Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung IV |
Dossiernummer: | D-6229/2015 |
Datum: | 13.10.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi |
Schlagwörter : | ;asile; ègle; èglement; Dublin; Italie; érant; ;Etat; édure; écision; Tribunal; être; Suisse; ères; ;examen; CourEDH; établi; ;accueil; éenne; ;Italie; étent; éfugiés; ;existence; -après; ;intéressé; ;espèce; ésent; Quot;; ;application; édéral; Conseil |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour IV
D-6229/2015
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge; Paolo Assaloni, greffier.
Parties A. _, né ( ),
Sans nationalité, recourant,
contre
Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert; décision du SEM du 23 septembre 2015 / N ( ).
la demande d'asile déposée par A. _, le 4 juillet 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 13 juillet 2015 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était dans l'attente de recevoir des documents établissant sa nationalité palestinienne, qu'il était entré irrégulièrement en Italie en provenance de Libye le 2 juillet 2015, qu'il avait ensuite rejoint la Suisse, et qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de ses représentations diplomatiques,
la requête aux fins de prise en charge du requérant adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 16 juillet 2015, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l'absence de réponse des autorités italiennes à cette requête,
la décision du 23 septembre 2015, notifiée le 29 septembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi [recte : le transfert] du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 1er octobre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile,
la requête d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les demandes de dispense de verser une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 6 octobre 2015,
les autres faits de la cause exposés ci-après dans la mesure utile,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à
moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A. a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, K4 ad art. 7),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, le recourant est entré irrégulièrement en Italie au mois de juillet 2015, en provenance de Libye, avant de rejoindre la Suisse,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que l'Italie est liée par la CharteUE, et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/09 du 20.12.2011), ainsi que par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le principe de nonrefoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09,
§ 343),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence de motifs substantiels et avérés de croire, sur la base d'indices suffisants et sérieux, que dans un cas concret les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2 et 7.5 et réf. cit.; également arrêt de la CourEDH R. U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, § 74 ss; cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 103, 105),
qu'en l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, en particulier en ce qui concerne le droit des requérants à l'examen de leur demande de protection internationale, selon une procédure juste et équitable, et à une voie de recours effective,
que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes, depuis 2011 notamment, quant à leur capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer - sur la base des récentes positions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour les requérants d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
que, dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10,
§ 34-35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH a rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant s'oppose à son transfert en soutenant qu'il ne bénéficierait en Italie d'aucune assistance, ne disposerait pas d'un lieu d'hébergement et, privé de moyens de subsistance, serait contraint de vivre dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH,
que, le recourant fait également valoir qu'il est suivi par deux médecins en vue d'une opération au nez qui devrait intervenir dans les meilleurs délais et que son transfert en Italie aurait pour effet d'interrompre les traitements médicaux en cours et de le priver de tout accès aux soins requis,
qu'ainsi, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), l'Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, lors de la détermination de l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III, le SEM peut traiter la demande d'asile pour des raisons humanitaires, lorsqu'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1),
que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée, alors qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2),
que, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 ("Kann-Vorschrift"), le SEM dispose d'un pouvoir d'appréciation ("Ermessen") pour déterminer s'il existe des raisons humanitaires au sens de cette disposition,
que le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de la clause de souveraineté en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision prise en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne peut plus être examiné par le Tribunal depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035, 2011 6735),
que le Tribunal se limite ainsi à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents et raisonnables, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 8.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refusent d'examiner sa demande d'asile selon une procédure conforme aux exigences définies par le droit international public, ou ne respectent pas le principe de non-refoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, art. 19 CharteUE; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146148),
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, l'intéressé n'a pas fourni d'indices objectifs et sérieux selon lesquels il serait personnellement exposé au risque que les autorités italiennes renoncent à le prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'en ce qui concerne le renvoi d'un étranger souffrant de problèmes de santé, cette mesure peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que l'intéressé soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss),
que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans chaque pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K9 ad art. 27 p. 216-217),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que, pour des motifs médicaux, il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert, en tant que tel, serait constitutif d'un traitement prohibé,
que la pièce qu'il a produite à l'appui de ses explications, soit une carte de rendez-vous d'un médecin - spécialiste FMH en médecine interne - pratiquant à Genève n'a aucune valeur probante dès lors notamment qu'il ne résulte pas en être le destinataire,
qu'en tout état, il n'a pas démontré la réalité du suivi médical en cours et du projet d'opération allégués, ni d'ailleurs l'existence d'un quelconque problème de santé,
qu'en outre, le recourant n'a pas établi que les autorités italiennes refuseraient de lui faire bénéficier des soins que son état pourrait exiger, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
qu'en définitive, il n'a pas été rendu vraisemblable que les conditions d'existence du recourant en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles constitueraient un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert contesté ne contrevient pas aux engagements internationaux de la Suisse,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il y a lieu de s'en tenir à une pratique
restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, le SEM a dûment invité le requérant, lors de son audition, à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays supposé responsable pour traiter sa demande d'asile,
qu'à cette occasion, l'intéressé s'est opposé au transfert au motif que les requérants d'asile en Italie seraient parfois mis en prison (cf. p.-v. d'audition du 13.7.2015, p. 11 ch. 8.01),
qu'à la lumière de cette simple affirmation, qui se rapporte au demeurant à des circonstances générales, sans lien direct avec sa situation personnelle, le recourant n'a pas fait apparaître une problématique relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que dans ces conditions, il appert que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons humanitaires au sens de cette disposition (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3; arrêt précité E-641/2014 consid. 8),
que l'intéressé n'a produit aucun élément concret en instance de recours qui justifierait l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il convient de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, le SEM a retenu à juste titre que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation ou non avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que la requête de dispense de verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet,
que, compte tenu du caractère d'emblée voué l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'octroi de l'effet suspensif et la requête de dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :
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