Instanz: | Bundesverwaltungsgericht |
Abteilung: | Abteilung II |
Dossiernummer: | B-187/2007 |
Datum: | 21.09.2007 |
Leitsatz/Stichwort: | Lait, produits laitiers, huiles et graisses comestibles |
Schlagwörter : | édé; écision; édéral; être; été; étaire; écembre; ;elle; évrier; ;autorité; érieure; Tribunal; était; ;exploitation; édure; ésent; éré; ;OFAG; éattribué; ;exploitant; établi; ément; ;année; étent; ;espèce; égel; ;avait; étaient; également; évoit |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Cour II
B-187/2007 /scl
Com posit ion
Par ti es
Objet
Claude Morvant (président du collège), Hans Urech,
Maria Amgwerd, juges, Solange Borel, greffière.
contre
première instance,
2.
autorité inférieure. Contingentement laitier.
Au cours du mois de décembre 2001, J. _____ a déposé auprès de Orlait, Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise (ci-après : le service administratif) une demande de reprise de la production laitière / réactivation de contingent gelé pour son exploitation sise au lieu-dit
«X._______», qu'elle exploitait en fermage sur le territoire de la commune de Y. ____. Par décision du 7 janvier 2002, le service administratif a réattribué un contingent de 78'816 kg avec effet au 1er mai 2001 en précisant que le contingent dégelé ne pouvait être ni cédé à un autre producteur, ni intégré dans une communauté d'élevage durant les trois ans suivant le dégel.
Le 28 février 2002, J._______, qui s'apprêtait à quitter l'exploitation X._______, a conclu avec H._______ (ci-après : le recourant), exploitant d'un domaine à Y. ____, un contrat de transfert définitif d'un contingent laitier avec transfert de surface. Selon ce contrat, les parties convenaient de la remise, de suite, d'une surface agricole utile de 11 ha avec un contingent laitier de 78'000 kg. Sous chiffre 24, ce contrat contenait la clause suivante : « Si le service administratif n'est pas en mesure de transférer le contingent, le présent contrat devient caduc sans pour autant que l'une ou l'autre partie puisse faire valoir des prétentions à l'encontre de l'autre partie ou du service administratif. Une action en dommages et intérêts peut cependant être intentée si l'une des deux parties a fourni intentionnellement ou par négligence grave des informations fausses ou incomplètes rendant le transfert impossible ».
Par courrier du 6 décembre 2002, qui faisait suite à divers entretiens avec le recourant, le service administratif a fait savoir à ce dernier que, après avoir entendu la banque propriétaire du domaine, il ne pouvait traiter la demande de transfert de surface et de contingent et lui retourna, à sa décharge, le contrat de transfert. Pour motifs, le service administratif s'exprima comme suit : «Etant donné que J._______ a exploité le terrain jusqu'au mois de novembre 2002 et que l'exploitant qui reprendra ce domaine sera désigné au début de l'an prochain, aucun document (par exemple bail à ferme), nous permettant de
procéder au transfert demandé, ne sera établi par le propriétaire actuel ».
Parallèlement aux démarches entreprises en vue du transfert de contingent, le recourant a pris contact avec la banque propriétaire dès le 24 janvier 2002 en lui proposant d'effectuer divers travaux sur le domaine X._______, soit la vidange de la fosse à purin, l'évacuation des tas de fumier ainsi que la coupe et le ramassage des arbres déracinés sur le domaine. Par courrier du 15 février 2002, la propriétaire a informé le recourant de son accord avec cette offre en lui signalant qu'elle établirait, en sa faveur, une proposition de mise à disposition des terrains sitôt que les fermiers actuels auraient quitté le domaine. Considérant que la propriétaire lui avait donné son accord pour qu'il puisse entretenir les terrains en échange des travaux effectués, le recourant a annoncé 9,55 ha du domaine X._______ pour les paiements directs 2002, en sus des 7,12 ha qu'il exploitait déjà en 2001.
Après avoir pris connaissance du courrier du service administratif du 6 décembre 2002, le recourant a tenté, par courrier du 17 décembre 2002, d'obtenir de la banque propriétaire une confirmation qu'il avait exploité le domaine X._______ en 2002 conformément aux accords intervenus. Par courrier du 14 mai 2004, il a renouvelé cette requête en demandant à la propriétaire d'attester qu'il avait exploité le domaine jusqu'en 2004. Il exposa que, lorsque les anciens fermiers avaient quitté le domaine en octobre 2002, ils avaient « mis la main » sur le fourrage qu'il avait l'autorisation de stocker sur l'exploitation et qu'ils avaient vendu la récolte de maïs de 2002 qui lui était due selon ses dires. Il ajouta que, après avoir perdu des sommes importantes dans ces circonstances, il avait d'une part ensemencé de maïs la surface inoccupée du domaine, comme il l'avait fait les années précédentes, de manière à éviter la mise en jachère de ces terres et équilibrer les pertes subies et, d'autre part, fait pâturer la surface herbagère du domaine pour l'entretenir correctement. Relevant que le transfert définitif d'un contingent laitier avec transfert de surface signé le 28 février 2002 finalisait l'accord de reprise des terrains liés à ce contingent, il soutint que l'attestation qu'il demandait était le seul moyen de sauvegarder le contingent attaché au domaine X._______. Par courrier du 9 juin 2004, la propriétaire refusa de délivrer l'attestation demandée en relevant que le recourant avait occupé les
parcelles de manière illicite. Exposant que, par son courrier du 15 février 2002, elle avait confirmé son accord pour les travaux et la possibilité de l'établissement d'une mise à disposition au départ des anciens propriétaires, elle releva que ce départ ne s'était concrétisé qu'à l'automne 2002 et que la convention ne s'était jamais faite, le recourant ayant tout de même pu bénéficier des surfaces agricoles jusqu'au départ des précédents exploitants. Elle ajouta dans ce contexte qu'elle avait déjà sommé le recourant, en novembre 2002, d'évacuer ses chèvres parquées sur le domaine en rappelant que les terrains étaient occupés sans autorisation de sa part, qu'elle avait confirmé en mars 2003 que la mise à disposition des terrains n'était pas envisageable et qu'elle avait à nouveau sommé le recourant d'évacuer la parcelle en avril 2004 après avoir constaté la présence de bétail sur les terres.
Le 12 janvier 2005, le recourant s'est adressé au service administratif en lui signalant que le domaine X._______ avait été vendu à D. _____ en 2004 et en lui demandant de régler définitivement la question du contingent. Par décision du 30 mai 2005, le service administratif a pris acte du changement d'exploitant et transféré le contingent de J._______ à la nouvelle exploitante D. _____ avec effet au 1er mai 2005. Par courrier du 13 mars 2006, l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : l'OFAG), auquel le recourant s'était également adressé, a donné des instructions au service administratif. Conformément à ces instructions, par décision du 17 mai 2006 (n° 69'947), celui-ci a annulé sa décision du 30 mai 2005 concernant D. _____, la production laitière n'ayant jamais été reprise sur le domaine X._______ par la nouvelle exploitante. Par décision du même jour (n° 69'948), dont le recourant a reçu copie, il a annulé le contingent gelé réactivé de J. _____, avec effet au 1er mai 2006. Enfin, par courrier séparé du 17 mai 2006 également adressé au recourant, il a mis en compte les livraisons qu'il avait effectuées sur le contingent de J._______ jusqu'à l'année laitière 2005/2006 comprise et lui a signifié qu'il n'avait pas la possibilité de lui transférer une part du contingent de J._______, comme il l'avait demandé par courrier du 2 mai 2006.
Par mémoire du 16 juin 2006, complété le 24 juillet 2006, le recourant a attaqué la décision concernant l'annulation du contingent gelé de
J._______ (n° 69'948) et le courrier l'accompagnant auprès de la Commission régionale de recours en matière de contingentement laitier n° 6 (ci-après : l'autorité inférieure). Concluant à ce que le contingent de 78'816 kg correspondant au domaine X._______ lui soit attribué, il fit valoir pour l'essentiel que, suite au courrier de la propriétaire du 15 février 2002, il avait compris que les travaux qu'il avait proposés lui étaient confiés et qu'il les avait commencés aussitôt, alors que les anciens fermiers étaient encore présents. Il exposa que le contingent du domaine X._______ avait été dégelé parce que J._______ lui avait acheté six vaches qui étaient restées en pension sur sa propre exploitation, voisine directe du domaine X._______. Il ajouta qu'il avait régulièrement inscrit et annoncé le lait de ces vaches qu'il avait transformé en fromage et que, pendant les trois années suivant le dégel du contingent, il avait continué à entretenir les terrains et qu'il avait reçu des paiements directs pour ces surfaces. Ajoutant que les nouveaux propriétaires avaient acquis le domaine en novembre 2004 sans le contingent, il précisa qu'il avait ainsi pu continuer à annoncer le lait et que ce contingent était indispensable pour l'avenir de son exploitation.
Par décision du 20 septembre 2006, notifiée le 5 décembre 2006, l'autorité inférieure a rejeté le recours au vu des instructions données par l'OFAG le 13 mars 2006 et en considérant que le contingent de 78'816 kg était au nom de J._______ et que celle-ci ne l'avait jamais produit elle-même et qu'elle n'avait pas recouru contre la décision le lui retirant.
Par mémoire du 5 janvier 2007, complété le 8 janvier 2007, le recourant a déféré cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à ce que le contingent de 78'816 kg lui soit attribué. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que les différents échanges contractuels et conventions entre lui-même et J._______ ont conduit au dégel du contingent du domaine X._______et qu'il a bel et bien repris ce contingent en temps utile. Il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des faits et de la volonté des parties et soutient que la décision attaquée relève du formalisme excessif.
Egalement invité à se prononcer, le service administratif a transmis son dossier le 9 mars 2007 en relevant que toute la procédure et les décisions prises reposaient sur les instructions de l'OFAG, compte tenu du caractère particulier du dossier.
Invité à se prononcer en tant qu'autorité fédérale spécialisée et habilitée à recourir, l'OFAG a proposé le rejet du recours au terme de sa réponse du 26 avril 2007.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. Les décisions rendues par les commissions régionales de recours peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 167 al. 1 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1). La décision attaquée est une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours.
Le recourant, représenté par un avocat, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA)
Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA), ainsi
que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
Les dispositions relatives à l'orientation de la production laitière se trouvent à la section 2 du chapitre 2 LAgr (art. 30 à 36b). L'art. 30 al. 1 LAgr prévoit que le Conseil fédéral limite la production de lait destiné à la commercialisation en attribuant des contingents aux producteurs. En vertu de l'art. 32 LAgr, le Conseil fédéral décide dans quelle mesure les contingents peuvent être adaptés à la situation de l'exploitation (al. 1). Il peut prévoir que les producteurs aient la possibilité de transférer des contingents. Il fixe les conditions à cet effet. Il peut exclure le transfert des contingents qui ne sont pas utilisés et prévoir la réduction des contingents transférés (al. 2). Le transfert de contingents effectué indépendamment de la surface est subordonné aux conditions suivantes (al. 3) : l'acquéreur du contingent doit prouver qu'il fournit les prestations écologiques exigées à l'art. 70 al. 2 (let. a); les contingents ne doivent pas être transférés de la région de montagne à la région de plaine, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations (let. b).
En application des dispositions qui précèdent et de l'art. 177 al. 1 LAgr qui l'habilite à arrêter les dispositions d'exécution nécessaires, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le contingentement de la production laitière (ordonnance sur le contingentement laitier [OCL, RS 916.350.1]). Celle-ci prévoit que les contingents sont administrés par des services extérieurs à l'administration (services administratifs) dont les tâches sont fixées dans un mandat de prestations établi par l'OFAG qui y réglemente la portée, les conditions et la rétribution des prestations exigées ainsi que la procédure (art. 2 et 24 al. 1 OCL).
La reprise de la commercialisation de lait et le transfert des contingents gelés sont réglés à l'art. 33 OCL, dont la teneur n'a pas été modifiée depuis l'entrée en vigueur de l'OCL, le 1er mai 1999 (RO 1999 1209). Aux termes de cette disposition, les producteurs gérant une exploitation ou une exploitation d'estivage dont le contingent est gelé peuvent, à tout moment dans le courant d'une année laitière, se remettre à commercialiser du lait et demander au
service administratif compétent de leur réattribuer le contingent à cet effet (al. 1). Le contingent est retiré si la commercialisation de lait est interrompue de plus de trois mois par année laitière dans les trois ans suivant la reprise de la production de lait (al. 2). Le service administratif réduit la quantité transférable de 50 % lorsque (al. 3) : l'exploitation d'un producteur est dissoute, partagée ou reprise par un autre producteur (let. a) ; le producteur l'intègre dans une communauté d'exploitation (let. b). Il est procédé à la réduction visée à l'al. 3 lorsque le motif du transfert se présente au moment de la reprise ou dans les trois années suivantes (al. 4). Le contingent gelé ne peut pas être réattribué à des producteurs faisant partie d'une communauté d'élevage. Si un producteur s'associe à une communauté d'élevage dans les trois ans suivant la réattribution du contingent, celui-ci est de nouveau gelé (al. 5). Si les terres auxquelles est lié un contingent gelé sont de nouveau utilisées pour la production de lait, le service administratif peut réattribuer au producteur ledit contingent au début de l'année laitière suivante. Si les terres ne reviennent pas à l'exploitation pour laquelle le contingent a été gelé, le service administratif réduit le contingent de 50 % au moment de la réattribution (al. 6). La quantité dont le contingent a été réduit est annulée (al. 7). La reprise des contingents gelés est possible jusqu'au 30 avril 2004. Les contingents qui sont encore gelés le 1er mai 2004 sont retirés à leur détenteur (al. 8). A teneur de l'art. 3 al. 3 OCL, les contingents qui ont été gelés les trois années précédentes ne peuvent pas être transférés. Ainsi, le transfert des contingents qui étaient gelés au cours des trois années précédentes est exclu, que ce soit sous la forme d'un transfert définitif (vente) ou d'un transfert temporaire (location).
Dans le cas d'espèce, le contingent de J._______ a été réattribué en application de l'art. 33 al. 1 OCL par décision du service administratif du 7 janvier 2002, avec effet rétroactif au début de l'année laitière 2001/2002, soit au 1er mai 2001. Dans la demande qu'elle avait déposée à cet effet en décembre 2001, la requérante indiquait qu'elle demandait la réactivation totale de son contingent et annonçait qu'elle entendait reprendre la production de lait de suite. Au regard de la teneur claire de l'art. 33 al. 1 OCL, qui prévoit expressément qu'un contingent ne peut être réattribué qu'à la condition que le producteur qui en fait la demande se remette à commercialiser du lait et de l'art. 3 al. 3 OCL qui exclut que les contingents gelés au cours des trois
années précédentes puissent être transférés, elle était effectivement tenue de commercialiser elle-même le lait produit dans le cadre du contingent réattribué à cet effet.
Il ressort cependant du dossier que tel n'a pas été le cas. Le recourant admet en effet lui-même, dans son recours à l'autorité inférieure, que c'est lui qui a régulièrement inscrit et annoncé le lait produit par les six vaches que J. _____ lui avait achetées et laissées en pension sur son exploitation. Le fait que J._______ ait laissé les vaches achetées en pension chez le recourant est en l'espèce sans pertinence. De jurisprudence constante en effet, l'exploitant, producteur de lait, répond de l'ensemble de la production de lait faite sur son exploitation, indépendamment du fait que les vaches soient, ou non, sa propriété et tout le lait produit est imputable au contingent de l'exploitant (décision non publiée de la Commission de recours DFE du 26 août 2002 01/8D-002 et 01/8D-003 consid. 8.5). Le contingent réattribué n'ayant pas été utilisé conformément à ce que prévoit l'art. 33 al. 1 OCL, ce premier motif déjà devait conduire à l'annulation, respectivement à la révocation de la décision du 7 janvier 2002, comme l'a fait à juste titre le service administratif.
Il ressort également du dossier qu'aucune livraison de lait n'a été faite sur le contingent de J. _____ au cours des mois de juin, juillet, août et septembre 2002. L'interruption de la production laitière pendant plus de trois mois commandait ainsi le retrait du contingent en application de l'art. 33 al. 2 OCL et c'est ainsi à juste titre que, pour ce motif également, le service administratif a décidé l'annulation du contingent réactivé de J._______.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la décision attaquée n'apparaît sur ce point pas critiquable.
Le recourant fait valoir que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de l'ensemble des facteurs et de la volonté des parties et que, au vu du dossier, elle aurait dû constater qu'il avait correctement repris le contingent de J._______.
Il ressort du dossier que, en date du 28 février 2002, J._______ et le recourant ont conclu un contrat de transfert définitif d'un contingent laitier avec transfert de surface par lequel les parties convenaient de la
remise, de suite, d'une surface agricole de 11 ha avec un contingent laitier de 78'000 kg. Il est vraisemblable que ce contrat, qui constituait un cas d'application de l'art 33 al. 3 OCL, a été conclu à la suite du courrier que la banque propriétaire avait fait parvenir au recourant le 15 février 2002, dans lequel elle donnait d'une part son accord à ce que le recourant effectue divers travaux sur le domaine X._______, soit la vidange de la fosse à purin, l'évacuation des tas de fumier ainsi que la coupe et le ramassage des arbres déracinés du domaine et lui signalait d'autre part qu'elle établirait une proposition de mise à disposition des terrains sitôt que les époux J._______ auraient quitté le domaine.
Selon le ch. 23 du contrat, ledit contrat consistait en une demande au service administratif de procéder au transfert de contingent dans les formes et délais prévus. Un tel contrat ne pouvait ainsi être exécuté qu'avec le concours du service administratif, en tant que seul ce dernier est compétent pour procéder à un transfert de contingent (art. 33 al. 1 et 3 OCL). Le contrat le prévoit d'ailleurs expressément en prévoyant sous ch. 24 que le contrat devient caduc si le service administratif n'est pas en mesure de transférer le contingent. Dans le cas d'espèce, par courrier du 6 décembre 2002, le service administratif a fait savoir au recourant qu'il ne pouvait traiter la demande de transfert objet du contrat au motif que J._______ n'exploitait plus le domaine et qu'il ne disposait d'aucun contrat de bail à ferme portant sur les parcelles, la banque propriétaire se refusant à en établir un. Le service administratif a en conséquence retourné, à sa décharge, le contrat du 28 février 2002. Il s'ensuit qu'aucune décision portant sur le transfert n'a été rendue par l'autorité compétente et c'est ainsi à tort que le recourant soutient qu'il a correctement repris le contingent de J._______. Comme l'a relevé le service administratif, le transfert de contingent, associé au transfert de surface, nécessitait l'accord de la propriétaire dès lors que J._______ n'exploitait plus le domaine depuis octobre 2002. Or, il ressort du dossier que non seulement la propriétaire s'y est opposée, contrairement à ce que son courrier du 15 février 2002 pouvait laisser entendre, mais qu'elle a à diverses reprises sommé le recourant d'évacuer les terres qu'il occupait et d'en retirer le bétail.
Au sens de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (RS 910.13), les paiements directs ne sont alloués que pour la surface agricole utile de l'exploitation. Celle-ci est
définie comme la surface d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, dont l'exploitant dispose pendant toute l'année (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation [ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm, RS 910.91]). Selon les instructions de l'OFAG relatives à cette dernière disposition, la surface agricole utile comprend toutes les surfaces affectées à la production végétale faisant partie de l'entreprise, pour autant que l'exploitant en dispose pendant toute l'année. Elle comprend toutes les terres exploitées par l'entreprise concernée. En font ainsi partie les surfaces détenues en propre ou affermées, ainsi que les parcelles en prêt à usage. Or il y a lieu de constater en l'espèce que, après le départ des époux J. _____, la propriétaire des terres s'est toujours refusée à conclure un bail à ferme avec le recourant et que les démarches qu'elle a entreprises en vue de contraindre le recourant à évacuer les terres en question ne permettaient pas non plus de conclure à l'existence d'un prêt à usage. On pourrait dès lors se demander si le recourant pouvait vraiment être considéré comme exploitant du domaine X._______ au sens de l'art. 2 OTerm et bénéficier des paiements directs pour ces parcelles. Cette question peut toutefois être laissée ouverte en l'espèce dès lors que, au vu de ce qui a été exposé au consid. 4.1 ci-dessus, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu'il a, à sa demande, obtenu des paiements directs pour les surfaces du domaine X._______ en 2002 et qu'il les aurait également obtenus en 2003 et 2004.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits de manière inexacte et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Il convient au contraire de constater que, en suivant les instructions de l'OFAG et en ne remettant pas en cause le fait que les livraisons de lait effectuées par le recourant aient pu être imputées jusqu'à la fin de l'année laitière 2005/2006 sur le contingent de J._______, l'autorité inférieure a tenu équitablement compte de la situation particulière du cas. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'y a pour le reste pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 700.-- et imputés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.-- versée par le recourant le 5 février 2007. Le solde de Fr. 300.-- devra lui être restitué.
La présente décision ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 83 let. s ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Elle est par conséquent définitive.
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'000.--. Le solde de Fr. 300.-- doit être remboursé au recourant.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué :
au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour)
à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : dossier en retour n° de réf. 36-2006)
à la première instance (recommandé ; annexes : actes en retour)
à l'Office fédéral de l'agriculture (sous pli simple)
à la Fédération des Producteurs suisses de lait PSL (sous pli simple).
Le président du collège : La greffière :
Claude Morvant Solange Borel
Expédition : >
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