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Bundesverwaltungsgericht Urteil E-6584/2012

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts E-6584/2012

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung V
Dossiernummer:E-6584/2012
Datum:09.01.2013
Leitsatz/Stichwort:Asile et renvoi
Schlagwörter : édéral; Tribunal; ;asile; écembre; éressés; écision; Rsquo;asile; Rsquo;art; être; Serbie; édérale; édure; ;intéressé; Rsquo;il; écution; Kosovo; Rsquo;exécution; érieux; ;origine; Rsquo;au; ésent; éposé; érant; Rsquo;origine; éjudices; éfugié; égations; égué; èmes; ;intéressée
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V

E-6584/2012

A r r ê t  d u  9  j a n v i e r  2 0 1 2

Composition Emilia Antonioni, juge unique,

avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge; Sarah Haider, greffière.

Parties A. ,

Serbie,

B. ,

Kosovo,

leurs enfants C. , D. ,

E. ,

Serbie, ( ),

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi;

décision de l'ODM du 7 décembre 2012 / N ( ).

Vu

la demande d'asile déposée, le 26 novembre 2011, par les recourants, les procès-verbaux des auditions des 5 [rect. 7] et 6 décembre 2012,

la décision du 7 décembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile des intéressés, au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours déposé le 18 décembre 2012 par les recourants contre cette décision,

la décision incidente du 21 décembre 2012, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de

leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi),

que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que le Tribunal retient à ce sujet que le récit des intéressés est dépourvu de détails révélateurs d'un vécu effectif et réel,

qu'en effet, les recourants, d'ethnie rom, ont fait valoir qu'ils avaient faits l'objet de nombreux comportements hostiles, tant au Kosovo qu'en Serbie, en raison de leur origine serbe respectivement albanaise,

que le recourant a allégué avoir rencontré des problèmes avec ses voisins en raison de l'origine albanaise de son épouse,

que s'agissant de la recourante, celle-ci a affirmé avoir subi des sévices par un Albanais de son village, depuis l'âge de huit ou quatorze ans selon les versions,

que les allégations sur leurs motifs d'asile sont émaillées de sérieuses contradictions,

qu'en effet, le recourant est incapable de situer correctement d'un point de vue temporel les agressions qu'il aurait subi par ses voisins en Serbie (il ne se souvient plus de la date à laquelle ses problèmes avec le voisinage ont commencé cf. pv audition fédérale p. 7), ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel,

qu'en outre il a déclaré une première fois qu'il avait dénoncé les faits à la police locale (cf. pv audition CEP p. 10); que par contre, lors de la

deuxième audition il a soutenu que ses parents avaient appelé les forces de l'ordre (cf. pv audition fédérale p. 8),

que confronté à cette contradiction il n'a pas été en mesure de la résoudre par des explications logiques et convaincantes,

que par ailleurs, l'intéressée n'a pas situé le début des mauvais traitements dont elle aurait été victime d'une manière constante (tantôt lorsqu'elle avait quatorze ans, tantôt neuf ans),

que les défauts de consistance et de plausibilité de leurs déclarations portent non seulement sur leurs motifs d'asile, mais aussi sur leur situation familiale,

qu'en effet, le recourant, lors de sa première audition, a affirmé que les grands-parents de son épouse étaient décédés en 1997 et 1998 (cf. pv audition CEP de l'intéressé p. 6) alors que lors de la seconde audition il a déclaré qu'ils étaient morts en 2007 et 2008 (cf. pv audition fédérale de l'intéressé p. 5), tandis que la recourante a expliqué qu'ils avaient perdu la vie en 2001 (cf. pv audition CEP de l'intéressée p. 5) ou 2007 et 2008 (cf. pv audition fédérale de l'intéressée p. 3) selon les versions,

qu'il est de même concernant le moment où les recourants se seraient mariés coutumièrement (cf. pv audition CEP de la recourante p. 4),

que ces nombreuses incohérences jettent un discrédit sur les allégations des intéressés,

que par ailleurs, les argumentations formulées par les intéressés dans leur mémoire de recours, dans lequel ils ont, en substance, expliqué les contradictions retenues par leurs carences scolaires et leurs difficultés de se souvenir des dates, ne sont pas propres à modifier l'appréciation du Tribunal quant aux invraisemblances relevées,

que le Tribunal rappelle également que la seule appartenance des recourants à l'ethnie rom ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugiés,

qu'en conclusion, les intéressés n'ont donc apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée,

qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, est rejeté,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, les intéressés n’ayant pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),

qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,

qu’en outre, les recourants sont dans la force de l'âge et n'ont pas allégué de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle au renvoi,

qu’au demeurant, l'intéressé dispose d'un réseau familial et social en Serbie, et plus précisément à F. , où il a passé toute son existence, en dehors de ses séjours au Kosovo, sur lequel les intéressés pourront compter à leur retour,

que peut donc rester ouverte la question de savoir si les recourants pourraient être renvoyés au Kosovo,

que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) les intéressés étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),

qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),

que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond.

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure est sans objet.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Sarah Haider

Expédition :

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