Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung V |
Dossiernummer: | E-6126/2017 |
Datum: | 05.04.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Asile et renvoi |
Schlagwörter : | Rsquo;a; être; été; écution; Rsquo;un; Tribunal; Khartoum; ;exécution; Rsquo;intéressé; ;asile; écision; Darfour; Rsquo;une; Rsquo;il; éré; éfugié; Suisse; étranger; ésent; érant; ;origine; ;être; êté; Rsquo;est; ;étranger; éposé; étention; érieux; égale; évrier |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour V
E-6126/2017
Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, David R. Wenger, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A. , né le ( ),
Soudan,
représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, ( ),
recourant,
contre
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 septembre 2017 / N ( ).
Le 25 mai 2015, A.
a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B. .
Entendu audit centre, le 9 juin 2015, puis lors d’une audition plus approfondie, le 21 août 2017, le requérant a expliqué être originaire de C. (Sud-Darfour) et appartenir à l’ethnie berti. De 2001 à 2005, il aurait suivi à Khartoum des études de comptabilité. Le 16 février 2002, il aurait été arrêté pour la première fois par les services de sécurité, en raison de critiques contre le gouvernement qu’il avait exprimées lors de discussions avec des camarades ; retenu durant une journée et maltraité, il se serait vu enjoindre de se tenir tranquille.
Le 31 juillet 2005, l’intéressé aurait été à nouveau interpellé à Khartoum lors d’un contrôle de police, alors que la situation en ville, où se déroulaient plusieurs manifestations, était tendue. Démuni de pièces d’identité, et ayant reconnu venir du Darfour, il aurait été maintenu en détention durant une semaine, torturé et frappé, avant d’être finalement relâché, rien ne pouvant être retenu contre lui.
Le requérant serait ensuite revenu dans son village, en 2005, ouvrant un magasin de vêtements dans la localité de D. . Le 5 août 2008, il aurait été arrêté sur la route de E. , à un poste de contrôle. Sans document d’identité, et soupçonné d’aider l’opposition armée, il aurait été cette fois retenu durant deux semaines et fortement maltraité. La police aurait refusé d’enregistrer sa plainte. Il aurait été soigné durant une dizaine de jours, par un ami médecin, pour se remettre des sévices subis.
Le 10 mars 2013, l’intéressé aurait été arrêté et incarcéré au siège des services de sécurité à D. , car il avait réclamé que C. puisse disposer d’une école et d’un dispensaire. Il aurait été détenu dans des conditions difficiles, mal nourri et fréquemment maltraité par ses gardiens. Il aurait pu garder son passeport sur lui durant toute sa détention. Un mois plus tard, il aurait pu s’échapper à la faveur d’une attaque menée contre la localité par un groupe armé autonomiste, qui avait libéré les détenus après la fuite des gardes. Il aurait constaté que son commerce avait été détruit, et que C. avait subi de graves dégâts. Ayant pu gagner
, il aurait finalement retrouvé ses proches au camp de réfugié de F. , géré par une association humanitaire ; il a déposé une carte d’identification et un certificat de personne déplacée à son nom, établis à F. en date du 30 avril 2013.
Craignant d’être retrouvé et à nouveau arrêté, le requérant aurait rejoint Khartoum en octobre 2013, avec l’aide d’un chauffeur de camion préposé au ravitaillement du camp. Il aurait été hébergé à Khartoum par un ami architecte, G. , qui lui aurait procuré un emploi de chauffeur-livreur travaillant de nuit ; il aurait évité de sortir durant la journée pour ne pas être contrôlé. En décembre 2014, il aurait demandé à la représentation diplomatique suisse un visa d’entrée, qui lui aurait été refusé.
Son ami l’ayant aidé à trouver un passeur, l’intéressé aurait pu le payer, avec l’argent réuni grâce à son travail. Il aurait quitté Khartoum, avec un groupe nombreux, vers le 1er janvier 2015, en direction de la Libye, où il aurait passé plusieurs mois ; son passeport lui aurait été confisqué. Il serait arrivé en Italie par la voie maritime, en mai 2015.
Par décision du 27 septembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée, au vu de l’invraisemblance des motifs invoqués, et a prononcé le renvoi de l’intéressé, ainsi que l’exécution de cette mesure.
Interjetant recours contre cette décision, le 30 octobre 2017, A. a fait valoir l’exactitude de ses déclarations, claires et précises, et a contesté les imprécisions et invraisemblances retenues par le SEM, lui reprochant l’arbitraire de ses arguments.
Il a en outre soutenu qu’il courait un risque de persécution pour avoir exercé sa liberté d’expression, et en raison de son origine située au Darfour. De plus, selon l’intéressé, il ne disposerait d’aucun refuge interne, pouvant être recherché partout ; il ne pourrait se réinstaller à Khartoum, où il ne bénéficierait d’aucun réseau social et familial suffisant, et connaîtrait des conditions de vie précaires.
Le recourant a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judiciaire totale.
Par ordonnance du 2 novembre 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 février 2018 ; copie en a été transmise au recourant pour information.
Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2
5.6).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs.
Le Tribunal considère que les griefs retenus par le SEM, de nature secondaire et parfois spéculative, n’ont pas une portée décisive. Cependant, les circonstances de sa seconde arrestation, telles qu’il les a dépeintes, sont peu claires et dénuées de crédibilité : il aurait été arrêté au même endroit que la première fois (à la sortie de l’université), pour des raisons qu’il n’a jamais explicitées, et a fourni de ces événements une description très stéréotypée.
De même, certains éléments des déclarations du recourant relatives à sa plus récente arrestation, de mars 2013, ne sont pas davantage crédibles : ainsi, il n’est pas vraisemblable qu’il ait été laissé en possession de son passeport durant toute sa dernière détention ; il apparaît également peu convaincant qu’il ne puisse indiquer le nom du groupe armé dont l’attaque sur D. lui aurait permis d’être libéré. Le Tribunal constate également que le récit du recourant au sujet de cette arrestation et de la détention qui aurait suivi peut être, là aussi, qualifié de stéréotypé.
Cela étant, le Tribunal doit constater que les interpellations du recourant (et les périodes d’incarcération qui auraient suivi) sont très antérieures à son départ du Soudan, et n’apparaissent pas entretenir un lien de causalité direct avec lui ; ce départ aurait eu lieu, en effet, presque deux ans après la fin de sa dernière détention.
Rien n’indique par ailleurs que l’intéressé ait été, ou soit encore, recherché par les autorités soudanaises. Il aurait été relâché sans formalités après ses trois premières arrestations, dont la plus récente remonte à 2008. Quant à la quatrième, intervenue en mars 2013, à supposer qu’elle ait bien eu lieu, et bien que terminée par une évasion, elle n’a, semble-t-il, pas entraîné d’enquête, le recourant ayant encore passé six mois au camp de
, puis quinze mois à Khartoum, sans jamais se trouver confronté à la police et aux services de sécurité.
Il est d’ailleurs à noter que l’intéressé a lui-même admis que le camp de F. n’était pas administré par les autorités soudanaises, qui n’y faisaient que des visites épisodiques (cf. audition du 21 août 2017, questions 141-144). De même, il a dit avoir résidé, à Khartoum, dans un quartier où la police n’intervenait jamais, ce qui lui aurait permis de travailleur durant tout son séjour sans rencontrer d’ennuis (idem, questions 98, 128 et 137). Il apparaît donc que l’intéressé aurait pu prolonger son séjour à F. (où se trouvent encore ses proches), comme à Khartoum, sans courir de risques concrets et pressants d’être à nouveau interpellé.
A cela s’ajoute que le motif politique des arrestations décrites est vague et peu caractérisé. La première d’entre elles aurait été motivée par des remarques échangées par l’intéressé avec ses camarades, au sujet du manque d’attention que le gouvernement apportait au développement du Darfour ; les deux suivantes auraient fait suite à un défaut de pièces d’identité ; quant à la dernière, elle aurait découlé d’une revendication du recourant pour l’ouverture d’une école dans son village. Les interpellations qui l’auraient visé ne résultaient donc pas d’un véritable engagement politique.
Par ailleurs, le fait qu’il appartienne à une ethnie installée au Darfour a pu exciter l’hostilité de ses interrogateurs et l’exposer à des sévices. Cependant, une telle extraction ne serait pas, en soi, une cause de persécution, ainsi que le Tribunal l’a déjà retenu : en effet, le conflit du Darfour, qui opposait primitivement les milices arabophones aux ethnies négro-africaines, s’est complexifié et fragmenté, confrontant de multiples factions, aux intérêts divergents (ATAF 2013/21 consid. 9.3.1-9.3.4 p. 265-273) ; ce constat n’a pas été remis en cause (cf. l’arrêt E-6651/2017 du 19 février 2018, consid. 3.2, pour une analyse complète). Il n’y a donc plus, au Darfour, de persécutions de nature uniquement ethnique. En outre, les Bertis sont arabophones et ne se trouvent pas dans la situation aussi difficile que celle que connaissent les membres des ethnies négro-africaines.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
En l'occurrence, le Tribunal retient, comme déjà relevé plus haut, que l’intéressé n’a pas été en mesure d’établir la forte probabilité d’un risque de cette nature ; en effet, il n’est pas vraisemblable, pour les motifs déjà
évoqués, qu’il courre un danger concret d’arrestation, ou puisse se trouver plus particulièrement la cible de tels traitements.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne contrevient à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.18.3).
Il est notoire que le Soudan, et plus particulièrement la région de Khartoum, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Un retour du recourant au Sud-Darfour n’est certes pas raisonnablement exigible, en raison des troubles qui agitent toujours cette région.
S’agissant d’un retour dans l’agglomération de Khartoum, la jurisprudence (ATAF 2013/5 consid. 5.4-5.5 p. 55-59) a posé qu'une telle éventualité pouvait être admise, pour les personnes même menacées de persécution au Darfour, dans la mesure où l'exécution du renvoi y était raisonnablement exigible ; pour en trancher, il y a lieu de se baser sur les critères retenus à l'ATAF 2011/51, qui consacre la théorie de la protection.
Selon cet arrêt (consid. 8.5-8.7 p. 1022-1025), l'existence d'un refuge interne à Khartoum - et donc, a fortiori, d’une réinstallation - peut être admise si la personne intéressée peut y trouver une protection effective (question
qui ne se pose pas en l’espèce, le risque de persécution n’ayant pas été retenu), si elle peut l'atteindre et y séjourner de manière légale, et si son retour y est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), au vu des conditions générales que connaît le lieu de refuge et des circonstances spécifiques au requérant.
Dans le cas particulier, l’intéressé a passé plusieurs années à Khartoum, comme étudiant (2001-2005), puis avant son départ (octobre 2013janvier 2015). Il parle arabe et dispose d’une bonne formation, ayant obtenu un diplôme de comptabilité, et d’une expérience professionnelle dans le petit commerce. En outre, il est encore jeune, sans charge de famille et n'a pas documenté de problème de santé particulier. Dans ce contexte, l’existence d’un réseau social et familial étoffé sur place n’est donc pas décisive.
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours) à huit heures. L’indemnité, au tarif horaire de 200 francs, est ainsi arrêtée à 1600 francs.
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais.
L’indemnité du mandataire d’office est fixée à 1600 francs.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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