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Bundesverwaltungsgericht Urteil B-2916/2016

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts B-2916/2016

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung II
Dossiernummer:B-2916/2016
Datum:25.01.2018
Leitsatz/Stichwort:Examen professionnel supérieur
Schlagwörter : Rsquo;; Rsquo;a; érie; ;autorité; Rsquo;autorité; érieur; érieure; Rsquo;examen; ément; écision; Tribunal; Rsquo;il; être; éponse; Rsquo;un; émentaire; édure; émoire; ;elle; Rsquo;est; édéral; Rsquo;elle; Rsquo;une; Rsquo;être; écembre; élément; éponses; écriture; éférence; émentaires
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II

B-2916/2016

A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 8

Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Ronald Flury, Eva Schneeberger, juges, Yann Grandjean, greffier.

Parties X. ,

représenté par Maître David Abikzer, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation,

à la recherche et à l'innovation SEFRI,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure,

ICT-Berufsbildung Schweiz, Aarbergergasse 30, 3011 Berne, première instance.

Objet Examen professionnel d’informaticien de gestion.

Faits :

A.

    1. X. (ci-après : le candidat ou le recourant) s’est présenté à la session de juin 2015 de l’examen professionnel d’informaticien de gestion.

    2. Par décision du 10 juin 2014 (recte : 2015), l’ICT-Berufsbildung Schweiz (ci-après : la première instance) a fait savoir au candidat qu’il n’avait pas réussi l’examen. Ses notes étaient les suivantes :

Compétences professionnelles TIC générales 3.5

Saisir et analyser des exigences sur des systèmes d’informations 3.0

Planifier et dérouler un projet d’informatique de gestion 3.5

(pondération 2 et minimum à 4.0)

Conduire une unité d’organisation 4.5

Note finale 3.6

B.

    1. Par mémoire du 8 juillet 2015, le candidat a déposé un recours contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure). Le recours porte sur les parties insuffisantes de l’examen, à savoir les parties 1 à 3. Le recourant se fonde en substance sur la sévérité des corrections et sur de prétendues constatations d’erreurs manifestes commises par la première instance. Il affirme que, pour la partie 1, il lui manque 7.75 points, ce qui ferait passer sa note de 3.5 à 4.0 ; pour la partie 2, il lui manquerait 30 points, ce qui ferait passer sa note de 3.0 à 4.0 ; pour la partie 3, il lui manquerait 27.5 points, ce qui ferait passer sa note de 3.5 à 4.0.

    2. La première instance a répondu au recours par acte du 16 septembre 2015, accompagné de la prise de position des experts. Elle indique que quelques points supplémentaires ont pu être attribués et que les notes ne changent que peu. Elle affirme que, malgré cette augmentation, la moyenne reste toujours insuffisante. Précisément, pour la partie 1,

      3.5 points sont ajoutés et la note passe ainsi de 3.5 à 4.0 ; pour la partie 2, 4 points sont ajoutés et la note ne change pas non plus ; pour la partie 3,

      9.25 points sont ajoutés et la note ne change pas non plus. Elle conclut par conséquent au rejet du recours.

    3. Le recourant a déposé devant l’autorité inférieure une réplique datée du 12 octobre 2015. Il y développe à nouveau les griefs matériels qu’il avait précédemment exposés. Il ne conteste plus la partie 1 de l’examen mais il réitère ses critiques quant aux parties 2 et 3.

    4. Dans sa duplique datée du 6 novembre 2015, la première instance a maintenu ses précédentes conclusions et indique que les experts ont fait une nouvelle évaluation des parties incriminées dans le cadre d’une prise de position. A nouveau, quelques points supplémentaires ont pu être attribués. Précisément, pour la partie 2, 1.5 point est ajouté mais la note ne change pas ; pour la partie 3 aucun point n’est ajouté et par conséquent la note ne change pas non plus.

    5. Dans un mémoire complémentaire daté du 18 décembre 2015, le recourant, désormais représenté, a affirmé que la commission d’examen avait fait preuve d’arbitraire manifeste lors de la correction et conclut à l’admission du recours. Il reprend systématiquement chaque question encore litigieuse et indique sa réponse puis les prises de position des experts jointes. Enfin, il se détermine sur chacune de ces prises de position et s’appuie sur des pièces annexées à son mémoire, le plus souvent des passages d’ouvrages scientifiques. Il confirme les conclusions de son recours du 8 juillet 2015, avec suite de frais et dépens.

    6. Par décision du 7 avril 2016, l’autorité inférieure a rejeté le recours. La décision retient qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que la première instance s’est basée sur des critères insoutenables ou a sous-évalué les travaux du recourant. L’autorité inférieure met à la charge du recourant les frais de procédure s’élevant à 860 francs.

    7. Par courrier spontané du 18 avril 2016, le recourant a accusé réception de la décision du 7 avril 2016. De plus, il déclare entre autres : « J’aurai [sic] grandement apprécié que vous transmettiez l’ensemble de mes toutes dernières déterminations à la commission d’examen afin de lever ces ultimes différents [sic]. Dès lors que les arguments d’ouvrages de formation (outils admis lors de l’épreuve) ne correspondent pas aux avis des experts, notamment lors de ma toute dernière écriture, de très nombreuses interrogations demeurent aujourd’hui encore».

    8. Par courrier du 22 avril 2016, l’autorité inférieure a répondu au courrier spontané du recourant. Elle souligne que la procédure s’est déroulée en conformité avec les règles applicables, que le dossier a été étudié dans son intégralité et qu’en cas de désaccord le recourant dispose d’une voie de recours.

    9. Le recourant a répondu dans un courrier daté du 9 mai 2016 que le courrier du 22 avril 2016 de l’autorité inférieure n’apporte pas de réponses sur trois points. Premièrement que les arguments d’ouvrages cités et utilisés divergent de l’avis des experts. Deuxièmement, que la commission d’examen n’a pas communiqué de prise de position sur son mémoire complémentaire du 18 décembre 2015. Troisièmement, il critique le fait qu’aucune expertise neutre et complémentaire n’ait été validée durant la procédure.

    10. Dans un courrier daté du 18 mai 2016, l’autorité inférieure a réitéré les propos déjà avancés dans son courrier du 22 avril 2016.

      C.

      Par acte du 9 mai 2016, le recourant a déposé un recours contre la décision du 7 avril 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il conclut, avec suite de frais et dépens :

      1. Le recours est admis

        Principalement :

      2. La décision rendue le 19 juin 2014 (recte : 2015) par la commission d’examen de [la première instance] et la décision rendue le 7 avril 2016 par [l’autorité inférieure] sont réformées en ce sens que le brevet fédéral suisse d’informaticien de gestion est attribué à X. .

        Subsidiairement :

      3. La décision rendue le 19 juin 2014 (recte : 2015) par la commission d’examen de [la première instance] et la décision rendue le 7 avril 2016 par [l’autorité inférieure], sont annulées, la cause étant renvoyée au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants.

        Plus subsidiairement :

      4. La décision rendue le 19 juin 2014 (recte : 2015) par la commission d’examen de [la première instance] et la décision rendue le 7 avril 2016 par [l’autorité inférieure], sont annulées, le recourant étant autorisé à repasser, sans frais et sans que cela vaille répétition, l’ensemble des examens du brevet fédéral suisse d’informaticien de gestion.

Le recourant a pour l’essentiel réitéré devant le Tribunal les griefs matériels développés devant l’autorité inférieure. Des points supplémentaires ayant déjà été attribués à la partie 1 de l’examen par la première instance, le recourant maintient ses griefs uniquement pour les parties 2 et 3 de l’examen. Il affirme qu’il y a eu une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire en lien avec l’appréciation de ses prestations. Il reproche également à l’autorité inférieure d’avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits. En plus des griefs matériels, le recourant développe des griefs formels, il invoque une violation des principes constitutionnels. En particulier, il soutient qu’il y a eu une violation du droit d’être entendu en lien avec la non-communication du mémoire complémentaire du 18 décembre 2015 à la première instance. Il soutient également qu’il y a eu une violation de l’obligation pour l’autorité inférieure de motiver sa décision.

D.

Par réponse du 9 août 2016, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle conteste l’argumentation du recourant au sujet de la violation du droit d’être entendu, de la violation de l’obligation de motiver et de la constatation des faits de manière inexacte.

Concernant le droit d’être entendu, l’autorité inférieure affirme que le mémoire complémentaire du 18 décembre 2015 du recourant correspond aux ultimes observations que celui-ci peut déposer. En l’occurrence, ce mémoire contient des explications sur des questions d’examen auxquelles la commission d’examen n’avait pas admis les griefs du recourant. Etant donné que le mémoire n’apportait pas de nouveaux éléments, rien ne justifiait un échange d’écritures supplémentaire.

Concernant la violation de son obligation de motiver en ne se prononçant pas sur les explications de fond fournies par le recourant ou la commission d’examen, l’autorité inférieure affirme que, en matière d’examen, une certaine retenue lui est imposée par la jurisprudence.

Pour le reste, l’autorité inférieure confirme et renvoie intégralement à sa décision du 7 avril 2016.

E.

Par réplique 14 octobre 2016, le recourant a contesté totalement la réponse de l’autorité inférieure. Il estime qu’il existait au moins treize éléments nouveaux dans son mémoire complémentaire et que cela justifiait un échange supplémentaire. Le recourant expose et développe

longuement ces treize éléments en s’appuyant sur des ouvrages scientifiques. Il avance également que la première instance n’a pris position ni sur le mémoire complémentaire du 18 décembre 2015 ni sur le recours au Tribunal. Il affirme qu’étant donné le pouvoir limité de l’autorité inférieure, celle-ci aurait dû transférer le mémoire complémentaire à la première instance. Le recourant termine en disant que l’autorité inférieure n’a de ce fait pas pu rendre une décision impartiale et suffisamment motivée.

F.

    1. Par duplique du 14 novembre 2016, la première instance a tout d’abord affirmé qu’elle avait chargé ses experts de faire une nouvelle évaluation des parties incriminées, suivie d’une prise de position. Elle indique ensuite que les pièces apportées par le recourant ne sont que des références à des ouvrages de théorie générale et ne justifient d’aucune manière les réponses données initialement. Elle dit également qu’il ne suffit pas de mentionner des points théoriques, mais qu’il faut les appliquer et les justifier en fonction des scénarios décrits. Enfin, elle maintient la position des experts correcteurs ainsi que les remarques rédigées lors des échanges d’écritures précédents et confirme l’échec à l’examen.

    2. Par duplique du 17 novembre 2016, l’autorité inférieure a déclaré que le recourant n’apporte aucun nouvel élément dans son mémoire du 15 (recte : 18) décembre 2015. Elle reprend en substance les éléments développés dans sa réponse et rappelle que les réponses qui font foi sont celles données par le candidat lors de l’examen. Elle explique à ce sujet que la procédure de recours permet au recourant de faire revoir les corrections mais aucunement de fournir des éclaircissements complémentaires justifiant les réponses données. Pour le surplus, l’autorité inférieure confirme et renvoie intégralement à l’argumentation développée dans sa décision du 7 avril 2016 et maintient ses conclusions antérieures.

G.

Dans un courrier daté du 2 décembre 2016, le recourant a pris spontanément position au sujet des dupliques de l’autorité inférieure et de la première instance. Il affirme, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal, que lorsqu’une prise de position ou une nouvelle preuve est déposée, il appartient aux parties à la procédure et non à l’instance de recours de choisir si elles veulent faire usage de la faculté de se déterminer. Il estime que l’autorité de recours n’a quant à elle que l’obligation de transmettre les écritures, qu’elles contiennent ou non de nouveaux

arguments de fait ou de droit. Il termine en disant que l’autorité inférieure avait l’obligation de transmettre le mémoire complémentaire du 18 décembre 2015 à la première instance et qu’elle ne l’a pas fait, partant, elle a commis un déni de justice formel en rendant la décision du 7 avril 2016. Pour le surplus, le recourant renvoie à son recours du 9 mai 2016, signalant toutefois qu’il renonce aux conclusions III. et IV. dudit recours.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63

al. 4 PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.

Devant le Tribunal, le recourant ne conteste plus la notation de la partie 1 de l’examen pour laquelle il a obtenu un 4.0 durant la procédure de recours devant l’autorité inférieure. Seules demeurent litigieuses les parties 2 et 3 de l’examen.

3.

    1. La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10) dispose que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). La formation professionnelle supérieure s’acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr) ou par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b LFPr ; FF 2000 5256, p. 5295 ss et

      p. 5330 s.). Les organisations du monde du travail compétentes définissent

      les conditions d’admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l’approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr).

    2. Sur ces bases, la première instance a adopté les dispositions suivantes, applicables au moment de l’examen querellé : le règlement du 1er mars 2012 concernant l’examen professionnel d’informaticienne/ informaticien de gestion (ci-après : le règlement général), la directive du 1er mars 2012 concernant l’examen professionnel d’informaticienne/ informaticien de gestion.

4.

    1. Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision attaquée.

    2. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I

      225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE,

      Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss).

      Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve. Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1

      et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).

      L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la première instance sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes

      (ATAF 2010/10 consid. 4.1; arrêts du TAF B-6233/2013 du 10 juin 2014 consid. 2, B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2, B-5269/2012 du

      24 juillet 2013 consid. 2 et B-5097/2012 du 24 mai 2013 consid. 2).

    3. Dans la mesure où les recourants contestent l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’ils se plaignent de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 131 I 467 consid. 2.7, 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêt du TAF B-1608/2014 du 6 août 2014 consid. 4.1 ; décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staatsund Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).

    4. Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de nature formelle ne peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser l’épreuve en question (arrêts du TAF B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; OLIVER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER, in :

      Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49 PA no 19).

    5. Le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) s’opposent à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (ATF 141 III 210 consid. 5.2, 135 III 334 consid. 2.2,

134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu’il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (arrêts du TAF B-7795/2015 du

14 juillet 2016 consid. 4.1, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et

B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; voir aussi ATF 124 I 121

consid. 2 et arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2).

5.

Le recourant invoque tout d’abord une violation du droit d’être entendu en alléguant que l’autorité inférieure n’a pas transmis le mémoire complémentaire du 18 décembre 2015 à la première instance. Dans un second temps, le recourant affirme que l’autorité inférieure a violé son obligation de motiver sa décision. L’autorité inférieure conteste toute violation du droit d’être entendu.

Le Tribunal va analyser le droit d’être entendu sous ces deux angles.

5.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, 118 Ib 111 consid. 4b et 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V

117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du TF 5A_897/2015 du

1er février 2016 consid. 3.2.2, 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 2.1, 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 et 2C_1043/2013 du 11 juin 2014 consid. 2.2).

5.2

      1. Tout d’abord, le recourant se plaint de ce que l’autorité inférieure n’a pas transmis ses ultimes observations contenues dans son mémoire complémentaire du 18 décembre 2015 à la première instance. Il estime que des éléments nouveaux se trouvaient dans ce mémoire

        complémentaire et que l’autorité inférieure aurait dû le transmettre étant donné qu’elle ne disposait pas des compétences pour traiter ces éléments.

      2. L’art. 57 PA, qui concrétise le droit d’être entendu des parties garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. au travers de l’échange d’écritures devant une autorité de recours, dispose notamment que cette autorité donne connaissance du recours sans délai à l’autorité qui a pris la décision attaquée ( ) en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse (al. 1) ; l’autorité de recours peut, à n’importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d’écritures (al. 2). Il faut relever toutefois que le choix de faire usage de la faculté de se déterminer lorsqu’une prise de position ou une nouvelle preuve est déposée appartient aux parties à la procédure et non à l’instance de recours qui n’a que l’obligation de transmettre les écritures, qu’elles contiennent ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit (ATF 138 I 484 consid. 2.4 ; arrêt du TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 268 et les références citées ; CLAUDE-EMMANUEL DUBEY, La procédure devant le Tribunal fédéral in: Bellanger/Tanquerel [édit.], Le contentieux administratif, 2008, p. 175 et les références citées). En règle générale, l’échange d’écritures se clôture après avoir laissé le dernier mot à la partie recourante (SEETHALER/PLÜSS, in : Praxiskommentar VwVG, 2016, art. 57 PA no 53 s. et les références citées).

        La jurisprudence du Tribunal retient qu’en ordonnant un double échange d’écritures, l’autorité inférieure satisfait pleinement aux obligations découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. relatives au droit d’être entendu et à l’égalité des armes. Le fait d’inviter le recourant à déposer des observations complémentaires n’est que la concrétisation du principe qui voulait que le recourant ait le dernier mot (arrêt du TAF B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 3.1.2).

      3. Le Tribunal constate avec le recourant que rien n’indique que l’autorité inférieure a transmis le mémoire complémentaire du recourant à la première instance. Cependant, au regard de la jurisprudence présentée ci-dessus, la violation du droit d’être entendu ne peut pas être retenue.

5.3

      1. Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’obligation de motiver de la part de l’autorité inférieure. Il soulève des arguments donnés par l’autorité inférieure et les conteste. Pour étayer son propos, il cite textuellement quelques exemples d’arguments de l’autorité inférieure. De

        plus, il dit que la première instance doit donner des explications compréhensibles et complètes ce qui n’est selon lui pas le cas. Il affirme qu’elle s’est contentée d’un tableau qui se limite à une motivation bien trop succincte d’une ou deux phrases.

      2. Le droit d’être entendu impose enfin à l’autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l’intéressé est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n’est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2 et 135 III 670 consid. 3.3.1). L’ampleur de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier ; ainsi, l’obligation de motiver est d’autant plus étendue lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l’autorité, lorsqu’elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu’elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l’affaire est particulièrement complexe ou lorsqu’il s’agit d’une dérogation à une règle légale (ATF 129 I 232 consid. 3 ; ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-3538/2010 du 3 février 2011 consid. 5.3.4 et C-322/2006 du 23 avril 2009 consid. 2.1 ; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 35 PA nos 18 et 21).

5.3.3

        1. Dans sa décision, l’autorité inférieure reprend tout d’abord les faits de manière complète puis énonce brièvement la législation applicable et le but de l’examen professionnel d’informaticien. Elle indique les résultats obtenus par le recourant et constate qu’il ne remplit pas les conditions pour l’obtention du diplôme.

          Dans un deuxième temps, l’autorité inférieure rappelle le droit et la jurisprudence régissant le recours en matière d’examen. Elle indique les compétences et le pouvoir de cognition qu’elle a dans ce type de recours. Ensuite, elle reprend les arguments du recourant et de la première instance en développant chacune des trois parties litigieuses de l’examen. Elle arrive à la conclusion que, même avec l’attribution de points supplémentaires et l’augmentation d’une note, le recourant ne remplirait toujours pas les conditions nécessaires pour que l’examen soit réussi.

          Troisièmement, l’autorité inférieure analyse les griefs du recourant relatifs à l’évaluation de ses prestations d’examens. Elle explique que, pour le grief de fond concernant les trois branches d’examen contestées, le recourant a utilisé la procédure de recours pour expliquer et justifier ses réponses.

          Pour terminer, l’autorité inférieure conclut de manière générale en relevant la manière de faire de la première instance qu’elle juge complète et satisfaisant la motivation nécessaire, cela permet à l’autorité inférieure de rejeter le recours.

        2. En l’espèce, on peut noter que l’autorité inférieure ne compare pas systématiquement la prise de position de la première instance avec les griefs du recourant. Néanmoins, après la production du dossier et deux échanges d’écritures, le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour opérer cette comparaison (consid. 6). Le Tribunal peut donc laisser ouverte la question de savoir si l’obligation de motivation a été respectée en l’espèce dès lors que celle-ci pourrait être vue comme « guérie » au stade la procédure de recours devant le Tribunal. Il serait en effet inutile de renvoyer la cause devant l’autorité inférieure pour qu’elle prenne une décision que le Tribunal peut parfaitement rendre seul. Le recourant aurait en l’espèce aussi un intérêt à une résolution rapide du litige (dans ce sens ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 in fine et la référence citée ; ATAF 2010/53 consid. 10 ss ; arrêt du TAF B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 5.2 in fine).

5.4 Mal fondé, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu, sous ces deux angles, doit par conséquent être rejeté.

6.

    1. Du point de vue matériel, le recourant conteste les résultats obtenus dans les parties 2 et 3 de l’examen. Il allègue dans ses écritures que la correction des questions litigieuses est entachée d’arbitraire. Le recourant procède de la même manière depuis son recours devant l’autorité inférieure : il reprend chaque question litigieuse et explique le raisonnement qui l’a conduit à sa réponse. Pour certaines questions, le recourant fournit des pièces censées appuyer ses affirmations. Devant le Tribunal, il procède de la même manière, mais il fournit cette fois systématiquement des pièces.

    2. Le Tribunal va, dans un premier temps, analyser les questions litigieuses dont le recourant a considéré qu’elles n’étaient pas assez compréhensibles pour y apporter une réponse claire (considérant 6.2.1).

      Dans un second temps, le Tribunal traitera les questions litigieuses auxquelles le recourant estime avoir répondu correctement (considérant 6.2.2).

      1. Selon la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l’échelle d’évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.3, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). La confusion qu’éveille une question peut, dans certains cas, constituer l’une des finalités mêmes de l'épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d'un candidat (arrêt du TAF B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1 et les références citées).

        1. A la question 8 de la partie 2, le recourant se fonde sur le dictionnaire Larousse pour apporter la définition du mot

          « personnalisation ». Il affirme sur cette base que, sans complément d’information ni indication complémentaire, il n’est pas possible de cerner le sens exact de la question.

          A la question 17 de la partie 3 au sujet du « Leverage », le recourant s’appuie sur un livre de mathématiques et gestion financière et relève que l’ouvrage pédagogique donne huit procédures de « Leverage ». De ce fait, il estime que la question n’était ni compréhensible, ni pertinente.

          Dans ces deux cas, le recourant tente de démontrer qu’il y a plusieurs sens à ces questions et que, de ce fait, les réponses qu’il a données ne peuvent pas être considérées comme fausses.

        2. Au vu de la jurisprudence présentée ci-dessus, le choix et la formulation des questions ressort du pouvoir d’appréciation des examinateurs. Il ne revient pas au Tribunal d’examiner les questions de l’examen tant que celles-ci ne paraissent pas insoutenables et qu’elles sont convaincantes ce qui est le cas en l’espèce. Mal fondé, le grief concernant ces deux questions litigieuses doit par conséquent être rejeté.

      2. Le Tribunal va maintenant analyser les questions litigieuses pour lesquelles le recourant estime que les réponses apportées sont correctes.

        1. A la question 7 de la partie 2, le recourant estime que l’autorité inférieure n’a pas tenu compte de son argument. Il affirme devant le Tribunal que sa réponse est juste et que celle de la première instance est

          fausse. A l’appui de son affirmation, il fournit plus d’une page d’un guide pratique traitant du sujet de la question.

          A la lecture des questions posées, des réponses du recourant et du passage du guide pratique, force est de constater que la correction de la première instance et la constatation de l’autorité inférieure ne sont pas manifestement insoutenables. En effet, le long extrait du guide pratique rédigé dans un style peu clair et jargonnant ne permet pas d’emblée de conclure à une correction manifestement insoutenable et choquante.

        2. A la question 9 de la partie 2, le recourant cite le passage d’un ouvrage didactique et soutient ensuite que ce qu’il avait répondu se retrouve clairement dans ce passage.

          Le recourant se contente ici d’affirmer ce qu’il devrait démontrer. Ce n’est pas à l’autorité de recours de rechercher d’éventuels éléments pertinents dans ce passage.

        3. A la question 17 de la partie 2, la première instance avait partiellement admis une partie du recours devant l’autorité inférieure, mais elle a maintenu ses corrections pour deux réponses que le recourant considère comme étant correctes. A l’appui de ses affirmations, le recourant rapporte les passages d’un guide pratique traitant du sujet de la question et il avance que l’auteur de ce guide est « en total contradiction avec la réponse attendue ».

          Le Tribunal constate tout d’abord que la totale contradiction dont parle le recourant ne ressort pas à la lecture des réponses attendues et du passage du guide. De plus, la réponse du recourant ne ressort pas explicitement dudit passage.

        4. A la question 18 de la partie 2, le recourant a répondu de manière fausse à deux affirmations de la question. Pour justifier ses affirmations, il reprend textuellement un ouvrage scientifique. Cependant, cette reprise s’étend sur huit pages de son recours. Il termine abruptement en disant que « [d]ans le cas d’espèce, force est de constater que la réponse donnée par le recourant est correcte. La position de la commission d’examen est ainsi totalement insoutenable ».

          Le Tribunal ne peut pas constater dans ces huit pages de citation que la réponse est correcte et que la correction proposée est insoutenable. Cela supposerait un effort d’analyse qui excéderait la retenue que le Tribunal doit s’imposer en la matière.

        5. Au problème 3.1 de la partie 2, le recourant estime que la position de la première instance est totalement insoutenable et choquante et que quinze points doivent lui être accordés. Il produit le passage d’un livre en anglais et signale que l’auteur de ce livre ainsi que d’autres experts traitent d’un modèle que le recourant a utilisé pour répondre au problème. De ce fait, le modèle qu’il a choisi apporte selon lui une « version » correcte à la question.

          Dans sa prise de position, la première instance maintient sa correction et affirme que le modèle utilisé est effectivement un modèle, mais que ce n’était pas la question posée.

          Le choix du modèle à appliquer relève typiquement du pouvoir d’appréciation des experts et le simple fait d’opposer un autre modèle ne suffit pas à invalider leur choix. Le Tribunal ne constate rien de manifestement choquant et insoutenable. Le recourant ne démontre en rien pourquoi il aurait dû obtenir quinze points supplémentaires.

        6. A la question 15 de la partie 3, une question était posée, puis les candidats devaient dire si les affirmations en lien avec cette question étaient vraies ou fausses. Le recourant a répondu « Faux » à l’affirmation « Discuter de la qualification du projet », alors que le corrigé demandait de répondre « Vrai ». Le recourant se réfère à un guide pratique et constate que l’affirmation ne figure pas dans ce guide. De cela, il déduit que sa réponse est correcte.

          Ce raisonnement ne saurait emporter la conviction du Tribunal. Ce n’est pas parce qu’une affirmation est absente d’un ouvrage de référence qu’elle est pour autant fausse. De plus, le recourant n’indique pas et ne démontre pas que cette affirmation est fausse en soi.

        7. A la question 31 de la partie 3, le recourant affirme que, selon un ouvrage didactique dont il cite les passages et selon ce qu’il a appris, « le degré de criticité ne suffit pas pour établir un ordre hiérarchique des risques ». Il estime qu’il y a d’autres facteurs importants et que l’affirmation qu’il a estimée correcte dans l’examen intervient plus en amont et aura plus d’influence. De ce fait, il considère que la position de la première instance est totalement insoutenable et choquante et que l’autorité inférieure a violé le droit en soutenant cette correction.

          Le Tribunal constate dans le passage de l’ouvrage didactique étayant les dires du recourant que les critères à analyser sont la « gravité » et la

          « probabilité d’occurrence ». Dans sa prise de position, l’autorité inférieure

          informe que « le risque est bien défini par "probabilité x impact" ». Partant, à la lecture de la preuve apportée par le recourant, il appert que ladite preuve et la prise de position de la première instance disent en substance la même chose.

        8. Au problème 2.2 de la partie 3, le recourant s’appuie sur des passages d’un guide pour affirmer que « les points les plus importants tels que mentionnés ci-dessus permettent effectivement de répondre au mieux à la question posée et ils ont été mentionnés par le recourant ».

          Sans précisions supplémentaires quant aux points dont fait référence le recourant, rien ne laisse apparaître une correction insoutenable et choquante. De plus, le recourant mentionne à plusieurs reprises le terme

          « délais » dans sa réponse d’examen alors que les passages tirés du guide n’y font aucune référence.

        9. Au problème 6.1 de la partie 3, la première instance a maintenu sa correction et indique que les distinctions apportées par le recourant devant l’autorité inférieure étaient impossibles à voir dans les réponses formulées lors de l’examen. De son côté, le recourant fait référence à un livre pratique pour affirmer que la deuxième réponse donnée est correcte.

          En l’espèce, les réponses apportées par le recourant ne ressortent pas clairement de l’ouvrage et ne permettent pas de dire que la correction est totalement insoutenable et choquante.

        10. Au problème 6.2 de la partie 3, la première instance a maintenu sa correction ; elle affirme que la réponse peut être acceptée, mais que la justification ne veut rien dire. Le recourant cite le passage d’un guide d’accompagnement et indique que la justification fournie s’y retrouve et que, de ce fait, la position de la première instance est totalement insoutenable et choquante.

Le Tribunal ne voit pas où la justification du recourant se retrouve dans le texte. Cela requiert un effort d’analyse beaucoup trop élevé compte tenu de la retenue qui s’impose ici. De plus, la position de la première instance n’a rien d’insoutenable et choquante.

6.3 Il resterait encore à analyser la question 16 de la partie 2 et le problème

2.1 de la partie 3. Toutefois, quand bien même il y aurait lieu d’accorder la totalité des points à ces deux éléments litigieux, respectivement deux et neufs points, les notes des parties 2 et 3 ne seraient pas augmentées. En effet, au vu du barème de l’examen fourni dans le dossier de l’autorité

inférieure (pièce 10 au no 27), pour passer de 3.0 à 3.5 dans la partie 2,

76.25 points sont requis alors que le recourant n’en a obtenu que 73.5. Or, pour la question 16 de la partie 2, le recourant conclut qu’il devrait obtenir deux points supplémentaires. Force est de constater qu’il ne pourrait avoir un total que de 75.5 points ce qui serait insuffisant pour passer à la note de 3.5. Quant à la partie 3, il faut 130 points pour passer de la note de 3.5 à 4.0 et le recourant n’a obtenu que 117 points. Or, pour le problème 2.1 de la partie 3, le recourant conclut à l’obtention de neuf points supplémentaires, ce qui ferait passer son total de points de 117 à 126. Force est de constater que c’est également insuffisant pour obtenir la note de 4.0. Aussi le Tribunal estime qu’il peut en rester là.

Par surabondance, même si la note de la partie 2 ou de la partie 3 devait être augmentée d’un demi-point, cela ne serait pas suffisant pour remplir la condition requise au point 6.41 let. a du règlement général, à savoir que la note globale s’élève au minimum à 4.0. En effet, même en obtenant une note de 3.5 à la partie 2, le recourant aurait une moyenne de 3.8 en tenant compte de la pondération de chaque partie. De la même manière, si la note de la partie 3 devait passer de 3.5 à 4.0, le recourant aurait une moyenne de 3.9, toujours en tenant compte de la pondération de chaque partie.

6.4 Au total, concernant les griefs matériels soulevés par le recourant, force est de constater que la première instance s’est prononcée de manière complète et détaillée sur les conclusions du recourant. L’autorité inférieure n’a pas non plus relevé d’éléments manifestement sous-évalués dans ces griefs. Le Tribunal arrive à la conclusion qu’il y a lieu d’écarter les griefs matériels pour la même raison que l’autorité inférieure.

7.

En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.

8.

    1. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur

      litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).

      En l’espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 2’000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant.

    2. Compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l’autorité inférieure et à la première instance, elles n’ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF ; arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3).

9.

La voie du recours en matière de droit public n'étant pas ouverte s’agissant des décisions relatives au résultat d’examens (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

(Le dispositif figure à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure sont fixés à 2’000 francs et mis à la charge du recourant qui succombe. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant déjà versée.

3.

Il n’est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)

  • à l’autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)

  • à la première instance (recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 29 janvier 2018

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