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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-3754/2010

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-3754/2010

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-3754/2010
Datum:16.11.2010
Leitsatz/Stichwort:Asile et renvoi
Schlagwörter : être; été; était; ;asile; égal; Suisse; édé; ;origine; écution; Syrie; ;être; écision; éfugié; édéral; ;ambassade; étranger; également; ;exécution; JICRA; écembre; ;autorité; ésent; érant; ;étranger; énéral; érieur; Damas; ésultat; ;enquête; Tribunal
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-3754/2010/

A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 0

Com posit ion

Par ti es

Objet

Gérard Scherrer (président du collège),

Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges, Yves Beck, greffier.

  1. ._______, alias B._______, né le [...], Syrie,

    représenté par [...], recourant,

    contre

    Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

    autorité inférieure.

    Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 avril 2010 / [...].

    Faits:

    A.

    1. Le 14 février 2008, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.

      Entendu sommairement, le 20 février 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 3 mars suivant, il a déclaré être de religion musulmane, d'ethnie kurde et provenir de Quamishli, ville située dans la province d'Al Hassakah. Le 16 décembre 2007, il aurait accompagné son cousin - un militant du parti Yékiti dont il aurait lui-même été un sympathisant - à Damas afin de participer, devant la Cour suprême de sûreté de l'Etat (Supreme State Security Court, SSSC), à une manifestation organisée par trois partis interdits, dont le Yékiti, pour soutenir cinq Kurdes dont le procès allait débuter. A leur arrivée à proximité immédiate du tribunal, le requérant et son cousin auraient été interceptés par des individus habillés en civil qui, après avoir demandé les raisons de leur présence, auraient contrôlé et noté leurs identités. Menacés, ils auraient rebroussé chemin pour aller se divertir dans le centre-ville de Damas avant de retourner à Quamishli dans la soirée. Le 24 ou 25 décembre 2007, entre 21 heures et 21 heures 30, puis encore quatre ou cinq jours plus tard, cinq ou six agents des services de sécurité de l'Etat habillés en civil, à la recherche du requérant, se seraient présentés chez lui, en son absence. Ils auraient procédé à une perquisition des lieux. Averti de ces faits par ses père et mère, le requérant, craignant pour sa sécurité, serait immédiatement parti se réfugier notamment chez l'une de ses soeurs. Le 4 ou le 5 janvier 2008, démuni de tout document d'identité, il aurait embarqué dans une camionnette pour se rendre en Turquie. Grâce à l'aide de deux passeurs rémunérés, il aurait franchi à pied et clandestinement la frontière de cet Etat pour rejoindre Istanbul, agglomération où il aurait séjourné 30 à 35 jours. Il aurait ensuite rejoint la Suisse en camion.

    2. Par courriers des 13 février, 17 août, 26 novembre 2009 ainsi que du 20 janvier 2010, le requérant a également fait valoir qu'en exil, il avait déployé des activités politiques de nature à lui valoir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.

    3. Il a déposé sa carte d'identité établie à Quamishli le [...], un courrier (ci-après: mandat d'arrêt) du président du Département [...] des services secrets généraux syriens daté du [...] ordonnant son arrestation pour l'entendre au sujet de son appartenance à un parti politique interdit et le renvoyer devant le tribunal pour y être condamné, ainsi qu'une liasse de documents relatifs à ses activités politiques exercées en Suisse.

B.

    1. Par courrier du 16 décembre 2009, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas pour qu'elle vérifie si l'intéressé possédait un passeport syrien, s'il avait quitté la Syrie légalement et s'il était recherché dans cet Etat. A ce courrier étaient annexées, en copie, la feuille de données personnelles remplie par le requérant et la carte d'identité de celui-ci.

    2. Dans sa réponse du 8 février 2010, l'ambassade a déclaré que les investigations entreprises par l'intermédiaire de son avocat avaient révélé que l'intéressé était un citoyen syrien titulaire du passeport no[...], qu'il avait quitté la Syrie pour la Chine le [...], qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes, qu'il devait se présenter à la migration pour une histoire de passeport perdu, et que le document était un faux.

    3. Invité par l'ODM à se déterminer sur le résultat de cette enquête, l'intéressé, par courriers des 11 et 18 mars 2010, a reconnu avoir quitté son pays d'origine, le [...], pour la Chine, pays où il avait séjourné environ deux mois (recte: un mois) avant de s'envoler pour la France et rejoindre enfin la Suisse. Il a affirmé que son passeport avait toutefois été conservé par le passeur à son arrivée à Paris. Il a soutenu également qu'il n'avait pas pu être convoqué par le service des migrations syrien en raison de la perte d'un ancien passeport, dès lors qu'il n'en avait possédé qu'un durant son existence, avec lequel il avait voyagé pour quitter la Syrie. Selon lui, le renseignement obtenu par l'ambassade était en conséquence erroné et l'enregistrement de son identité auprès de ce service des migrations ne pouvait que constituer un prétexte, ce d'autant plus qu'il lui était interdit de sortir du territoire de son pays, comme le lui avait appris son avocat mandaté sur place. Enfin, il n'était pas en mesure de prendre position sur la prétendue fausseté du mandat d'arrêt du [...], dès lors que les sources à l'origine de ce renseignement ne lui avaient pas été communiquées,

ce qui était problématique sous l'angle du droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes. Tout au plus a-t-il rappelé que l'ambassade, suite aux investigations entreprises sur place, avait fourni un renseignement erroné, ce qui pouvait légitimement remettre en cause l'ensemble de ceux obtenus par elle.

Il a déposé une lettre non datée de son avocat en Syrie selon laquelle il lui était interdit de sortir du territoire de cet Etat depuis le [...] ainsi que des documents relatifs à ses activités politiques menées en Suisse.

C.

Par décision du 27 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a relevé que le prénommé n'avait pas subi de préjudices déterminants en Syrie, un contrôle d'identité et une perquisition ne revêtant pas une intensité suffisante, et qu'il n'avait pas non plus établi avoir une crainte fondée d'être exposé dans un proche avenir à de tels préjudices en cas de retour dans cet Etat. En effet, le rapport d'ambassade mettait en exergue que le requérant, titulaire d'un passeport syrien, avait quitté légalement la Syrie le [...] et n'y était pas recherché, fait corroboré par le fait que la convocation (recte: le mandat d'arrêt du [...] cité sous let. A.c ci-dessus) était un faux, et qu'il devait s'annoncer auprès des services de la migration pour un cas de passeport perdu.

S'agissant du grief du recourant tendant à remettre en cause la pertinence des informations obtenues par le biais de l'ambassade et la façon dont celles-ci avaient été obtenues, l'ODM l'a rejeté. A cet égard, il a d'abord rappelé qu'il était en droit de refuser de communiquer ses sources d'information et les méthodes de travail utilisées lorsque, comme en l'espèce pour des renseignements obtenus pas le biais de l'ambassade, des intérêts privés ou publics exigeaient que le secret soit gardé. Il a par ailleurs relevé que le recourant avait fourni un récit mensonger jusqu'au terme de la procédure et n'avait reconnu avoir trompé les autorités suisses sur la façon dont il avait quitté son pays d'origine qu'après avoir été entendu sur le résultat de l'enquête d'ambassade. En outre, l'explication fournie par l'intéressé le 7 mars 2010 (recte: courrier du 11 mars 2010 cité sous let. B.c ci-dessus) selon laquelle il était frappé d'une interdiction de quitter le territoire

syrien depuis le [...] tendait à renforcer l'invraisemblance de ses allégations. Si tel avait été le cas, il n'aurait en effet pas pris le risque de quitter ultérieurement son pays d'origine de l'aéroport de Damas, au vu en particulier de l'intensité des contrôles qui y étaient effectués.

Enfin, l'ODM a nié un risque pour l'intéressé d'être persécuté à son retour en Syrie en raison d'activités politiques déployées en Suisse. En effet, si ces activités avaient été de nature à lui porter préjudice, cela ressortirait du rapport de la représentation helvétique. En outre, les extraits fournis des différents sites Internet, dans lesquels l'intéressé affirmait ses opinions pro-kurdes ou dans lesquels figuraient des photographies le montrant lors de manifestations, n'étaient pas de nature à permettre aux autorités syriennes de le reconnaître et de le considérer comme un opposant politique.

D.

Dans le recours interjeté le 26 mai 2010, A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté n'avoir pas subi de préjudices déterminants en matière d'asile alors qu'il habitait en Syrie. S'il n'avait pas fui, nul doute, au vu des soupçons pesant sur lui d'appartenir au parti Yékiti, qu'il aurait été emprisonné, interrogé et torturé, et il n'avait pas à rester dans cet Etat dans l'attente d'y subir effectivement de sérieux préjudices. S'agissant des renseignements de l'ambassade, il n'a pas contesté l'existence d'un intérêt à garder confidentielles certaines sources. Toutefois, en raison de la confidentialité de celles-ci et de la méthode utilisée pour obtenir dits renseignements, il a fait valoir que le résultat de l'enquête devait être utilisé avec retenue et ne devait pas avoir plus de poids que les renseignements fournis, à titre d'exemple, par son avocat syrien. Il a ainsi rappelé (cf. ses prises de position des 11 et 18 mars 2010 citées sous let. B.c supra) pourquoi le renseignement obtenu de l'ambassade, selon lequel il était convoqué auprès du service des migrations pour une histoire de passeport perdu, était erroné. Il a ajouté que celui selon lequel aucune charge ne pesait contre lui dans son pays d'origine (cf. le recours, p. 6: "[ ] nichts gegen den Beschwerdeführer [ ]") était également inexact. En effet, cela ne correspondait pas à ses propres déclarations et les services secrets syriens jouissaient d'une autonomie de nature à leur permettre de poursuivre des individus sans qu'il n'existe une procédure pendante ou

un dossier officiel. A ce sujet, il n'était pas non plus concevable que l'Ambassade de Suisse dispose de sources fiables dans l'ensemble des services de sécurité syriens, ni que dites sources puissent avoir connaissance de toutes les poursuites en cours, même si celles-ci étaient inscrites dans un registre. Les raisons pour lesquelles la convocation (recte: le mandat d'arrêt) était un faux ne lui avaient pas non plus été communiquées par l'ODM, qui avait ainsi fait abstraction du principe de l'égalité des armes et du droit d'être entendu; il ne pouvait donc pas prendre position sur ce point.

S'agissant de son départ de l'aéroport de Damas en date du [...] pour la Chine, alors même qu'il était déjà recherché dans son pays d'origine, il a expliqué qu'il avait été rendu possible grâce au passeur et à la corruption notoire des autorités. A cet égard, il a soutenu que la note selon laquelle il devait se présenter auprès du service des migrations pour un passeport perdu était en réalité un code signifiant qu'il lui était interdit de sortir du territoire. Il a constaté que l'ODM, dans sa décision, n'avait retenu que le rapport d'ambassade, concluant à l'absence de recherches contre lui, à l'exclusion des explications de son avocat syrien et sans en indiquer les raisons. Cette autorité n'avait ainsi pas respecté son obligation de motiver.

Quant aux activités - qu'il a rappelées - déployées en Suisse contre le régime syrien, il a réfuté l'argument de l'ODM selon lequel elles n'avaient pas pu lui porter préjudice. En effet, pour arriver à cette conclusion, cette autorité n'avait de nouveau pris en compte que le résultat de l'enquête d'ambassade, qui concluait à l'absence de recherche, à l'exclusion des moyens de preuves qu'il avait déposés. En agissant ainsi, elle avait méconnu le principe de la libre appréciation des preuves. Indépendamment du résultat de cette enquête, le recourant a soutenu qu'eu égard à la surveillance exercée par les autorités syriennes sur leurs ressortissants à l'étranger, le risque était grand pour lui d'être soumis à des préjudices déterminants en matière d'asile à son retour dans son pays d'origine.

Le recourant a déposé plusieurs photographies, certaines tirées d'Internet, sur lesquelles il apparaissait lors de trois manifestations, les [...] 2010, ainsi que le [...] 2010.

E.

Par décision incidente du 31 mai 2010, le juge instructeur a admis la

demande d'assistance judiciaire partielle et a invité l'ODM à se déterminer sur le recours.

F.

Dans sa détermination du 1er juin 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que les photographies produites à l'appui du recours étaient destinées à un usage personnel et ne pouvaient ainsi pas être portées à la connaissances des autorités syriennes. S'agissant de celles publiées sur Internet, il a rappelé sa décision dont était recours dans laquelle il mentionnait qu'il n'y avait pas de raison que le recourant soit reconnu par les autorités syriennes et considéré comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour.

G.

Dans sa réplique du 18 juin 2010, le recourant a contesté le bienfondé des arguments de l'ODM. Il a rappelé que sa participation à des manifestations en Suisse, l'expression de ses positions politiques, était à mettre dans le contexte général de ses motifs de fuite.

Il a déposé deux attestations datées du [...] 2010 du parti kurde Azadi, l'une de la représentation suisse, l'autre de l'organisation en Europe, confirmant ses activités politiques en exil.

H.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si néces - saire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit:

1.

    1. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

    2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

    3. Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (cf. art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 106 al. 1 LAsi). Le Tribunal examine librement ces questions, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529).

2.

    1. S'il ne conteste à juste titre plus dans son recours le caractère confidentiel des méthodes d'investigation et des sources d'informations obtenues par le biais de l'Ambassade de Suisse à Damas (cf. le recours, ch. 4.2, p. 5; LORENZ KNEUBÜHLER in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, ch. 16 ad art. 35 PA et références citées), le recourant reproche à l'ODM d'avoir statué en tenant compte exclusivement des informations de l'enquête menée sans les avoir pondérées avec les renseignements émanant d'autres sources autant probantes, en particulier la lettre de son avocat à Damas attestant qu'il est interdit de sortie du territoire syrien depuis le 20 décembre 2007. Fondée sur des sources et des méthodes tenues secrètes, la décision attaquée serait ainsi, selon lui, problématique du point de vue du principe de l'égalité des armes et du droit d'être entendu (cf. le recours, ch. 4.2, p. 6 s.). Par ailleurs, en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles les renseignements obtenus par le biais de l'ambassade étaient plus probants que ceux émanant de l'avocat syrien, l'ODM n'avait pas non plus respecté son obligation de motiver sa décision (cf. le recours, ch. 4.3, p. 7).

    2. Ces griefs, d'ordre formel, ne résistent pas l'examen et doivent être d'emblée rejetés.

      1. D'abord, force est de constater que le courrier de l'ODM du 16 décembre 2009 (cf. la pièce A18/2 du dossier ODM citée sous let. B.a supra) et la réponse de l'ambassade (cf. la pièce A19/6 du dossier ODM cité sous let. B.b supra) ont été communiqués au

        recourant dans leur quasi intégralité. En effet, seules les coordonnées de l'ambassade et l'identité du signataire de la réponse ont été caviardées. Sous cet angle, le recourant ne saurait donc se prévaloir à bon escient de l'utilisation par l'ODM d'informations essentielles qui ne lui auraient pas été communiquées, constitutive d'une violation du droit d'être entendu, ni d'une violation du principe de l'égalité des armes.

      2. Ensuite, faisant grief d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que du principe de l'égalité des armes, le recourant estime que l'ODM n'était pas fondé à apprécier la cause sur la base des seuls résultats de l'enquête, mais qu'il devait au contraire l'instruire sur la base d'autre sources d'information aussi fiables, notamment les renseignements fournis par son avocat syrien.

        En procédure administrative fédérale, la garantie du droit d'être entendu issue de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) est concrétisée en particulier par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi. Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et peut notamment ordonner la production de documents (let. a), recueillir des renseignements ou des témoignages de tiers (let. c), ainsi qu'administrer une expertise (let. e). Elle admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Elle peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction; elle n'est notamment pas tenue par les offres de preuves des parties (art. 37 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] par renvoi de l'art. 19 PA). L'autorité administrative apprécie les preuves selon sa libre conviction. L'appréciation des preuves, soumise à l'interdiction de l'arbitraire, est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. art. 40 PCF, en relation avec les art. 37 LTAF et 19 PA; cf. ATAF 2008/46 consid. 5.4.1 p. 662; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 14 consid. 7 p. 89).

        Tel que prévu par ces dispositions, le droit d'être entendu comprend, notamment le droit pour les justiciables d'obtenir l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela

        est de nature à influer sur la décision à rendre, ainsi que la possibilité pour l'autorité concernée de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la résolution du cas, ou qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires.

    3. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne permet d'admettre que l'ODM n'a pas tenu compte de la lettre de l'avocat syrien avant de statuer. Au contraire, il ressort de la décision que cet office l'a dûment prise en considération en relevant (cf. ch. 2, p. 4, § 2) les raisons pour lesquelles elle n'était pas décisive. L'autorité s'est donc forgée sa conviction sur la base de tous les éléments du dossier, notamment les résultats de l'enquête menée antérieurement, sans parti pris ni arbitraire. Comme relevé plus haut, elle était en droit de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettaient de forger sa conviction. Le fait que son appréciation soit contestée ne signifie nullement que l'autorité de première instance ait violé son obligation de motiver ou qu'elle ait violé le droit d'être entendu de l'intéressé.

3.

    1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

    2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,

      l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-

      JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008,

      p. 33; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154; JICRA 2004 no 1 consid. 6a

      p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6

      p. 73 s., arrêts et doctrine cités).

    3. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 no 21 consid. 6.1

p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5

consid. 3c p. 43 s.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,

Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi).

Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: KÄLIN, op. cit.,

p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67 ss; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999,

p. 53 ss).

4.

4.1 En l'occurrence, les recherches prétendument menées par les autorités syriennes contre le recourant, suite à la manifestation du 16 décembre 2007, et les craintes exprimées par ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine ne reposent pas sur des indices concrets suffisants et ne sont pas vraisemblables.

En effet, après avoir été informé du résultat de l'enquête de l'ODM, le recourant a avoué avoir possédé un passeport syrien et avoir voyagé avec ce document de l'aéroport de Damas jusqu'en Chine. Ce fait

étant établi, il a toutefois contesté avoir été convoqué par le service des migrations syrien pour une histoire de passeport perdu, mais ses affirmations ne sont nullement étayées. En conséquence, ayant initialement nié avoir possédé un tel passeport (cf. le pv de l'audition du 20 février 2008, ch. 13.1, p. 3), le recourant ne saurait, aujourd'hui, s'en prévaloir pour remettre valablement en cause les autres renseignements résultant de dite enquête.

Cela étant, cette enquête a également mis en évidence que le recourant, contrairement à ce qu'il avait constamment prétendu lors de ses auditions des 20 février et 3 mars 2008, n'a pas quitté clandestinement la Syrie par la frontière turque, le 4 ou le 5 janvier 2008, mais est parti légalement, le [...], de l'aéroport international de Damas en se légitimant au moyen de son propre passeport.

Par sa tentative avortée de dissimuler les circonstances exactes de son départ de Syrie, le recourant jette le discrédit sur l'ensemble des motifs qui l'auraient incité à demander protection auprès des autorités suisses. Son aveu tardif à ce sujet, soit après avoir été informé du résultat de l'enquête d'ambassade, ne saurait modifier cette appréciation.

D'autres éléments renforcent l'absence de crédibilité des propos du recourant. En particulier, selon des sources fiables (en particulier, Syrian Human Rights Committee [SHRC], Seventh Report on the status of Human Rights in Syria 2008, janvier 2008, p. 31, ainsi que US Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices, Syria, 11 mars 2008, section 2 let. b), les participants à la manifestation du 16 décembre 2007 ont tous été embarqués de force pour être emmenés à l'extérieur de la ville et aucune charge n'a été retenue contre eux. Il n'est donc pas vraisemblable que le recourant ait pu s'en aller par ses propres moyens du lieu de la manifestation, ni qu'il ait été le seul à faire l'objet de recherches de la part des services secrets, d'autant moins qu'il n'était pas connu ni n'avait auparavant été suspecté d'être un militant actif d'un parti d'opposition.

La méthode déployée par les services secrets pour l'arrêter ne saurait correspondre à la réalité déjà parce que le domicile familial, après avoir été fouillé en son absence, en date du 24 ou 25 décembre 2007, aurait fait l'objet d'une surveillance étroite et le recourant n'aurait ainsi pu s'en échapper quelques jours plus tard, après avoir été informé par

les membres de sa famille des recherches prétendument menées contre lui.

En outre, s'il avait été recherché, le recourant n'aurait manifestement pas pu sortir de Syrie par l'aéroport international de Damas, l'un des endroits notoirement les plus surveillés par les services de sécurité. Ses explications, selon lesquelles un passeur, grâce à ses relations et à des pots-de-vin distribués, lui aurait permis de passer outre les contrôles, ne sont pas convaincantes, étant encore rappelé qu'elles ont été énoncées tardivement. En réalité, il est certain que le recourant aurait franchi clandestinement la frontière turque - ou libanaise - avec l'aide d'un réseau de passeurs, comme il l'a initialement affirmé lors de ses auditions, s'il avait été recherché par les autorités de son pays d'origine. Confondu grâce à l'enquête menée en Syrie, il a alors été contraint de controuver.

Enfin, les moyens de preuve au dossier ne sont pas décisifs. S'agissant du courrier de l'avocat syrien cité sous let. B.c ci-dessus, il ne peut s'agir, au mieux, que d'un document de complaisance. En effet, il suffit à cet égard de rappeler que le recourant n'aurait pu quitter Damas de l'aéroport international, le [...], s'il avait été recherché par les autorités syriennes depuis le 20 décembre précédent. Au demeurant, la piètre qualité d'impression ce document, non daté et démuni d'en-tête digne de ce nom comportant notamment les coordonnées de l'expéditeur - procédé empêchant l'autorité d'en vérifier le contenu -, permet de douter de l'origine alléguée.

S'agissant du mandat d'arrêt, le Tribunal relève que l'ODM (cf. sa décision, ch. 2, § 3, p. 3, et § 1 p. 4) ne pouvait certes pas nier l'authenticité de cette pièce sur la base du résultat de l'enquête d'ambassade. En effet, à la requête de l'ODM du 16 décembre 2009 qui lui était adressée (cf. let. B.a supra) étaient exclusivement jointes, en copie, la feuille de données personnelles et la carte d'identité du recourant. Ainsi, lorsque le rapport d'ambassade du 8 février 2010 (cf. let. B.b supra) mentionne que "le document est un faux", il ne pouvait s'agir du mandat d'arrêt, qui n'a manifestement pas été soumis à l'appréciation de l'enquêteur sur place, mais probablement de la carte d'identité.

Toutefois, le Tribunal, qui apprécie librement les preuves (cf. consid.

2.2.2 ci-dessus et art. 37 LTAF) et n'est ainsi pas lié par l'appréciation des parties, considère que ce mandat d'arrêt est sans valeur probante.

En effet, le recourant n'est pas recherché, selon le résultat de l'enquête d'ambassade dont la fiabilité et le sérieux ne sauraient être remis en cause. De surcroît, il paraît douteux que les services de sécurité syriens aient émis un mandat d'arrêt, document qui reste en général l'apanage des tribunaux. Surtout, ils ne l'auraient pas délivré, qui plus est sous sa forme originale comme en l'espèce, au recourant, à son avocat ou à ses proches.

    1. Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués du recourant. Celui-ci ne remplit ainsi pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peut, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine en raison de faits qui s'y seraient déroulés.

    2. Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut lui être reconnue en raison des activités politiques qu'il a exercées depuis son arrivée en Suisse.

    3. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n° 16

      consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009,

      p. 542, ch. 11.55 ss; NGUYEN, op. cit. p. 448 ss; ALBERTO

      ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,

      Berne 1987, p. 352 ss; PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die

      subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (STÖCKLI, op. cit., p. 568, ch. 11.148).

    4. Le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Les personnes suspectes sont enregistrées sur des listes à l'instigation des services secrets. Ces listes sont affichées aux postes de douane et les personnes reconnues sont immédiatement arrêtées au franchissement de la frontière. Au vu de cette situation, il est vraisemblable que les services secrets syriens soient également au courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que le dépôt d'une demande d'asile suffise, à lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour du demandeur d'asile en Syrie. Il est en revanche notoire que les personnes d'origine syrienne qui retournent en Syrie après un long séjour à l'étranger - indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile - sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité. Les sources à disposition ne permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée.

Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression, un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités d'opposition en exil se confirment - la personne étant, selon les circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à l'étranger - cette personne est, en règle générale, déférée aux services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3668/2006 du 20 janvier 2010 consid.

4.7.2 et les réf. cit.; Austrian Red Cross / Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] / Danish Immigration Service, Menschenrechtliche Fragestellungen zu KurdInnen in Syrien, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010; ALEXANDRA GEISER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrien - Update: Aktuelle Entwicklungen, 20 août 2008, p.18).

    1. Le recourant a déclaré avoir participé à des manifestations de protestation contre le régime syrien ou de soutien à la cause kurde non seulement à Berne (le [...] et le [...] 2009, ainsi que les [...]r, [...] et

      [...] 2010), mais encore à Genève (le [...] 2008) et Neuchâtel (les [...] 2009 et 2010, [...]), et avoir publié trois articles sur Internet, le [...] 2009, ainsi que les [...] et [...] 2010. A titre de moyens de preuve, il a en particulier versé en cause plusieurs photos - dont certaines sont parues sur Internet - des manifestations sur lesquelles il est reconnaissable, les trois articles, et leur traduction française, qu'il a rédigés et qui ont été mis en ligne sur le Web, deux tracts adressés aux Kurdes de Suisse les invitant à participer [...] à Neuchâtel, des courriers d'autorités cantonales autorisant des rassemblements, ainsi que deux attestations, citées sous let. G supra, du parti Azadi.

    2. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les activités déployées en Suisse aient spécialement attiré l'attention des autorités syriennes. En effet, elles ont surtout consisté en de simples participations à des manifestations et le fait, pour le recourant, d'y avoir brandi l'un ou l'autre étendard ou déployé des affiches ne saurait revêtir, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7782/2008 du 9 septembre 2010 consid. 5.4, D-5610/2007 du 26 août 2010 consid.

5.3.1, D-5471/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5.3.1). Les photos prises au cours des manifestations ne sont pas susceptibles de renverser cette appréciation, étant encore précisé qu'il n'est pas établi qu'elles aient été portées à la connaissance des autorités syriennes, ni que le recourant y serait identifiable. S'agissant des trois articles publiés sur le Web, le recourant n'y apparaît pas de manière spécifique comme un représentant d'une organisation active à l'étranger et pouvant représenter un danger sur le plan intérieur syrien. La portée de ces articles peut en outre être relativisée, dès lors que le site Web qui les a hébergés accueille également une quantité d'autres articles au contenu comparable. Enfin, force est de constater que le recourant ne présentait aucun profil politique à risque avant son départ de Syrie et qu'il a quitté légalement son pays d'origine de l'aéroport de Damas, autant de facteurs qui permettent de penser qu'il n'était pas, à ce moment, dans le collimateur des autorités syriennes, celles ci n'ignorant pas que certains de leurs administrés déposent des demandes d'asile dans des pays tiers dans le seul but d'y obtenir un titre de séjour.

    1. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie, au sens de l'art. 54 LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié.

    2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

5.

    1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

    2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.

    1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

    2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

    3. L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

    4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

7.

    1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

    2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique exclusivement aux réfugiés.

    3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H.

      c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi

      c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).

    4. En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus).

    5. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

8.

    1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en

      danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/51 consid 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA

      2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).

    2. En l'espèce, la Syrie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

    3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a plus allégué de graves problème de santé de nature à faire obstacle à son rapatriement. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Syrie d'un réseau familial étendu, constitué pour le moins de ses parents et de nombreux frères et soeurs. Il est aussi en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine.

    4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte

donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

10.

    1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

    2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11.

    1. Les frais de procédure devraient être mise à la charge du recourant débouté.

    2. Toutefois, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 31 mai 2010 (cf. let. E supra), il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Le présent arrêt est adressé:

  • au mandataire du recourant (par courrier recommandé)

  • à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)

  • [...] (en copie)

Le président du collège: Le greffier:

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition:

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