Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung V |
Dossiernummer: | E-3948/2015 |
Datum: | 22.07.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) |
Schlagwörter : | ;intéressé; évrier; écision; Tribunal; élai; ;asile; été; éexamen; édure; être; Italie; ;autorité; édéral; Suisse; était; érieur; ésent; érieure; ;Italie; érant; Dublin; étermination; écembre; ;exécution; ;accueil; écisions; ;elle; étent; éré; ;Etat |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour V
E-3948/2015
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges, Aurélie Gigon, greffière.
Parties A. , né le ( ),
Erythrée, représenté par ( ),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,
contre
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; réexamen ; décision du SEM du 26 mai 2015 / N ( ).
la demande d'asile déposée le 7 septembre 2014 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les résultats du 8 septembre 2014 de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition du 11 septembre 2014, aux termes duquel l'intéressé a notamment déclaré que ses données personnelles (à l'exception de ses empreintes digitales) avaient été enregistrées en Italie avant son arrivée en Suisse,
la demande du 15 septembre 2014 de l'autorité inférieure aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après
: RD III), restée sans réponse,
la décision du 27 novembre 2014, notifiée le 5 décembre 2014, par laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
la communication du SEM à l'autorité Dublin italienne du 1er décembre 2014,
la communication du 16 février 2015 du SEM à l'autorité Dublin italienne, faisant état de l'annulation du transfert prévu le même jour, de la disparition du recourant et requérant la prolongation du délai de transfert à 18 mois, en application de l'art. 29 par. 2 RD III,
la communication du 17 février 2015 du Service ( ) du canton de B. (ci-après : C. ) au SEM et le rapport de contrôle du même jour qui y était annexé, dont il ressort que l'intéressé n'a pas été trouvé à son domicile le 16 février 2015, date prévue par le plan de vol du 12 février 2015 (qui avait été communiqué au recourant) prévoyant les modalités de son transfert vers l'Italie,
le courrier adressé le 15 mai 2015 au SEM, par lequel l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, s'est prévalu de l'expiration du délai de transfert prévu par le RD III et a requis l'annulation de la décision du 27 novembre 2014 ainsi que le traitement de sa demande de protection selon la procédure nationale d'asile,
l'acte du 26 mai 2015, par lequel le SEM a informé le recourant que le délai de transfert vers l'Italie avait été prolongé dès lors qu'il avait quitté la structure d'accueil qui lui avait été attribuée dès le 12 février 2015 et qu'il s'était soustrait au transfert prévu le 16 février 2015, et conclu qu'il n'y avait pas lieu de traiter sa demande d'asile selon la procédure nationale,
l'écrit du 16 juin 2015, par lequel le mandataire du recourant a sollicité du SEM une décision formelle de reprise de procédure d'asile ou de prolongation de délai de transfert, alléguant que le délai de transfert ne pouvait pas être prolongé après l'échec d'une seule tentative de transfert et que l'état de santé de son mandant ne lui permettait pas de comprendre l'importance d'indiquer aux autorités le lieu de son séjour,
le rapport médical du 25 mars 2015 annexé à cette demande, dont il ressort que le recourant souffre depuis les années 2000 d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (CIM-10 F 33.11), de somatisations (F 45.0) et d'utilisation de l'alcool nocive pour la santé (F 10.1), qu'après deux hospitalisations en milieu psychiatrique dans son pays en 2002 et 2003, il a bénéficié d'un traitement antidépresseur ainsi que d'un suivi trimestriel, que le traitement médicamenteux précité a été poursuivi en Suisse en association avec un médicament de substitution afin de diminuer les effets du sevrage d'alcool et avec une psychothérapie, l'évolution de l'état de santé de l'intéressé étant positive, sous réserve de la poursuite du traitement,
l'écrit du 17 juin 2015, par lequel le SEM a transmis au recourant une copie de la communication du 17 février 2015 du C. ainsi que du rapport de contrôle daté du même jour,
le recours interjeté le 23 juin 2015 contre l'écrit du 26 mai 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle,
les ordonnances du 29 juin 2015 du Tribunal,
les renseignements transmis, le 10 juillet 2015, au Tribunal par le SEM,
les renseignements transmis, le 13 juillet 2015, au Tribunal par le mandataire du recourant,
l'ordonnance du 15 juillet 2015, par laquelle le juge instructeur a transmis à l'intéressé des copies des renseignements et documents transmis par le SEM et l'a invité à se déterminer,
la détermination du 16 juillet 2015 du recourant,
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
qu'en l'espèce, la demande de l'intéressé du 15 mai 2015 constituait une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière rendue à son encontre le 27 novembre 2014, tendant à l'annulation de celle-ci et à la reprise de sa procédure d'asile en Suisse,
que la réponse du SEM du 26 mai 2015 doit être considérée comme une décision rejetant cette demande, au sens de l'art. 5 PA,
qu'aucun préjudice n'a découlé du fait qu'elle ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 35 PA, l'intéressé ayant compris qu'il s'agissait d'une décision et ayant pu l'attaquer valablement par recours du 23 juin 2015,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi),
que malgré la modification législative, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre demande de réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6 ; JICRA 1998 n° 1 consid. 6c bb),
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt matériel sur recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de réexamen qualifiée, à savoir lorsque le requérant invoque un ou des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1),
qu'en revanche, le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne saurait servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1),
qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande du 15 mai 2015, l'intéressé a fait valoir un fait nouveau important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA (appliqué par analogie), soit l'échéance du délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III pour la prise en charge par l'Italie et, partant, la compétence de la Suisse pour traiter sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/27 consid.
6.4.6 à 6.4.8, confirmé par l'ATAF 2014/31 consid. 6.1.2),
que, dans sa décision du 26 mai 2015, le SEM a indiqué que le délai de transfert avait été prolongé en raison de la disparition de l'intéressé et qu'en
conséquence, l'Italie restait compétente pour examiner sa demande d'asile,
qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite,
qu'il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert et donc un examen rapide de sa demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3),
qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, mais aussi dans tous les autres cas où les autorités de l'Etat responsable du transfert sont, pour des motifs raisonnables, dans l'incapacité de retrouver le demandeur (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III -Verordnung,
Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29), que le recourant nie avoir pris la fuite,
qu'il convient donc de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé s'était volontairement soustrait à l'exécution de son transfert vers l'Italie,
que la décision du 27 novembre 2014 - par laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse en Italie et fixé le délai du départ au jour suivant l'échéance du délai de recours - est entrée en force,
qu'à partir de ce moment, l'intéressé était donc tenu de quitter la Suisse et de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert,
qu'il ressort des pièces du dossier de l'autorité inférieure et des informations transmises par celle-ci par courrier du 10 juillet 2015 qu'en date du 12 février 2015, le C. a notifié au recourant, en langue tigrinya, un plan de vol, lequel prévoyait son transfert de Genève à Rome le 16 février 2015, à ( ), sur le vol ( ),
qu'il était précisé qu'un collaborateur du C. se présenterait ce jourlà à son lieu d'hébergement à 8h30 afin de l'accompagner jusqu'à l'aéroport de Genève,
qu'après avoir reçu ces informations, l'intéressé a refusé de signer l'accusé de réception,
que le 16 février 2015, le collaborateur du C.
chargé de
l'accompagner à l'aéroport ne l'a pas trouvé à son lieu d'hébergement,
que le recourant n'a communiqué aux services migratoires aucune autre adresse,
que, contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, le fait qu'une seule tentative de transfert ait été effectuée dans le cas particulier n'est pas décisif,
qu'en effet, doit être considérée comme fuite toute obstruction intentionnelle à l'exécution du transfert ou présumée comme telle en fonction des circonstances,
qu'en l'occurrence, après avoir été dûment informé de la date et des modalités du transfert le 12 février 2015, l'intéressé a refusé de signer l'accusé de réception, manifestant ainsi clairement sa volonté de ne pas quitter la Suisse de son plein gré (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-3907/2015 du 7 juillet 2015),
que dès cette date, malgré les problèmes de santé dont il souffre - soit un trouble dépressif récurent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique [CIM-10 F 33.11], des somatisations [F 45.0] et l'utilisation de l'alcool nocive pour la santé [F 10.1] aux termes du rapport médical du 25 mars 2015, lequel ne mentionne au demeurant aucune restriction de sa capacité de discernement - il ne pouvait pas ignorer son devoir de se tenir à disposition des autorités suisses, spécialement le 16 février 2015,
que, par ailleurs, il ne conteste pas qu'il n'a pas communiqué aux services migratoires l'adresse du lieu où il séjournait, immédiatement après avoir quitté la structure d'accueil qui lui avait été attribuée (cf. détermination du recourant du 16 juillet 2015),
que l'argument avancé par l'intéressé dans son courrier du 13 juillet 2015 et dans sa détermination du 16 juillet 2015, selon lequel son beau-frère aurait informé le C. ainsi que l'organisme en charge de la structure d'accueil à laquelle il était attribué, par téléphone et à une date indéterminée entre fin janvier et février 2015, qu'il l'hébergeait temporairement à son domicile doit être rejeté,
qu'en effet, conformément à l'art. 8 al. 3 LAsi, le requérant doit se tenir à la disposition des autorités cantonales compétentes et leur communiquer immédiatement tout changement de son adresse,
que la charge de la preuve de l'annonce du changement d'adresse intervenu entre le 12 et le 16 février 2015 incombait donc au recourant,
que dans le cas présent, celui-ci doit supporter les conséquences de l'absence d'un quelconque document attestant de démarches immédiates de sa part dans ce sens ou de la prise en compte par le C. d'un changement (temporaire) d'adresse, où il aurait pu être joint sans difficulté le 16 février 2015, en vue de son transfert,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c'est à bon droit que le SEM a considéré l'absence du recourant, le 16 février 2015, de la structure d'accueil qui lui avait été attribuée comme une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III,
que, partant, le recours doit être rejeté,
qu'avec le présent prononcé, la requête tendant à l'octroi de mesures provisionnelles devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, vu que le recourant est au bénéfice de l'aide d'urgence et que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de procédure,
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :
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