible de se présenter, l’année suivante, aux examens de douzième année et d’obtenir un certificat d’études (cf. procès-verbal relatif à l’audition du [ ], question n° 109 et s., p. 11). Par la suite, soit après s’être exprimé sur son voyage du Soudan vers la Suisse, il a, sur question du représentant de l’œuvre d’entraide alors présent, répondu que son frère C. avait quitté le Soudan pour les mêmes raisons que lui. Quant à son autre frère, à savoir D. , il serait parti pour ( ), d’où il aurait été refoulé vers l’Erythrée, avant de venir en Suisse (cf. ibidem, question n° 142, p. 13). A

      ce stade de l’audition, A.

      n’avait donc nullement évoqué les

      activités politiques exercées par son père et encore moins l’incidence de celles-ci sur sa situation personnelle ou celle de ses frères.

      Cela étant, le prénommé n’a fait de lien entre sa crainte de future persécution et celle de ses frères ni au cours de l’audition sommaire ni de l’audition sur les motifs. Même lorsqu’il a, en deuxième partie de l’audition sur les motifs, été invité à s’exprimer plus en détail sur les raisons de son départ du Soudan, il n’a jamais allégué que ses frères avaient rencontré, ou craignaient de rencontrer, des problèmes en raison des activités de leur père. Au contraire, il a même indiqué à cette occasion que leur père n’avait jusqu’à présent jamais connu de problèmes au Soudan (cf. ibidem, question n° 173, p. 17).

      Partant, à teneur du dossier et en particulier des propos tenus par A. lors de son audition sur les motifs, le SEM n’avait, au moment de statuer, aucune obligation d’instruire plus avant la présente cause ni de prendre en considération les faits ressortant des dossiers des frères du prénommé.

      Par ailleurs, au vu du grief présenté à l’appui du recours et fondé sur la violation de la maxime inquisitoire, le Secrétariat d’Etat a expliqué, dans sa détermination datée du ( ), les raisons pour lesquelles les récits des frères du recourant n’avaient pas d’incidence sur le sort de la cause de ce dernier. Or, bien que le Tribunal lui ait donné l’occasion de prendre position sur les explications du SEM, A. n’a pas répondu à cette invitation.

    4. Dans ces conditions, le grief de la violation de la maxime inquisitoire par le SEM s'avère mal fondé et doit être rejeté.

6.

    1. L’intéressé a, dans son recours, également reproché au SEM une

      inégalité de traitement avec ses frères, C.

      et D. , tous

      deux domiciliés en Suisse, respectivement depuis le ( ) et le ( ), et y bénéficiant de l’asile.

    2. Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1).

    3. En l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a retenu dans sa détermination du ( ) que les frères du recourant avaient fait valoir des motifs d’asile différents de ceux allégués par le recourant. Le Secrétariat d’Etat a en particulier relevé que, contrairement au recourant, C. avait exercé des activités politiques marquantes au Soudan contre le régime érythréen alors que D. avait été emprisonné en Erythrée avant de déserter l’armée. Or, ainsi que constaté ci-avant (cf. supra consid. 5.3), l’intéressé n’a pas fait valoir au cours des auditions entreprises par le SEM que ses frères avaient rencontré, ou craignaient de rencontrer, des problèmes avec les autorités érythréennes en raison des activités de leur père.

    4. Cela dit, dans la mesure où les motifs d’asile du recourant sont dissemblables de ceux de ses deux frères, il n’est pas fondé de se prévaloir d’une inégalité de traitement. Ce grief doit dès lors également être rejeté.

7.

    1. S’agissant ensuite de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il convient de rappeler que l’examen doit être effectué par rapport au pays d'origine, l’autorité appelée à trancher une demande d’asile n’examinant les faits que par rapport au pays dont le demandeur a la nationalité. C’est en effet la nationalité qui est déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, subis ou redoutés de la part des autorités du pays d'origine, ou de tiers contre lesquels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité

      visant les apatrides (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s. ).

    2. Partant, le recourant étant de nationalité érythréenne, il ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile par rapport à des faits survenus dans un pays tiers où il aurait résidé, en l’occurrence le Soudan.

    3. Dans ces conditions, l’emprisonnement de deux semaines qu’aurait subi le prénommé en ( ) dans ce pays, en raison de son absence de statut légal, n’est pas déterminant. Il en va de même des autres difficultés qu’aurait pu rencontrer l’intéressé dans ce pays, en raison notamment de ses origines érythréennes.

8.

Cela étant, il convient encore de déterminer si A. , qui est né au Soudan et y a vécu jusqu’à son départ pour la Suisse, est fondé à craindre une persécution future, telle que définie à l’art. 3 LAsi, en Erythrée.

    1. Invité par le SEM à présenter ses motifs d’asile, le prénommé a, lors de son audition sommaire du ( ), fait valoir ne pas vouloir se rendre dans son pays d’origine, parce qu’il ne le connaissait pas et n’avait aucun intérêt à s’y rendre, d’autant moins que de nombreuses personnes en partent actuellement. Lors de l’audition du ( ), il a présenté des motifs d’asile substantiellement différents, ayant alors invoqué une crainte de subir des préjudices de la part des autorités érythréennes, au motif que celles-ci seraient à la recherche de son père en raison des activités politiques de ce dernier. A l’appui de son recours, l’intéressé a réitéré cette crainte, en alléguant être exposé à une persécution-réflexe en Erythrée au vu des recherches dont ferait l’objet son père pour des motifs politiques.

    2. S’agissant de la crainte de future persécution invoquée par rapport à l’Erythrée, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les allégations de

      A.

      ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance

      énoncées à l’art. 7 LAsi. En effet, les propos tenus par l’intéressé au cours de ses différentes auditions sont divergentes, son récit se caractérisant également par l’absence d’éléments concrets et probants.

    3. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de ladite audition,

      et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, toujours d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008).

    4. Cela dit, si A.

      avait réellement été dans le collimateur des

      autorités érythréennes en raison des activités politiques de son père, au point de craindre des représailles de leur part même au Soudan, il n’aurait pas manqué d’en faire mention lors de sa première audition, au cours de laquelle il a pourtant été invité à exposer ses motifs d’asile. En omettant d’indiquer un motif aussi essentiel lors de sa première audition du ( ), le prénommé ne peut pas s’appuyer sur le caractère sommaire de celle-ci pour expliquer qu’il n’en a fait état qu’au cours de l’audition du ( ).

    5. En outre, les motifs d’asile allégués par l’intéressé sont d’autant plus invraisemblables qu’il a admis au cours de sa première audition qu’il n’avait jamais rencontré de difficultés avec les autorités civiles ou militaires de son pays d’origine. A cette occasion, il a en effet relevé que les seuls obstacles à son retour en Erythrée étaient, d’une part, le fait qu’il n’y avait jamais vécu et, d’autre part, l’absence d’intérêt à se rendre dans un pays que d’autres personnes fuyaient (cf. procès-verbal relatif à l’audition du [ ], pt. 7.01, p. 7). Questionné par l’auditeur du SEM s’il souhaitait ajouter quelque chose à son récit et s’il existait d’autres motifs qui s’opposaient à son renvoi dans son pays d’origine, le recourant a alors répondu par la négative, exprimant seulement son souhait de vivre auprès de son frère C. , à ( ) (cf. ibidem, pt. 7.01 et 7.03, p. 7 et 8).

    6. Par ailleurs, lors de l’audition sur les motifs, A. , a admis ne jamais avoir subi de préjudices en raison des activités politiques exercées par son père, que cela soit de la part des autorités érythréennes ou de tiers ressortissants de ce pays, ou encore de la part d’autres personnes ou autorités (cf. procès-verbal relatif à l’audition du [ ], questions n° 176 et 177, p.17). A noter également que c’est à juste titre que le SEM a relevé dans sa détermination du ( ), que les membres de la famille du prénommé restés en Erythrée n’ont pas non plus subis de préjudices pour ce motif (cf. ibidem, question n° 195, p.19). Ainsi, même si, par pure hypothèse, les activités politiques de son père étaient avérées, le prénommé ne serait pas fondé à craindre une future persécution de la part des autorités de son pays d’origine de ce fait. C’est du reste le lieu de rappeler qu’il ressort de

      l’ensemble des propos de l’intéressé que son père n’a jusqu’à présent jamais rencontré de difficultés avec les autorités érythréennes, depuis son installation au Soudan, il y a presque trente ans, ceci pour quelque motif que ce soit (cf. ibidem, question n° 173, p.17).

    7. Du reste, et comme retenu à bon droit par le SEM, les déclarations de l’intéressé ayant trait aux activités politiques de son père et aux recherches entreprises par les autorités érythréennes pour ce motif se limitent à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne reposent sur aucun élément concret et probant.

      L’intéressé n’a en particulier pas été en mesure d’expliquer en quoi consistaient les activités politiques de son père, ni dans quel cadre celles-ci auraient été exercées. Il n’a pas non plus fourni de détails s’agissant des recherches qu’auraient entreprises les autorités érythréennes à l’égard de ce dernier. Ensuite, s’il a certes évoqué la présence de véhicules des autorités militaires érythréennes dans la ville de Khartoum, ce n’est qu’à titre hypothétique qu’il a indiqué que celles-ci auraient pu être à la recherche de son père (cf. procès-verbal relatif à l’audition du [ ], question n° 168 et s., p 17). Du reste, il ressort de ses déclarations, que ce n’est pas lui-même qui a constaté que son père était recherché, mais ce dernier qui l’en a informé (cf. ibidem).

      Cela dit, il n’est pas crédible que, recherché par les autorités de son pays, sur sol soudanais, le père du recourant ait gardé le même domicile durant plus de 25 ans. Il est encore moins vraisemblable que celui-ci se soit adressé aux autorités soudanaises afin de faire régulariser sa situation et celle de sa famille si, comme avancé par le recourant, les autorités érythréennes collaboraient avec leurs homologues soudanais pour faire déporter leurs ressortissants. Dans ces circonstances, il est tout aussi invraisemblable, ainsi que l’a à bon droit relevé le SEM dans sa détermination du ( ), que l’activité professionnelle du père de l’intéressé consistait dans le transport de marchandises entre la capitale soudanaise et E. , à savoir une ville depuis laquelle de nombreux érythréens ont été déportés vers l’Erythrée depuis 2007 (cf. OSAR, ALEXANDRA GEISER, Deportation von eritreischen Flüchtlingen und Asylsuchenden aus dem Sudan Auskunft der SFH-Länderanalyse, 24 février 2010, p. 2).

    8. Enfin, étant né au Soudan en ( ), de parents érythréens qui auraient quitté leur pays d’origine en ( ), soit à une époque où l'Erythrée était encore une province de l'Ethiopie, il y a lieu de considérer que le recourant n’a jamais quitté illégalement l’Erythrée. Cela étant, il ne saurait craindre

      d’être exposé dans ce pays à des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi pour avoir quitté celui-ci illégalement (Republikflucht).

    9. Il n’y a pas non plus lieu d’admettre que A. puisse craindre une persécution future en Erythrée en raison du simple dépôt d’une demande d’asile en Suisse (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence). Du reste, aucun indice concret n’indique que les autorités érythréennes puissent être informées du dépôt d’une telle demande par un ressortissant qui n’a jamais eu de contacts avec elles et n’a, qui plus est, jamais vécu dans son pays d’origine.

    10. Quant aux rapports cités par l’intéressé dans son recours, ils n’ont qu’une valeur probante très limitée. En effet, ces documents ne le nomment pas et ne concernent pas sa situation personnelle, ce d’autant moins que lui-même n’a jamais eu de contacts avec les autorités de son pays et n’a jamais allégué ni rendu vraisemblable avoir personnellement exercé des activités politiques de nature oppositionnelle qui auraient pu attirer sur lui l’attention des autorités érythréennes.

9.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A. et rejeté sa demande d'asile. Partant, le recours introduit sur les points 1 et 2 du dispositif de la décision du SEM doit être rejeté.

10.

    1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..

    2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

    3. S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant au motif de

l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure vers l’Erythrée compte tenu des spécificités du cas (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise du 15 juillet 2015). Il n’a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4).

11.

Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral - le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) - et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté.

12.

    1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

    2. Il sera toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours a été admise par décision incidence du ( ).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.