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Bundesverwaltungsgericht Urteil C-5178/2015

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts C-5178/2015

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung III
Dossiernummer:C-5178/2015
Datum:04.05.2017
Leitsatz/Stichwort:Rentes
Schlagwörter : Rsquo;; Rsquo;a; ériode; écembre; été; ;année; Rsquo;un; écision; édéral; être; âches; ;assurance; éducatives; érieur; érieure; ériodes; Tribunal; ègle; Rsquo;année; ;espèce; ;activité; Rsquo;au; ;autorité; échelle; époux; CSC-VS; Rsquo;est; Selon; Rsquo;art; Rsquo;espèce
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III

C-5178/2015

A r r ê t du 4 m a i 2 0 1 7

Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Michela Bürki Moreni, Christoph Rohrer, juges, Olivier Toinet, greffier.

Parties A. ,

recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue EdmondVaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, rente (décision sur opposition du 15 juillet 2015).

Faits :

A.

A. (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le [ ] 1951, ressortissante suisse, française et canadienne, domiciliée au Canada depuis le [ ] 2013, est mariée depuis le [ ] 1984 à B. (ci-après : l’époux de l’intéressée ou de la recourante), né le [ ] 1955, ressortissant suisse et canadien (CSC pce 1, p. 1 et 2, p. 5 et p. 7, CSC pce 18, p. 1 et p. 3, CSC pce 19 p. 1 à 8). L’intéressée a une fille née le [ ] 1974 en France d’un premier mariage (CSC pce 18, p. 2, CSC pce 19, p. 8).

B.

Le 3 décembre 2014, l’intéressée a déposé une demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) (CSC pce 18).

C.

Par décision du 5 mai 2015, la CSC a octroyé une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de Fr. 721.- à l’intéressée dès le 1er juin 2015 (CSC pce 29, p. 1). La CSC a retenu 26 années complètes d’assurance pour une période totale de cotisations de 26 années et 1 mois ainsi que des bonifications pour tâches éducatives d’une durée de 4 ans (CSC pce 29, p. 3). La CSC a ainsi considéré que la carrière d’assurance de l’intéressée équivalait à l’échelle de rente 27 et a retenu un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 9'870.- (CSC pce 29, p. 3).

D.

Par opposition du 15 mai 2015, l’intéressée a manifesté son désaccord quant au montant de la rente (Fr. 721.-) retenu par la CSC (CSC pce 32,

p. 1 et p. 2). Elle a souligné que, à son sens, elle a cotisé de 1982 à 2015 soit environ 33 ou 34 ans de cotisations au lieu des 26 ans retenus par la CSC et qu’elle comptabilise des bonifications pour tâches éducatives de 6 ou 7 ans au lieu de 4 ans (CSC pce 32, p. 1 et 2).

E.

Par décision sur opposition du 15 juillet 2015, la CSC a retenu qu’une rente de Fr. 748.- devait être octroyée à l’intéressé dès le 1er juin 2015 et a par conséquent annulé et remplacé la décision précédente (CSC pce 36, p.1). La CSC a indiqué qu’elle avait omis de prendre en compte les périodes de cotisations de l’année 2014 ainsi que des mois de janvier à mai 2015 dans sa décision initiale (CSC pce 36, p. 5 et p. 6). La CSC a retenu 27 années complètes d’assurance pour une période totale de cotisations de 27 années et 6 mois et une échelle de rente 28 ainsi qu’un revenu annuel moyen

déterminant de Fr. 9'870.- (CSC pce 36, p. 3). S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, la CSC a retenu une durée de 4 années (CSC pce 36, p. 3).

F.

Dans une lettre datée du 16 juillet 2015 et accompagnant la décision sur opposition, la CSC a indiqué avoir retenu que la recourante avait été domiciliée en Suisse et donc assurée de janvier 1984 à novembre 2002, de septembre 2003 à janvier 2004, d’avril 2005 à septembre 2005 et de septembre 2007 à novembre 2013 et que dès décembre 2013 elle a été assurée à l’AVS/AI facultative pour les personnes à l’étranger (CSC pce 37). La CSC a retenu les périodes de cotisations suivantes (soit au total 27 années et 6 mois [CSC pce 37, p. 2 et 3)] :

  • 1 mois (janvier) en 1974 sur le revenu de l’activité lucrative en Suisse ;

  • 1 mois (décembre) en 1982 sur le revenu de l’activité lucrative en Suisse ;

  • 2 mois (janvier et février) en 1983 sur le revenu de l’activité lucrative en Suisse ;

  • 12 mois en 1984 comme épouse sans activité lucrative dispensée du paiement de cotisations ;

  • 12 mois en 1985 sur le revenu de l’activité lucrative (janvier à mars) et comme épouse sans activité lucrative dispensée du paiement de cotisations ;

  • 12 mois chaque année de 1986 à 1999 comme épouse sans activité lucrative dispensée du paiement de cotisations ;

  • 10 mois chaque année de 2000 à 2002 comme épouse sans activité lucrative dispensée du paiement de cotisations car les cotisations versées sur le revenu de l’activité lucrative par l’époux de la recourante durant cette période sont inférieures au double de la cotisation minimale et donc la durée de cotisations de la recourante a été réduite proportionnellement ;

  • 4 mois (septembre à décembre) en 2003 comme épouse sans activité lucrative dispensée du paiement de cotisations ;

  • 1 mois (janvier) en 2004 comme épouse sans activité lucrative dispensée du paiement de cotisations ;

  • 6 mois (avril à septembre 2005) comme épouse sans activité lucrative dispensée du paiement de cotisations ;

  • 93 mois de septembre 2007 à mai 2015 d’abord comme épouse sans activité lucrative dispensée du paiement de cotisations à l’AVS suisse et dès décembre 2013 à l’AVS facultative.

La CSC a par ailleurs indiqué avoir retenu une moyenne des revenus de Fr. 3'220.- (la somme des revenus de Fr. 76'027.- étant revalorisée par un facteur de 1.147 et divisée par une durée de cotisations de 27 ans et 1 mois [soit sans les 5 mois de l’année 2015]) (CSC pce 37, p. 3 et 4).

La CSC a également indiqué avoir retenu 4 années de bonifications pour tâches éducatives (1 mois en 1982, 2 mois en 1983, 12 mois en 1984 et de 1985 à 1990 12 mois à partager entre la recourante et son époux, soit en réalité 6 mois par année durant cette période) soit une moyenne de Fr. 6'247.- (CSC pce 37, p. 4).

Selon la CSC, le revenu annuel moyen est donc de Fr. 9'467.-, montant qui doit être arrondi à Fr. 9'870.- et, partant, la rente mensuelle de l’échelle 28 est de Fr. 748.- (CSC pce 37, p. 4).

G.

Par recours du 30 juillet 2015 (timbre postal), la recourante a relevé qu’elle et son mari ont payé chacun en 2010 une somme de Fr. 3'491.85.- afin de compenser les mois de cotisations manquantes entre 2000 et 2007, soit 6 mois entre 2000 et 2002, 8 mois en 2003, 11 mois en 2004, 26 mois entre

2005 et 2007 (TAF pce 1, p. 1 et p. 2). La recourante a indiqué également avoir payé des cotisations plus élevées que le minimum exigé pour les années 2011 et 2012 (TAF pce 1, p. 2). Elle a joint à son recours des bulletins de versement au nom de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CSC-VS) sans tampon postal ni indication de la date de versement de Fr. 504.65.-, Fr. 1'531.20.-, Fr. 1'456.- et Fr. 363.90.-. Elle a aussi joint des décomptes de cotisations personnelles émis par la CSC-VS du 16 juin 2010 avec un solde en faveur de la CSC de Fr. 363.90.-, du 15 septembre 2010 avec un solde en faveur de la CSC de Fr. 363.90.-, du 9 décembre 2010 avec un solde en faveur de la CSC de Fr. 363.90.- ainsi que des décisions d’acomptes de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 d’un montant total de Fr.

1'485.20.- et pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 d’un montant total de Fr. 1'485.20 (TAF pce 1, p. 3 à p. 14). En substance, la recourante a donc conclu au fait qu’une rente plus élevée devait lui être octroyée (TAF pce 1, p. 2).

H.

Par réponse du 22 septembre 2015, la CSC a indiqué que, au vu des comptes individuels (CI) de la recourante, celle-ci a payé des cotisations entre 1983 et 1985 en tant que personne exerçant une activité lucrative et de 2007 à 2013 en tant que personne sans activité lucrative (TAF pce 3, p. 2). La CSC a par ailleurs retenu que les bulletins de versement produits par la recourante ne constituent pas une preuve de paiement puisqu’ils ne portent pas de tampon postal ni de date de versement (TAF pce 3, p. 2). En substance, la CSC a conclu à la confirmation de sa décision sur opposition octroyant une rente de Fr. 741.- et au rejet du recours.

I.

Par réplique du 23 octobre 2015 (timbre postal), la recourante a transmis des copies d’extraits de relevés d’un compte bancaire à son nom et à celui de son époux (TAF pce 5). Selon ces extraits, le 18 janvier 2010 un versement de Fr. 6'983.70.- (Fr. 504.65.- x 2, Fr. 1'456.- x 2, Fr. 1'531.20.- x 2) a

été effectué en faveur de la CSC-VS. Par ailleurs, des versements de Fr. 363.90.- ont été effectués le 18 mars 2010 (x2), 28 juin 2010 (x2), 8 octobre

2010 (x2), 28 décembre 2010 et 7 novembre 2011.

La recourante indique en outre ne pas comprendre que la CSC n’a retenu que 27 années et 6 mois de cotisations alors qu’elle est mariée depuis 1984 et qu’elle pense avoir payé 31 ans de cotisations en tenant compte des montants versés pour compenser les lacunes existantes pour les années 2000 à 2007.

J.

Par duplique du 23 novembre 2015, la CSC a indiqué que, après avoir pris renseignement auprès de la CSC-VS (cf. le courrier de la CSC-VS du 16 novembre 2015 joint par la CSC), la recourante et son époux ont été affiliés comme personnes sans activité lucrative du 1er octobre 2007 au 30 novembre 2013 et que les montants de Fr. 504.65.-, Fr. 1'531.20, Fr. 1'456.- versés par chacun d’eux, soit un total de Fr. 6'983.79.-, le 18 janvier 2010 concernaient respectivement des cotisations dues comme non-actif pour la période d’octobre à décembre 2007, pour l’année 2008 et pour l’année 2009 (TAF pce 8). La CSC a indiqué que par conséquent la recourante

n’avait pas versé de cotisations pour des périodes antérieures à 2007 et a conclu à la confirmation de la décision litigieuse et au rejet du recours.

K.

Par ordonnance du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a clôturé l’échange d’écritures (TAF pce 9).

Droit :

1.

    1. Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par la CSC.

    2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

    3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

    4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2.

En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).

3.

L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 15 juillet 2015 octroyant une rente AVS de Fr. 748.- à la recourante (cf. CSC pce 36). Dans son recours, la recourante, en substance, conteste ce montant et conclut à l’octroi d’une rente d’un montant supérieur, notamment car elle considère avoir 31 années de cotisations à son actif et non 27 années et 6 mois (cf. TAF pce 1 et TAF pce 5).

4.

    1. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse, à moins - et dans ce cas une exception peut se justifier - qu’il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du nouveau droit (ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 445, consid. 1.2). En l’espèce, la recourante a atteint l’âge de 64 ans le [ ] 2015, soit l’âge ouvrant le droit au versement de la rente de vieillesse. Par ailleurs, la décision litigieuse date du 15 juillet 2015.

    2. La Suisse et le Canada ont conclu une convention de sécurité sociale entrée en vigueur le 1er octobre 1995 (RS 0.831.109.232.1). A teneur de l’art. 4 al. 1 de cette convention, les ressortissants du Canada sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation suisse dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses, sous réserves de dispositions contraires.

    3. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004

      du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). La recourante étant également citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit la France, et ayant atteint l'âge de la retraite en mai 2015, et la décision contestée datant par ailleurs du 15 juillet 2015, ces règlements sont applicables en l’espèce. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

      Par ailleurs, dans la mesure où l’ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d’assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l’octroi d’une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement d’après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).

    4. S’agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1er juin 2015 conformément à l’art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS, dont les dispositions applicables sont celles mentionnées ci-dessous. Partant, la demande de rente de vieillesse doit être examinée selon les dispositions légales en vigueur à cette date.

5.

Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAVS). Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 2 LAVS).

6.

Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu

20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l’espèce entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2014).

Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (les années de cotisations, la durée de cotisations en mois pour chaque année, les revenus soumis à cotisations). Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, art. 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels et utiliser par ailleurs des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral qui permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères précités (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). En l’espèce, il s’agira d’appliquer les Tables des rentes 2015 valables dès le 1er janvier 2015 dans la mesure où le droit à la rente a pris naissance en 2015.

  1. Années de cotisations :

    1. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS).

      Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.

      Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de

      déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS).

      En outre, si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; années de jeunesse). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS). Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.

    2. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS).

Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et réf. cit.). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est

rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et réf. cit). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en

faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt H 139/06 du 5 octobre 2006 du Tribunal fédéral consid. 2.2).

8.

    1. En l’espèce, la recourante est née en 1951 et il appert de l’extrait de son compte individuel que ses périodes de cotisations sont les suivantes : 1 mois en 1974, 1 mois en 1982, 2 mois en 1983, 12 mois chaque année

      de 1984 à 1999, 10 mois chaque année de 2000 à 2002, 4 mois en 2003,

      1 mois en 2004, 6 mois en 2005, 93 mois de septembre 2007 à mai 2015, soit un total de 330 mois (cf. CSC pce 35, p. 2 à 5).

    2. Par ailleurs, la recourante argue que le montant de Fr. 3'491.85.- a été versé par elle et son mari chacun à la CSC-VS le 18 janvier 2010 afin de compenser les mois de cotisations manquantes entre 2000 et 2007. A l’appui de cette affirmation, la recourante a produit des extraits de relevés d’un compte bancaire à son nom et à celui de son époux montrant que le 18 janvier 2010 un versement de Fr. 6'983. 70.- (Fr. 504.65.- x 2, Fr. 1'456.- x 2, Fr. 1'531.20.- x 2) a été effectué en faveur de la CSC-VS et que des versements de Fr. 363.90.- ont été effectués le 18 mars 2010 (x2), 28 juin 2010 (x2), 8 octobre 2010 (x2), 28 décembre 2010 et 7 janvier 2011 (TAF pce 5). Elle a également produit des bulletins de versement pour des montants similaires à ceux qui ont été versés le 18 janvier 2010 au nom de la CSC-VS sans date ni tampon ainsi que des décomptes de cotisations personnelles émis par la CSC-VS et des décisions d’acomptes de cotisations personnelles (TAF pce 1, p. 3 à 14). Il appert toutefois des pièces produites par la recourante que rien n’indique que le montant de Fr. 6'983.70.- payé le 18 janvier 2010 concerne des rattrapages de cotisations pour les années 2000 à 2007. En effet, comme déjà mentionné, les bulletins de versements produits, pas plus que les décomptes de cotisations personnelles et les décisions d’acomptes de cotisations personnelles n’attestent qu’ils concernent la période courant de 2000 à 2007 (TAF pce 1, p. 3 à 14). Par ailleurs, la CSC-VS a indiqué, sur demande de la CSC, que ces versements ne concernaient pas des comblements de lacunes de cotisations pour les années 2000 à 2007 mais des cotisations dues comme non-actif pour la période d’octobre à décembre 2007, pour l’année 2008 et pour l’année 2009 (cf. TAF pce 8). S’agissant des divers versements d’un montant de Fr. 363.90., rien n’indique non plus qu’ils auraient été effectués afin de rattraper des cotisations manquantes pour les années 2000 à 2007. A cet égard, on relèvera que la recourante a produit trois bulletins de versement d’un montant de Fr. 363.90.- concernant des cotisations personnelles, le premier concernant la période d’avril à juin 2010, le deuxième la période de juillet à septembre 2010 et le troisième la période d’octobre à décembre

2010 (TAF pce 1). Il s’ensuit donc qu’un doute subsiste qui ne permet pas de considérer comme rapportée la preuve exigée par l'art. 141 al. 3 RAVS et la jurisprudence y relative pour établir le versement de rattrapages de cotisations pour les années 2000 à 2007. Par conséquent, force est de constater qu’aucune rectification du compte individuel de la recourante ne pouvait intervenir et c’est à juste titre que l’autorité inférieure a considéré les mois lacunaires entre 2000 et 2007 comme mois sans cotisation.

Au vu de ce qui précède, la recourante compte 330 mois de cotisations, soit une période de cotisations de 27 années et 6 mois (cf. art. 29bis al. 1 LAVS et. Art. 52c RAVS). Il sied de relever que l’autorité inférieure a omis de prendre en compte les 5 mois de cotisations pour l’année 2015. En effet, l’art 52c 1ère phrase RAVS prévoit que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations. L’oubli de l’autorité inférieure n’influe toutefois pas sur l’issue de la cause puisque l’échelle de rente demeure identique. Dès lors, la recourante, qui est née en 1951 et dont la classe d’âge a 43 années de cotisations possibles, est soumise à l’échelle de rente 28 (cf. art 38 al. 2 LAVS et Tables de rentes 2015, p. 10). Une rente partielle de l’échelle 28 équivaut à 63,64% d’une rente complète (cf. art. 52 al. 1 RAVS).

  1. Revenu annuel moyen :

    Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré.

    1. Revenus de l’activité lucrative :

      1. S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont comptées comme revenu d'une activité lucrative (art. 29quinquies al. 1 et 2 LAVS). La somme des revenus provenant de l'activité lucrative est ensuite revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS; art. 33ter al. 2 LAVS et art. 51bis RAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. Appliqué à chaque

        cas particulier, il est, pour la rente de vieillesse, le facteur correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées, entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20ème année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], état au 1er janvier 2017, ch. 5301), soit en l'occurrence 1974. Enfin, le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).

        En l’espèce, le revenu annuel de la recourante se compose de la façon suivante Fr. 207.- en 1974, Fr. 476.- en 1982, Fr. 2'071.- en 1983, Fr.

        2'343.- en 1985, Fr. 4'406 en 2007, Fr. 14'000 en 2008, Fr. 13'000.- en

        2009, Fr. 10'000.- en 2010, Fr. 7'000.- en 2011, Fr. 6'000 en 2012, Fr.

        7'191.- en 2013 et Fr. 9'333.- en 2014 (cf. CSC pce 40, p. 1 à p. 6), soit un total de Fr. 76'027.-. A cette somme doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à l'année 1974. Pour cette année-là, le facteur de revalorisation du revenu en 2015 est de 1.147 (Tables des rentes 2015, p. 15), ce qui donne un revenu revalorisé de Fr. 87'203.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 27 années et 1 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit Fr. 3'220.-. A cet égard, l’art. 52c 2ème phrase RAVS précise que les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant la période de cotisations courant entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente (cf. consid 7.3 supra) ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente. Il convient également de préciser que les mois entre le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré et la naissance du droit à la rente pris en compte pour déterminer l’échelle de la rente en cas de lacunes de cotisations (cf. consid 7.3 supra) ne doivent pas l’être pour la détermination du revenu annuel moyen (cf. art. 51 al. 2 RAVS a contrario ; voir aussi arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich AB.2003.00140 du 17 août 2014 consid. 8.2 et MARCO REICHMUTH, AHV-Renten, in Handbücher für die Anwaltspraxis Band XI, Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, n°24.121 et n°24.122). C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a calculé la moyenne des revenus de la recourante en prenant en compte les revenus jusqu’au 31 décembre 2014 et, pour ce faire, a divisé les dits revenus par les périodes de cotisations jusqu’au 31 décembre 2014, soit 325 mois.

      2. En vertu de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et

        attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (art. 50b al. 1 RAVS en relation avec l’art. 1a LAVS). L’art. 29quinquies al. 3 LAVS précise que la répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let.

        a) ; une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ; le mariage est dissous par le divorce (let. c). En l’espèce, au vu du dossier aucune de ses trois hypothèses n’est réalisée en l’espèce.

      3. S’agissant des revenus de l’activité lucrative, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a donc retenu un montant de Fr. 3'220.-.

    1. Bonifications pour tâches éducatives :

      1. En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés (au sens de l’art. 1a al. 1 ou à l’art. 2 LAVS) peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). En cas de remariage, bien qu’il n’existe pas de lien de filiation entre les enfants du premier mariage d’un conjoint et l’autre époux, il y a lieu de répartir en deux parts égales les bonifications tant pour le premier que pour le second mariage resté sans enfant (ATF 126 V 429, consid. 2 et 3). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS).

        Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est en revanche prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies.

        Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).

      2. En l’espèce, la recourante a une fille née d’un premier mariage le [ ] 1974 et qui a donc atteint ses 16 ans en 1990. La période déterminante s’étend donc de 1974 à 1990. La recourante a été assurée 1 mois en 1982, 2 mois en 1983 et 12 mois chaque année de 1984 à 1990. S’agissant de l’année 1974, la recourante a été assurée 1 mois mais aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit, soit la naissance de l’enfant (art. 52f al. 1 RAVS).

        La recourante, dont le premier mari est décédé le [ ] 1983 et dont il ne ressort pas du dossier qu’il aurait été assuré en Suisse, s’est remariée le [ ] 1984 de sorte que les années de bonifications suivant l’année de son mariage doivent être réparties entre elle et son époux qui lui-même a été assuré entre 1985 et 1990 (cf. AI pce 35, p. 2), soit 6 mois chacun par année (cf. art. 29sexies al. 3 LAVS). Il en découle que de 1985 à 1990, la recourante a droit à 3 années de bonifications entières (soit 6 années de demi-bonifications). A cela s’ajoute l’année de bonification entière de 1984. Les 1 mois en 1982 et 2 mois en 1983 résiduels ne devant pas être pris en compte puisqu’une bonification pour tâches éducatives est attribuée pour 12 mois (cf. art. 52f al. 5 RAVS).

        C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a retenu 4 années de bonifications entières. Par ailleurs, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 à prendre en compte pour le calcul des bonifications est celle de l’année 2015, soit Fr. 14'100.-, somme qui doit être multipliée par 3 soit Fr. 42'300.-. Dès lors, 4 années de bonifications entières multipliées par Fr. 42'300.- équivalent à Fr. 169'200.-. Il convient encore de diviser ce montant par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente, puis de l'annualiser (169’200 : 325 mois x 12 mois), pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications de Fr. 6'247.- à laquelle a d’ailleurs abouti l’autorité inférieure.

    2. Il découle de ce qui précède que la somme des revenus de l’activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives s’élève à Fr. 9’467.- (6’247 + 3’220). Selon l’échelle 28 des Tables des rentes 2015, pour un revenu annuel moyen déterminant s’élevant jusqu’à Fr. 14'100.-, le montant de la rente est de Fr. 748.- (cf. Tables des rentes 2015, p. 50). C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a octroyé une rente d’un montant de Fr. 748.- par mois à la recourante.

10.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté.

11.

La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et, vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens

3.

Le présent arrêt est adressé :

  • à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. [ ] ; Recommandé)

  • À l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Olivier Toinet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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