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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-1334/2014

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-1334/2014

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-1334/2014
Datum:16.04.2015
Leitsatz/Stichwort:Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Schlagwörter : écision; érie; éexamen; évrier; éressés; ;exécution; Algérie; été; Tribunal; Suisse; était; ;autorité; être; écembre; Russie; édéral; ;asile; égration; édure; ;entre; élément; ;elle; ;appui; également; ;intégration; éjour; érieur; étaient; éléments; élai
Rechtsnorm: Art. 111 OR ;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-1334/2014

A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5

Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Thomas Wespi, Gérald Bovier, juges,

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A. ,

Algérie,

  1. ,

    Russie,

  2. ,

    Russie,

  3. ,

Russie,

représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 4 mars 2014 / N ( ).

Faits :

A.

Le 2 mai 2002, A. , B. , C. déposé une demande d'asile en Suisse.

et D.

ont

B.

Lors de ses auditions, A. a déclaré être né à Alger et y avoir vécu jusqu'à son départ du pays. Il aurait reçu des menaces de mort de la part de terroristes islamistes et la police aurait refusé d'enregistrer sa plainte, au motif qu'elle n'était pas à même de lui garantir une protection. Il aurait alors quitté l'Algérie, en avril 2001, et se serait rendu en Russie. Il aurait vécu durant près d'un an à E. et y aurait fait la connaissance d'une ressortissante russe, B. , qu'il aurait épousée le 14 juillet 2001, au moyen d'un faux passeport russe établi à son propre nom. A partir d'octobre 2001, il aurait rencontré des problèmes tant avec la population russe qu'avec la police, en raison de son statut d'étranger musulman. Afin d'y échapper, il aurait quitté la Russie, le 29 avril 2002, avec sa compagne, leur fille commune D. , ainsi qu'avec C. , né d'une précédente union de B. .

Quant à cette dernière, elle a déclaré être d'origine russe orthodoxe, née à E. , et avoir eu un fils d'un premier mariage, C. . Elle aurait connu A. en mai 2001 et l'aurait épousé le 14 juillet suivant. A partir d'octobre 2001, outre les agressions dont celui-ci aurait fait l'objet, elle aurait elle-même subi des préjudices de la part de compatriotes ainsi que de la police, en raison de son union avec un étranger musulman.

A l'appui de leurs dires, les intéressés ont produit une copie de leur certificat de mariage en langue russe.

C.

Par décision du 26 février 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, puis Office fédéral des migrations [ODM], actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté les demandes d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure en Algérie. Il a estimé que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). En outre, il a considéré que l'exécution de leur renvoi en Algérie était licite, raisonnablement exigible et possible, précisant en particulier qu'à sa connaissance, B. , épouse d'un ressortissant algérien, avait la possibilité d'entreprendre des démarches en vue de son établissement dans ce pays et qu'aucune circonstance

particulière ne semblait devoir s'opposer à ce qu'elle obtienne une telle autorisation.

D.

Par décision du 4 décembre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : Commission) a rejeté le recours interjeté, le 26 mars 2004, contre la décision du 26 février 2004. S'agissant en particulier de la recourante, elle a estimé qu'il était hautement probable que les autorités algériennes lui accordent l'accès à leur territoire et lui permettent d'y résider de manière stable et durable, avec son époux et son enfant de nationalité algérienne, mais également avec son fils C. , encore mineur. En ce qui concerne ce dernier, elle a considéré qu'il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il aille s'établir avec sa mère en Algérie, malgré le fait qu'il n'y ait jamais séjourné et n'y ait pas d'attaches particulières. S'agissant de l'intégration de celui-ci en Suisse, la Commission a estimé qu'elle n'était pas à ce point avancée qu'un renvoi dans ce pays compromettrait tant son équilibre que son développement futur et ses chances d'intégration sociale. Elle a également jugé que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation d'extrême gravité, suivant les préavis négatifs du SEM et de l'autorité cantonale compétente.

E.

Le 3 octobre 2007, les intéressés ont déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale compétente, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Celle-ci s'est déclarée disposée, le 9 juillet 2008, à leur reconnaître l'existence d'un cas de rigueur sous réserve de l'approbation du SEM, à qui elle a transmis le dossier. Par décisions du 9 juin 2009, celuici a refusé aux intéressés son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la disposition précitée. Par arrêts du 15 novembre 2010 (réf. C-5172/2009 et C-5176/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté les recours introduits, le 14 août 2009, contre les décisions du SEM du 9 juin 2009.

Le Tribunal a notamment considéré que l'on pouvait exiger de A. , B. et D. qu'ils se réinstallent en Algérie ou en Russie, leur départ pour ce dernier pays ne présentant pas non plus une rigueur particulière. Quant à C. , majeur depuis le ( ), il a estimé que son retour devait s'effectuer en Russie, le pays où il était né et avait vécu jusqu'à l'âge de ( ) ans et dont la langue russe était sa langue maternelle, tout en précisant qu'en raison de sa majorité, son sort ne devait pas nécessairement suivre celui du reste de la famille.

F.

De 2007 à 2013, le SEM a entrepris diverses démarches en vue de l'exécution du renvoi des intéressés, à savoir en particulier :

  • une audition téléphonique de B. portant notamment sur le fait que le certificat de mariage produit était vraisemblablement une contrefaçon imprimée sur la base d'un document figurant sur Internet, le numéro de l'état civil émetteur du document faisant défaut (cf. courriel du 13 mars 2007 adressé par le SEM à l'autorité cantonale),

  • une analyse Lingua du 21 mars 2007, dont il ressort que le pays de socialisation de A. est sans équivoque l'Algérie,

  • un échange d'informations avec les autorités allemandes au sujet de l'intéressée (cf. demande de renseignements adressée, le 9 mars 2007, aux autorités allemandes et la réponse de ces dernières selon laquelle B. est entrée en Allemagne le 22 janvier 1997, y a déposé, sous le nom de F. , une demande d'asile, laquelle a été rejetée le 16 juillet 1999, et a disparu le 22 août 2000),

  • un même échange engagé avec lesdites autorités pour ce qui a trait à A. (cf. demande de renseignements adressée, le 9 mars 2007, aux autorités allemandes et la réponse de ces dernières selon laquelle A. est entré en Allemagne le 17 juillet 1996, est entré et sorti du pays à réitérées reprises, a été expulsé en France le 9 juillet 1997, dans la mesure où il y bénéficiait d'un droit de séjour, s'est vu rejeter ses demandes d'asile successives le 29 août 2002, et a disparu le 14 août 2001),

  • les demandes de réadmission des intéressés adressées, le 3 octobre 2013, par le SEM aux autorités russes compétentes,

  • les réponses du 2 décembre 2013, dans lesquelles celles-ci ont, d'une part, refusé la réadmission de A. , C. et D. , et, d'autre part, admis la réadmission de B. .

G.

Le 18 février 2014, les intéressés ont demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 26 février 2004, uniquement sur la question de l'exécution du renvoi. Ils ont allégué qu'en raison de la conjonction d'éléments défavorables à l'exécution de cette mesure en Algérie en lien avec leur présence en Suisse depuis douze ans, celle-ci n'était pas envisageable. Ils ont en particulier fait valoir l'intérêt supérieur de l'enfant D. , venue

en Suisse à l'âge de ( ) et parfaitement intégrée, le caractère inhumain de l'exécution du renvoi de C. - arrivé en Suisse à l'âge de ( ) ans - dans un pays - l'Algérie - avec lequel il n'avait aucun lien, où il ne disposait d'aucun réseau social ou familial et où il serait condamné à mener une vie indigne car privé de toutes perspectives réalistes d'intégration professionnelle, ainsi que l'absence de toute perspective d'intégration pour B. dans le pays d'origine de son mari. Ils ont également allégué l'impossibilité de les renvoyer en Algérie, l'exécution du renvoi vers ce pays n'ayant pas pu être mise en œuvre, malgré tous les efforts entrepris pour ce faire.

A l'appui de leur demande, ils ont produit diverses copies de documents ayant trait à l'intégration en Suisse de C. et D. .

Ils ont conclu à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande de réexamen, au motif d'un changement fondamental de circonstances, à l'annulation de la décision du 26 février 2004, au constat de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et à être mis au bénéfice d'une admission provisoire.

H.

Par décision du 4 mars 2014, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen des intéressés. Se fondant sur l'art. 111b al. 1 LAsi, il a estimé pour l'essentiel que les motifs dont ceux-ci se prévalaient, à savoir leur présence en Suisse depuis douze ans et les efforts d'intégration consentis par C. et D. , étaient étayés par une série de documents datés de 2006 à août 2013, et étaient donc manifestement tardifs, eu égard à l'exigence formelle de la disposition précitée de déposer une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif y relatif. S'agissant plus précisément de la question de leur intégration, il a également rappelé qu'une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur avait été rejetée par décision du 9 juin 2009, laquelle avait été confirmée par le Tribunal le 15 novembre 2010. A titre subsidiaire, il a encore relevé que, depuis la décision du 26 février 2004, les intéressés étaient tenus de quitter la Suisse et que, quand bien même ils s'étaient tenus à disposition des autorités, ils n'avaient manifestement pas entrepris de démarches concrètes pour donner suite à la décision de renvoi.

Le SEM a également constaté le caractère exécutoire de sa décision du 26 février 2004, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument de 600 francs à la charge des intéressés.

I.

Par acte du 13 mars 2014, les intéressés ont recouru contre cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que de l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la décision querellée et à leur admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, subsidiairement à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande.

Ils ont fait valoir qu'au vu des éléments personnels nouveaux et importants invoqués à l'appui de leur demande et intervenus depuis la décision du 26 février 2004, le SEM se devait d'entrer en matière sur leur demande de réexamen. Quant au délai posé par l'art. 111b al. 1 LAsi, il ne pouvait trouver application dans le cas d'espèce.

J.

Par décision incidente du 2 avril 2014, le juge en charge du dossier du Tribunal a accordé les mesures provisionnelles à B. et à ses deux enfants, respectivement maintenu celles prononcées, à titre superprovisionnel, les 14 et 19 mars 2014, à l'égard de A. , et admis la demande d'assistance judiciaire partielle.

K.

Invité, par ordonnance du 2 avril 2014, à se prononcer de manière détaillée sur le présent recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa détermination du 16 avril 2014. Il a relevé que l'art. 111b al. 1 LAsi, entré en vigueur au 1er février 2014, mentionnait comme nouvelle condition formelle au dépôt d'une demande de réexamen un délai de 30 jours après la découverte du motif de réexamen, et que le non-respect d'une telle condition entraînait par conséquent une décision de non-entrée en matière, un examen matériel des motifs invoqués, de quelque nature qu'ils soient, ne devant pas être effectué. Il a ajouté qu'au demeurant, la nationalité russe de l'intéressée et de ses deux enfants n'était pas un élément nouveau et que A. et B. n'avaient jamais fait valoir ne pas être mariés.

L.

Exerçant leur droit d'être entendus par courrier du 2 mai 2014, après avoir été invités par le Tribunal à prendre position sur la détermination du SEM, les intéressés ont maintenu que ce dernier devait entrer en matière sur sa demande, eu égard aux éléments nouveaux et importants intervenus depuis l'entrée en force de chose jugée de la décision du 26 février 2004.

M.

Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

    1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

      En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l'exécution du renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

    2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

2.

    1. La loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er février 2014, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer une telle demande, aux conditions énoncées par cette disposition.

    2. En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).

    3. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, car elle estime que les conditions formelles ne sont pas réunies, le requérant ne peut pas remettre en cause, par la voie du recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss ; pour les procédures de réexamen, cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c ; arrêt du TF 2C_363/2008 consid. 3 du 7 juillet 2008). Il peut seulement faire valoir que l'autorité concernée a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours.

Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, la conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire sort du cadre litigieux et est irrecevable.

3.

    1. En l'occurrence, les recourants se prévalent, à l'appui de leur demande de réexamen du 18 février 2014, d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision du SEM du 26 février 2004, au motif d'une conjonction d'éléments défavorables à leur renvoi en Algérie en lien avec leur présence en Suisse depuis douze ans. Ils allèguent en particulier la durée de l'absence de A. de son pays d'origine, leur long séjour en Suisse durant lequel ils se seraient fortement intégrés, la précarité de leur situation actuelle, l'impossibilité pour les autorités suisses d'exécuter leur renvoi vers l'Algérie, l'intérêt supérieur de

      l'enfant D.

      et les efforts d'intégration de C. , autant

      d'éléments de nature à rendre inexigible l'exécution de cette mesure.

    2. Par décision du 4 mars 2014, le SEM, faisant application de l'art. 111b al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur ladite demande, au motif que les documents qui y étaient joints - attestant des efforts consentis par les intéressés pour s'intégrer - dataient de 2006 à août 2013 et que dès lors, les motifs sur lesquels se basait la demande de réexamen étaient connus de ceux-ci depuis plus de 30 jours. L'autorité de première instance leur reproche donc d'avoir tardé à déposer leur demande de réexamen pour les raisons invoquées.

    3. A l'appui de leur recours du 13 mars 2014, les intéressés ont soutenu qu'au vu des éléments personnels nouveaux et importants invoqués à l'appui de leur demande et intervenus depuis la décision du 26 février 2004, le SEM se devait d'entrer en matière sur leur demande de réexamen, le délai posé par l'art. 111b al. 1 LAsi ne pouvant trouver application dans le cas d'espèce.

    4. Il convient de déterminer si le SEM était ou non en droit de faire application, dans le cas d'espèce, du nouvel art. 111b LAsi et d'opposer ainsi aux recourants le délai de 30 jours prévu à l'al. 1 de cette disposition pour refuser d'entrer en matière sur leur demande de réexamen.

4.

    1. Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA.

      Lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut, le SEM n'entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085) sur la demande de réexamen.

    2. L'art. 111b LAsi a été introduit par la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile (RO 2013 4375). Conformément à l'al. 1 de l'unique article de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile (RO 2013 5357), cet article est entré en vigueur le 1er février 2014. Il ressort des al. 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi que l'art. 111b LAsi est applicable aux demandes de réexamen introduites à compter du 1er février 2014.

    3. En l'occurrence, la demande de réexamen a été introduite le 18 février 2014, soit 18 jours seulement après l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de l'art. 111b LAsi. Or, le début du délai de 30 jours qui a été opposé aux recourants et qui leur a de ce fait supprimé la possibilité de déposer à temps une demande d'adaptation a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de cette disposition. Par conséquent, le SEM, en leur reprochant d'avoir introduit leur requête au-delà des 30 jours après la découverte du motif de réexamen, a en réalité fait rétroagir la disposition précitée antérieurement au 1er février 2014, soit avant son entrée en vigueur.

Un tel effet du nouvel art. 111b al. 1 LAsi n'a toutefois pas été voulu par le législateur, même s'il est inhérent à l'introduction d'un délai pour déposer les demandes d'adaptation sous peine de leur recevabilité, réduit au cours des débats parlementaires de 90 à 30 jours (BO 2011 E 1131 s., BO 2012 N 1175 à 1179, BO 2012 E 708), et à la disposition transitoire qui prévoit l'application du nouveau droit aux demandes introduites après son entrée en vigueur.

C'est donc à tort que le SEM a fait application, dans le cas d'espèce, de l'art. 111b al. 1 LAsi. Partant, pour ce seul motif déjà, il y a lieu d'annuler la décision du 26 février 2014 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur la demande de réexamen des intéressés.

5.

    1. Le SEM a également refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen des intéressés au motif qu'il s'était déjà prononcé sur la question de leur intégration, dans le cadre d'une procédure pour cas de rigueur initiée en octobre 2007, laquelle avait abouti à une décision de rejet du 9 juin 2009, décision confirmée par le Tribunal, par arrêt du 15 novembre 2010.

      L'autorité de première instance a donc estimé que les motifs invoqués à l'appui de leur demande de réexamen n'étaient pas nouveaux mais avaient déjà été examinés au cours d'une précédente procédure.

    2. Le Tribunal ne partage toutefois pas cette analyse. Tout d'abord, force est de constater que la procédure ordinaire est close depuis décembre 2006 déjà, soit il y a plus de huit ans, et que la requête introduite le 18 février 2014 constitue dès lors la première demande d'adaptation de la décision du SEM du 26 février 2004 déposée par les intéressés. Dans cette décision, confirmée par arrêt de la Commission du 4 décembre 2006, l'exécution du renvoi des intéressés a été prononcée en Algérie, au motif

      notamment que B.

      avait la possibilité, en tant qu'épouse d'un

      ressortissant algérien, d'entreprendre des démarches en vue de son établissement dans ce pays et qu'aucune circonstance particulière ne semblait devoir s'opposer à ce qu'elle obtienne une telle autorisation. Quant à C. , âgé alors de ( ) ans et donc encore mineur, il était supposé suivre sa mère dans le cadre de la décision prise à son égard. Or, depuis l'entrée en force de la décision précitée, plus précisément de 2007 jusqu'en décembre 2013, tant le SEM que les autorités cantonales compétentes ont entrepris tout une série de démarches en vue de

      l'exécution du renvoi des intéressés (cf. consid. F ci-avant). De ces différentes mesures - qui se sont déroulées sur une période de sept ans - sont apparus des éléments nouveaux, en particulier que A. n'a jamais été officiellement marié à B. et que les autorités d'exécution ont tenté de renvoyer les recourants en Russie et non en Algérie, pays dont seul A. est originaire. En effet, bien que l'exécution du renvoi des intéressés ait été prononcée en Algérie, le SEM s'est adressé, en 2013, aux autorités russes en vue de les faire réadmettre sur leur territoire. Celles-ci n'ont d'ailleurs approuvé que la réadmission de B. , tout en la refusant pour ce qui a trait aux trois autres recourants.

      En outre, la majorité de C. , intervenue le ( ), constitue indéniablement un fait nouveau qui s'est produit depuis l'entrée en force de chose jugée de la décision du SEM du 26 février 2004. Or, l'exécution du renvoi de ce dernier n'a pas fait l'objet d'un examen autre que celui effectué dans la décision précitée, alors qu'il était encore mineur. Dans ces conditions, il n'apparaît guère admissible d'envisager, pour C. , qui est supposé pouvoir prétendre à la nationalité russe et a entre-temps atteint l'âge de la majorité, un renvoi en Algérie, pays avec lequel il n'a strictement jamais eu le moindre lien, si ce n'est que sa mère vit depuis des années avec un concubin de nationalité algérienne avec qui elle a eu une enfant en ( ). Du reste, dans le cadre de la procédure d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, initiée en octobre 2007 - alors que C. ( ) -, le Tribunal a alors retenu que le renvoi de celui-ci devait être exécuté en Russie exclusivement (cf. arrêt du Tribunal du 15 novembre 2010 et consid. E ci-avant).

      Quant à D. , née en Russie et arrivée en Suisse à l'âge de ( ), sa situation sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant a certes été analysée dans la décision de la Commission du 4 décembre 2006. Toutefois, plus de huit ans s'étant écoulé depuis le prononcé de celle-ci, il est évident que durant tout ce laps de temps, sa situation a sensiblement évolué.

      D.

      est en particulier passée du statut d'enfant en bas-âge,

      dépendant entièrement de ses parents, à celui d'adolescente de ( ) ans ayant quasiment toujours vécu en Suisse. Il est dès lors indéniable qu'en vertu de la Convention sur les droits de l'enfant (RS 0.107), un réexamen de sa situation personnelle, à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant,

      doit être effectué sous cet angle. D.

      étant mineure et encore

      partiellement tributaire de ses parents, il n'est pas soutenable de considérer que l'attitude de ces derniers, sous l'angle de l'exécution du renvoi, lui soit opposable pour justifier, en ce qui la concerne, la non-entrée en matière sur la demande de réexamen.

      Au vu de tous ces faits nouveaux qui se sont produits depuis l'entrée en force de chose jugée de la décision du SEM du 26 février 2004, il apparaît ainsi de manière évidente qu'une reconsidération de la situation des intéressés s'impose, en particulier s'agissant de celle de C. et de D. .

    3. Partant, la situation de fait des intéressés, mise en évidence postérieurement à la décision sur recours de la Commission du 4 décembre 2006, s'étant modifiée depuis lors, c'est également à tort que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 18 février 2014.

6.

Il s'ensuit que le recours est admis. La décision du SEM du 4 mars 2014 est annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et la cause est renvoyée à l'autorité intimée afin que celle-ci entre en matière sur la demande de réexamen fondée sur la situation personnelle des recourants, le cas échéant entreprenne des mesures d'instruction complémentaires, et prenne deux décisions au fond distinctes, l'une ayant trait à A. , B. et leur enfant D. , et l'autre en rapport à C. .

7.

    1. L'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 2 avril 2014, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 et art. 65 al. 1 PA).

    2. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédérale (FITAF, RS 173.320.2), les recourants qui ont eu gain de cause ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 600 francs, à charge du SEM.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

2.

La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le SEM versera aux intéressés un montant de 600 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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