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Bundesverwaltungsgericht Urteil B-6235/2008

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts B-6235/2008

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung II
Dossiernummer:B-6235/2008
Datum:07.10.2008
Leitsatz/Stichwort:Entraide administrative et judiciaire
Schlagwörter : édéral; Tribunal; écision; énal; édure; être; édérale; ;entraide; étent; énale; ;instruction; ;arrêt; éposé; évision; étence; ;autorité; étente; ésent; éclarant; ;espèce; épens; Jean-Luc; Baechler; Pascal; Richard; Bernasconi; Office; érieure; éposée; Département
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II

B-6235/200 8

A r r ê t  d u  7  o c t o b r e  2 0 0 8

Com posit io n

Par ti es

Objet

Jean-Luc Baechler, juge unique,

Pascal Richard, greffier.

1. X._______,

  1. Y. ___ Ltd,

    tous les 2 représentés par Maître Raffaele Bernasconi, avocat, Etude Bernasconi & Riva, viale Franscini 3, 6901 Lugano,

    recourants, contre

    Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Berne, autorité inférieure.

    Entraide internationale en matière pénale.

    Vu

    la demande d'entraide émanant du Juge d'instruction au Tribunal de Première Instance d'Anvers du 26 avril 2007,

    la décision du Juge d'instruction du canton de Genève du 12 octobre 2007 ordonnant la remise des documents sollicités aux autorités belges,

    l'arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) du 8 mai 2008 rejetant dans la mesure où il était recevable le recours déposé par les recourants contre cette décision,

    l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 2008 déclarant irrecevable le recours formé par les recourants contre ledit arrêt du TPF,

    l'arrêt du TPF 11 juin 2008 déclarant irrecevable la demande de révision de son arrêt du 8 mai 2008 déposée par les recourants,

    l'arrêt du TPF du 22 juillet 2008 rejetant une nouvelle demande de révision de son arrêt du 8 mai 2008,

    la requête déposée par les recourants auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP) le 30 mai 2008 tendant au refus de l'entraide sollicitée par les autorités belges aux motifs de la violation des intérêts essentiels de la Suisse,

    la requête des recourants du 20 juin 2008 auprès du DFJP tendant à l'octroi de l'effet suspensif à leur demande du 30 mai 2008,

    la décision du DFJP du 15 août 2008 déclarant la demande des recourants irrecevable et la requête de mesures provisionnelles sans objet,

    le courrier de l'Office fédéral de la justice (OFJ) du 22 août 2008 confirmant aux recourants que les pièces d'exécution de la commission rogatoire du Juge d'instruction belge avaient été transmises aux autorités belges le 15 août 2008,

    le recours formé par les recourants le 11 septembre 2008 auprès du TAF contre la transmission des pièces d'exécution de la commission

    rogatoire du Juge d'instruction belge doublé d'une requête urgente d'effet suspensif,

    le courrier du TAF du 12 septembre 2008 transmettant la cause au TPF,

    le courrier du TPF du 16 septembre 2008 accusant réception de la cause et l'acceptant comme objet de sa compétence,

    le courrier des recourants du 24 septembre 2008 par lequel ils requièrent du TAF une décision formelle tranchant la question de sa compétence,

    et considérant

    que le Tribunal administratif fédéral (TAF) examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1),

    que, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

    que les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF demeurent réservées,

    que, à teneur de l'art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF, RS 173.71) en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1), la Cour des plaintes dudit Tribunal statue sur les recours en matière d'entraide pénale internationale,

    que, lors de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, le législateur a insisté sur le fait que l'entraide judiciaire en matière pénale «nécessite une procédure simple et des voies de droit uniformes» (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [FF 2001 4000 ss, p. 4218]),

    que, en conséquence, les voies de recours ont été régies de manière exhaustive dans l'EIMP,

    que, dans la mesure où le législateur a expressément décidé de soumettre ces litiges à la compétence de la Cour des plaintes du TPF, il s'est sciemment écarté du régime général prévalant en procédure administrative,

    que, dès lors que l'EIMP en qualité de lex specialis déroge aux art. 31 ss LTAF, il n'y a pas de place pour un recours selon les voies de droit ordinaires,

    qu'il s'avère par conséquent que la liste de l'art. 32 LTAF n'est pas exhaustive, d'autres lois fédérales pouvant exclure le recours au TAF,

    que, sur le vu de ce qui précède, le TAF n'est pas compétent pour statuer sur le recours déposé par les recourants,

    que, en application de l'art. 8 al. 1 PA, l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente,

    que, toutefois, l'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente (art. 9 al. 2 PA),

    que, en l'espèce, les recourants ont requis du TAF une décision quant à sa compétence,

    que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable,

    que, à teneur des art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe,

    que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF),

    que, en l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs conclusions,

    que, en conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-, dans la mesure où l'examen du recours se limite à la question de la recevabilité, doivent être intégralement mis à leur charge,

    que, vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64 PA),

    le Tribunal administratif fédéral prononce :

    1.

    Le recours est irrecevable.

    2.

    Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.

    3.

    Il n'est pas alloué de dépens.

    4.

    Le présent arrêt est adressé :

    • aux recourants (Acte judiciaire)

    • à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

    • Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)

    • au Tribunal pénal fédéral

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le Juge unique : Le Greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Richard

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition : 8 octobre 2008

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