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Bundesverwaltungsgericht Urteil C-8160/2010

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts C-8160/2010

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung III
Dossiernummer:C-8160/2010
Datum:08.03.2011
Leitsatz/Stichwort:Cotisation minimum
Schlagwörter : édéral; ériode; ;assurance; Tribunal; écision; ègle; être; ériodes; édure; èglement; Suisse; écurité; ;octroi; ;assurance-vieillesse; Etats; édérale; ésent; été; éenne; Selon; Conseil; écembre; ément; Communauté; âches; Caisse; érieure; également; ;assuré; ;intéressé
Rechtsnorm: Art. 153 OR ;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III

C-8160/2010

Arrêt du 8 mars 2011

Composition Francesco Parrino (juge unique), Pascal Montavon, greffier.

Parties A. ,

recourant, contre

Caisse suisse de compensation CSC,

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,

1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision du 2 août 2010).

Faits :

A.

Le ressortissant espagnol A. , né en 1944, a travaillé et cotisé en Suisse à l'assurance-vieillesse et survivants 8 mois en 1972. Il cotisa également plusieurs années à la Sécurité sociale espagnole (pce 45). L'assuré ayant requis des prestations de l'assurance-vieillesse suisse, la Caisse Suisse de Compensation (CSC) rejeta sa demande en date du 19 mars 2010 au motif qu'il n'avait pas cotisé au moins une année entière, condition à l'octroi d'une rente, mais 8 mois en 1972. Elle précisa que les cotisations ne pouvaient être remboursées aux ressortissants espagnols (pce 52).

B.

Contre cette décision, l'intéressé forma opposition en date du 26 mai 2010 en faisant valoir la totalisation des périodes effectuées en Europe avec les 8 mois d'assurance suisse, concluant à l'octroi d'une rente de vieillesse (pce 64).

C.

Par décision sur opposition du 2 août 2010 la CSC confirma son rejet d'octroi de rente de vieillesse. Elle indiqua qu'en principe seules les périodes de cotisations accomplies sous le régime suisse de sécurité sociale étaient prises en compte pour le calcul des prestations suisses et ce en conformité des réglementations passées avec l'Union européenne, sous réserve du cas où une personne ne serait pas assurée pendant une année au moins et ne percevrait aucune rente. Elle précisa qu'en l'occurrence 8 mois de cotisations figuraient sur son compte individuel (CI) pour 1972, lesquels avaient fait l'objet d'une attestation d'assurance E 205 CH à l'attention des autres Etats membres de l'UE éventuellement concernés par une prise en compte desdits 8 mois en application des réglementations européennes (pce 68).

D.

Contre cette décision sur opposition, l'intéressé interjeta recours en date du 11 novembre 2010 directement auprès de la CSC concluant à l'octroi d'une rente de vieillesse (pce TAF 1). La CSC adressa ce recours au Tribunal de céans comme objet de sa compétence en date du 22 novembre 2010 (pce TAF 2).

E.

Invité à se déterminer sur le recours, la CSC indiqua à titre liminaire que n'ayant pas la preuve de la date de notification de sa décision sur

opposition le recours devait être reconnu recevable à la forme. Quant au fond elle confirma son rejet de rente pour les motifs indiqués dans sa décision sur opposition (pce TAF 4). Invité par le Tribunal de céans à répliquer par ordonnance du 11 janvier 2011 notifiée le 17 janvier suivant (pces TAF 5 s.), le recourant ne répondit pas.

Droit :

1.

    1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.

    2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

    3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

    4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2.

    1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont

      également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.

    2. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.

3.

Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.

4.

    1. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en

      Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).

    2. L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.

5.

    1. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1).

    2. Il s'ensuit de la période déterminée de huit mois, et par ailleurs non contestée par le recourant, qu'il ne peut prétendre, sur la base de l'art. 29 al. 1 LAVS et les dispositions de droit communautaire (supra consid. 2) ne prévoyant pas de dérogation à l'art. 29 al. 1 LAVS, ni à une rente ni au remboursement de ses cotisations, ni encore au transfert de ses cotisations non formatrices de rente à un organisme social d'un Etat tiers communautaire, comme en disposaient certaines conventions bilatérales de sécurité sociale applicables jusqu'au 31 mai 2002 entre la Suisse et des Etats aujourd'hui membres de l'UE (cf. Message relatif à l'approbation des Accords sectoriels entre la Suisse et la CE in Feuille fédérale 1999, p. 5645; BETTINA KAHIL-WOLFF, L'Accord sur la libre

circulation des personnes Suisse-CE et le droit des assurances sociales in Semaine judiciaire 2001 II 81 ss, p. 127).

6.

    1. Dans ses écritures le recourant requiert la totalisation des périodes d'assurance effectuées en Espagne avec la période d'assurance suisse et conclut au versement d'une rente de vieillesse suisse. Le recourant fait implicitement référence à l'art. 48 par. 3 du règlement n° 1408/71 qui prévoit l'octroi d'une rente en certaines circonstances s'il ne peut être comptabilisée pour l'assuré une période d'assurance d'une année dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (cf. l'art. 153a LAVS). Or en l'espèce l'assuré a cotisé plusieurs années à la Sécurité sociale espagnole (cf. pce 45) de sorte que l'art. 48 par. 3 du règlement n° 1408/71 ne peut lui être applicable.

    2. En principe, si l'intéressé a été assuré au moins pendant une année dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, il appartient à ce dernier État de mettre en œuvre la procédure visant à prendre en compte les périodes de cotisations effectuées en Suisse (ATF 130 V 335 consid. 3.1.2 et arrêt 9C_1083/2009 du 10 mai 2010 consid. 3.2). Comme indiqué dans la réponse du 16 décembre 2010 de la CSC, l'organisme espagnol a été informé par le biais du formulaire E 205 CH et il est seul compétent pour agir en ce sens ensuite de la procédure interétatique (cf. ATF 130 V 335 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral H 164/03 du 14 juin 2004 consid. 6).

7.

Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

8.

Conformément à l'art. 85bis al. 2 LAVS il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est de même, vu l'issue de la procédure, pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant (Recommandé avec avis de réception)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. _)

  • à l'Office fédéral des assurances sociales

Le juge unique : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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