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Bundesverwaltungsgericht Urteil B-4493/2008

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts B-4493/2008

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung II
Dossiernummer:B-4493/2008
Datum:27.08.2008
Leitsatz/Stichwort:Travail d'intérêt général (service civil)
Schlagwörter : écision; édéral; Tribunal; ;autorité; érieure; ;affectation; édure; érêt; ;objet; ériode; ;intimée; être; ément; Organe; ;exécution; émoire; ésent; Lausanne; ;Organe; émentaire; BOVAY; Etablissement; Centre; égional; -après; établissement; èces; étent; éclaré; Berne
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II

B-4493/200 8 /scl

A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 0 8

Com posit io n

Par ti es

Objet

Claude Morvant (président du collège), Hans-Jacob

Heitz, Eva Schneeberger, juges, Nadia Mangiullo, greffière.

S._______, recourant,

contre

Etablissement X._______,

représentée par Maître François Bellanger, intimée,

Organe d'exécution du service civil Centre régional de Lausanne,

route Aloys-Fauquez 28, case postale 60,

1000 Lausanne 8, autorité inférieure.

Interruption d'une période d'affectation.

Vu

la décision du 2 juillet 2008 par laquelle l'Organe d'exécution du service civil, Centre régional de Lausanne (ci-après : l'autorité inférieure) a interrompu, avec effet immédiat la période d'affectation au service civil de S._______ auprès de l'Etablissement X._______ pour les motifs suivants : menaces et voies de fait contre un collaborateur dudit établissement ainsi que comportements inappropriés sur le lieu de l'affectation,

le recours du 4 juillet 2008 formé par S._______ (ci-après : le recourant) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,

le mémoire de recours complémentaire du 10 juillet 2008,

la réponse au recours respectivement du 31 juillet 2008 et du 14 août 2008 de l'Etablissement X._______ (ci-après : l'intimée) et de l'autorité inférieure,

les autres pièces figurant au dossier,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions de première instance en matière de service civil peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 63 de la loi du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0),

que la décision de l'Organe d'exécution du service civil, Centre régional de Lausanne, est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA,

qu'aucune des clauses de l'art. 32 LTAF n'est réalisée,

que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours,

qu'à teneur de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant,

que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité impartit un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en avisant le recourant qu'elle déclarera le recours irrecevable si les conclusions manquent (art. 52 al. 2 et 3 PA).

que, dans son mémoire de recours, le recourant a contesté les faits qui lui sont reprochés, mais n'a pris aucune conclusion,

que, par ordonnance du 8 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral a en conséquence invité le recourant à régulariser son recours jusqu'au 14 juillet 2008 sous peine d'irrecevabilité du recours conformément à l'art. 52 PA,

que, dans le délai imparti, le recourant a déposé un mémoire complémentaire dans lequel il a contesté, à nouveau, les faits qui lui sont reprochés et conclu à sa réintégration rapide dans une nouvelle affectation de son choix selon la liste des affectations proposées sur le site Internet du service civil,

que, dans leur réponse au recours respectivement du 31 juillet 2008 et du 14 août 2008, l'intimée et l'autorité inférieure concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté,

qu'en procédure administrative contentieuse, l'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'instance de recours (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.78 consid. 2b ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390),

que la décision attaquée délimite à l'égard du recourant le cadre matériel admissible de l'objet du litige (ATF 117 Ib 414 consid. 1d ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. mise à jour et augmentée, Berne 2002, n° 5.7.1.4 ; BOVAY, op. cit., p. 390),

qu'en vertu de l'unité de la procédure, la contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 403 ; BOVAY, op. cit., p. 390 ; THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtpflege im Kanton Bern, Berne 1997, n° 6 ad. 72 VRPG et les arrêts cités),

que, par conséquent, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de ladite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 mai 2008 B-6324/2007 consid. 2 ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 404 ; MOOR, op. cit., n° 5.7.1.4 ; BOVAY, op. cit., p. 391),

qu'en l'espèce, la décision attaquée a pour unique objet de mettre un terme à l'affectation du recourant auprès de l'intimée, ceci sur la demande de cette dernière,

que, partant, l'objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a interrompu l'affectation du recourant auprès de l'intimée au vu de son comportement,

que le recourant, dans son mémoire complémentaire, conclut à son affectation dans un nouvel établissement, mais ne prend aucune conclusion quant à son affectation auprès de l'intimée ni ne demande, en particulier, sa réintégration au sein de celle-ci,

que la conclusion du recours dépasse dès lors l'objet du litige,

que la seule contestation par le recourant des faits qui lui sont reprochés pourra, pour sa part, être examinée dans le cadre de l'enquête disciplinaire que veut ouvrir l'autorité inférieure comme elle le laisse entendre dans la décision attaquée,

qu'une nouvelle affectation dans un autre établissement devrait également être sanctionnée par une décision séparée, attaquable en tant que telle devant le Tribunal administratif fédéral,

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, qu'au surplus, la qualité pour recourir est notamment subordonnée à

l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la

modification de la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. c PA),

que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel intérêt n'existe que si le recourant peut faire valoir un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés non seulement au moment du dépôt du recours mais aussi au moment où l'autorité de recours est appelée à statuer (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 avril 2007 B-2210/2006 consid. 2.1 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2, 123 II 285 consid. 4, 120 Ia

165 consid. 1),

qu'il peut toutefois être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la question soulevée pourrait se poser à nouveau en tout temps et dans des circonstances identiques ou analogues (ATF 126 I 250 consid. 1b, 118 Ib 1 consid. 2b, 111 Ib 56 consid. 2b et 111 Ib 182 consid. 2c),

que l'intérêt actuel et pratique au recours fait défaut en particulier lorsque la décision a été exécutée ou est devenue sans objet, ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b, 120 Ia 165 consid. 1),

qu'en l'espèce, par décision du 28 mai 2008, le recourant a été convoqué par l'Organe d'exécution pour effectuer une période d'affectation du 9 juin 2008 au 18 juillet 2008 auprès de l'intimée, période qui a été interrompue le 2 juillet 2008 par la décision attaquée,

que si, au moment du dépôt du recours, soit le 4 juillet 2008, le recourant possédait encore un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, un tel intérêt a toutefois disparu au cours de la présente procédure de recours dès lors que la période d'affectation aurait dû se terminer le 18 juillet 2008, de sorte que l'existence d'un intérêt actuel et pratique digne de protection doit être niée,

que, dans sa jurisprudence le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'il était très peu probable que des circonstances identiques ou analogues qui ont conduit à l'interruption d'une période d'affectation puissent se poser à nouveau en tout temps dans les mêmes circonstances et que l'évaluation des motifs qui pourraient conduire à l'interruption d'une période d'affectation dépend de manière considérable des circonstances particulières propres à chaque cas, de sorte que la question soulevée ne pourrait pas se poser à nouveau dans des circonstances identiques ou analogues (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 avril 2007 B-2126/2006 consid. 1.3),

qu'il résulte de ce qui précède que le recours est devenu sans objet pendant la procédure de recours, faute d'intérêt digne de protection actuel,

qu'il s'ensuit que même si le recours avait pu être déclaré recevable, il aurait néanmoins dû être radié du rôle,

que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1 1ère partie LSC),

que les parties ne reçoivent pas de dépens (art. 65 al. 1 2e partie LSC),

qu'il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens,

que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)

  • à l'intimée (recommandé ; annexes : pièces en retour)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.34849.21015 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

  • à l'Organe d'exécution du service civil, Thoune

Le Président : La Greffière :

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Expédition : 29 août 2008

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