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Bundesverwaltungsgericht Urteil D-7675/2007

Urteilsdetails des Bundesverwaltungsgerichts D-7675/2007

Instanz:Bundesverwaltungsgericht
Abteilung:Abteilung IV
Dossiernummer:D-7675/2007
Datum:28.11.2007
Leitsatz/Stichwort:Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Schlagwörter : ;elle; ;asile; être; éressée; ;intéressée; écision; ;identité; Tribunal; érant; éfugié; égale; établi; ;exécution; édéral; édure; Suisse; été; èces; également; Cameroun; JICRA; ément; ;entrer; ;existence; évue; ;absence; èmes; ;origine; écembre; éder
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l

T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV

D-7675/200 7 /ma e

{T 0/2}

A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 7

Com posit io n

Par ti es

Objet

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

A._______, Cameroun, représentée par B._______, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité intimée,

la décision du 6 novembre 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______

Vu

la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 1er septembre 2005, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'ODM

attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures

ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,

les procès-verbaux des auditions des 7 septembre 2005 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999

[OA 1, RS 142.311]) et 13 septembre 2005 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4], de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressée n'aurait jamais exercé la moindre activité politique ni rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine ; qu'à l'âge de 18 ans, elle aurait été obligée de se marier avec un homme qui la battait et la maltraitait ; qu'en 2002, elle aurait quitté cette personne et se serait rendue auprès d'une cousine à Yaoundé où elle aurait trouvé un emploi ; qu'en décembre 2004, elle y aurait rencontré un certain C._______, d'origine camerounaise mais vivant en Europe ; que celuici lui aurait proposé, en août 2005, de venir en Suisse et fait signer un papier ; que, le 13 août 2005, tous deux auraient quitté le Cameroun et seraient entrés en Suisse le lendemain ; que, le 15 août 2005, C._______ aurait informé la requérante qu'il l'avait emmenée en Suisse afin qu'elle s'y prostitue ; que l'intéressée aurait effectivement été forcée de se prostituer durant plusieurs jours dans l'appartement de C._______ ; qu'elle aurait alors confié à un « client » de race noire dans quelle situation tragique elle se trouvait ; que celui-ci aurait eu pitié d'elle et serait revenu le 1er septembre 2005 pour l'aider à fuir ; que, profitant de l'absence de C._______, elle se serait échappée de son appartement et aurait été conduite en voiture par l'homme de race noire au centre d'enregistrement de Vallorbe,

la décision du 6 novembre 2007, notifiée le 8 suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel qu'elle n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage

valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,

l'acte du 14 novembre 2007 par lequel l'intéressée a interjeté recours ; qu'elle soutient pour l'essentiel qu'au vu de la gravité des faits allégués, l'ODM aurait dû dénoncer les faits en question à l'autorité compétente pour que cette dernière puisse mener une enquête pénale, et procéder à des mesures d'investigation complémentaires, notamment en lui demandant un certificat médical qui aurait permis de constater d'éventuels problèmes gynécologiques ; qu'elle estime également que l'analyse de la vraisemblance entreprise par l'ODM n'est pas convaincante ; qu'elle conclut à l'annulation de la décision querellée,

qu'à l'appui de son recours, elle a produit la copie d'une attestation médicale établie le 13 novembre 2007 par D. _____, relative à des problèmes tant physiques que psychologiques dus aux violences et exploitations sexuelles subies de la part d'un homme rencontré dans son pays,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),

qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable,

qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que lorsque les conditions prévues à l'art. 32, à l'art. 33 et à l'art. 34 LAsi sont réunies, il incombe à l'ODM de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, même si, comme en l'espèce, le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.),

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),

que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,

d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),

que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),

qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'elle n'a en outre pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'elle avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'elle n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal se rallie aux constatations développées par l'ODM (cf. décision du 06.11.07, consid. I/1., p. 2s.),

qu'au demeurant, on pouvait attendre de sa part qu'elle produise de tels documents encore avant le prononcé de la décision attaquée, dès lors qu'elle a fait valoir dans son recours qu'une de ses amies prénommée E._______ avait pu se rendre, à la fin de l'année 2005 déjà, dans le village où résidaient sa soeur et sa mère et leur apporter des cadeaux, et qu'elle avait depuis lors eu des contacts téléphoniques réguliers avec sa soeur, ceci grâce au téléphone portable qu'elle lui avait fait parvenir par l'entremise de son amie E._______ (cf. recours p. 2 lettres G à J),

qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que la recourante n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,

qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),

que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),

qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que la recourante ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, celle-ci a déclaré de manière constante au cours de ses différentes auditions n'avoir jamais rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays d'origine ; qu'en outre, dans la mesure où elle a pu se soustraire aux mauvais traitements infligés par le mari que sa tante lui avait désigné en s'installant à Yaoundé trois ou quatre ans avant son départ du pays, ces faits, qu'elle n'a du reste jamais dénoncés aux autorités camerounaises, n'ont manifestement pas, même en admettant leur vraisemblance, de lien de causalité avec sa fuite du Cameroun ; qu'aux dires de l'intéressée, ses véritables ennuis n'auraient du reste commencé qu'à son arrivée en Suisse, où un compatriote, un certain C._______, l'aurait forcée à se prostituer ; qu'à l'évidence, même en admettant la réalité de son récit, elle n'a rien à craindre en cas de retour dans son pays,

que, dans son recours, l'intéressée a certes allégué craindre d'être retrouvée et poursuivie au Cameroun par C._______, respectivement les éventuels acolytes de ce dernier faisant partie d'un réseau de

prostitution ; qu'une telle crainte est toutefois manifestement infondée, vu son invocation fort tardive qui se limite de surcroît à une simple affirmation nullement étayée ; qu'au surplus, rien au dossier ne permet d'admettre que les autorités camerounaises ne lui accorderaient pas leur protection, au cas où elle devait s'adresser à elles pour un tel motif,

qu'au demeurant, les préjudices subis par la recourante depuis son arrivée en Suisse, même en les admettant par pure hypothèse, ne sont manifestement pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi ; que, s'agissant de l'attestation du 13 novembre 2007 produite sous cet angle, elle ne saurait remettre en question l'appréciation du Tribunal ; qu'en effet, celle-ci n'a aucune incidence sur l'issue de la procédure et, de plus, est rédigée en termes très généraux qui n'apportent aucun élément nouveau par rapport aux allégations de la recourante ; que, dans la mesure où il appartenait à cette dernière - et non pas à l'ODM

  • de dénoncer de tels faits survenus en Suisse qui, faut-il le rappeler, relèvent du droit pénal et non pas de l'art. 3 LAsi, il ne saurait à l'évidence être reproché à cet office d'avoir violé son devoir de les dénoncer à l'autorité pénale compétente, ni d'ailleurs de n'avoir pas instruit plus avant cette affaire,

    que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,

    qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de la recourante, vu le caractère manifestement inconsistant et non déterminant des motifs d'asile allégués,

    qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,

    qu'ainsi, l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé

    expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),

    qu'en outre, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),

    qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, célibataire, a encore de la parenté sur place - notamment une soeur et une cousine - et est habituée à subvenir à ses besoins, dans la mesure où elle a travaillé plusieurs années à Yaoundé comme employée de maison ; que, s'agissant de son état de santé, le Tribunal relève qu'il ne constitue pas, au vu de l'attestation du

    13 novembre 2007, un obstacle à l'exécution du renvoi ; que ce document, établi par D. _____, n'indique en particulier pas avec précision les affections dont elle est atteinte, ni le traitement qui lui a été prescrit, se limitant à mentionner qu'elle est « suivie » depuis le 4 octobre 2005, soit depuis plus de deux ans ; qu'au vu de cette attestation médicale, rien indique que les problèmes de santé de la recourante ne pourraient pas être soignés au Cameroun,

    qu il s'ensuit que c est à juste titre que l ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 6 novembre 2007 confirmé,

    que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,

    de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),

    que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),

    que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe en particulier à l intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

    que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

    qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),

    que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet dès lors que le Tribunal a statué immédiatement sur le recours et n'a jamais requis une telle avance,

    que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).

    le Tribunal administratif fédéral prononce :

    1.

    Le recours est rejeté.

    2.

    La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.

    3.

    Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge de l'intéressée. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.

    4.

    Cet arrêt est communiqué :

  • au mandataire de l'intéressée, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement)

  • à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N_______

  • à la police des étrangers du canton F. ___, en copie

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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