Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | SK.2023.37 |
Datum: | 15.01.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; énal; éplacement; Tribunal; édé; Apos;office; édéral; édure; éfense; Apos;appel; éfenseur; Apos;indemnité; éplacements; Apos;un; énale; Apos;au; Apos;art; Apos;autorité; Apos;espèce; écembre; écision; Bellechasse; être; été; ésente; éférences; érations; Apos;ajoute; Apos;en; épens |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 395 or; |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
BB.2024.2
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2024.2 |
Ordonnance du 15 janvier 2024 Cour des plaintes | ||
Composition | Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana | |
Parties | A., avocate, recourante | |
contre | ||
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale, | ||
intimé | ||
Objet | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 aCPP) |
Faits:
A. Par jugement du 8 août 2023, notifié au défenseur le 19 décembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CAPE) a très partiellement admis l'appel de B. contre le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. L'indemnité allouée au défenseur d'office pour l'activité déployée lors de la procédure d'appel a été arrêtée à CHF 4'306.90, TVA et débours inclus (act. 1.1).
B. Le 29 décembre 2023, Me A. (ci après: la recourante), défenseur d'office du prévenu, a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le jugement précité, concluant, en substance, principalement, à la réforme du chiffre X. de son dispositif et à ce que l'indemnité allouée pour la procédure d'appel soit fixée à CHF 5'082.34, et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité inférieure, pour nouveau jugement, au sens des considérants (act. 1, p. 5).
C. Invitée à répondre, la CAPE y a renoncé, le 10 janvier 2024 (act. 3, dont un exemplaire est remis à la recourante avec la présente).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.
1.2 Selon l'ancien art. 135 al. 3 let. b CPP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, applicable, en l'espèce, vu que le prononcé entrepris a été rendu avant cette date (v. art. 453 al. 1 CPP et ATF 137 IV 219 consid. 1.1), en lien avec l'art. 37 LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office. Le juge unique est compétent pour statuer lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP et ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées), ce qui est le cas en l'espèce, le montant litigieux ascendant à CHF 775.44 (5'082.34 – 4'306.90; v. supra Faits, let. A et B).
1.3 Déposé dans le délai et les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), par un défenseur d'office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable et il y a eu lieu d'entrer en matière.
2. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales appliquent le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l'art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).
3. La recourante fait grief à la CAPE d'avoir fixé l'indemnité en retenant arbitrairement pour l'ensemble des déplacements du défenseur d'office un forfait de CHF 120.--, correspondant au forfait applicable pour les déplacements dans le canton (et couvrant tant les kilomètres que le temps de déplacement aller et retour), alors que trois déplacements pour rendre visite à son client à Sion (VS) et à Bellechasse (FR) ont été effectués par la recourante hors du canton de Vaud. Pour ces trois déplacements, de deux heures chacun, la CAPE aurait dû, conformément à la Directive n. 3.3 du Procureur général du canton de Vaud, adoptée le 1er novembre 2018 (act. 1.5), indemniser la durée des déplacements, au tarif horaire de CHF 120.-- pour un avocat breveté. L'indemnité à allouer devrait ainsi être augmentée d'un montant de CHF 775.44, TVA comprise (act. 1, p. 3 s.).
3.1 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.16 du 15 mai 2020 consid. 3.3 et les références citées).
3.2 En l'espèce, seule la partie de l'indemnité du défenseur d'office concernant les déplacements effectués par la recourante pour aller rendre visite à son client est remise en cause. Dans son prononcé entrepris, la CAPE a retenu au lieu des « trois déplacements de 2 heures chacun pour trois entretiens avec le prévenu en détention à Sion et à Bellechasse », l'application de quatre fois le forfait de CHF 120.--, soit CHF 480.--, auxquels s'ajoute la TVA, calculée sur l'ensemble des opérations (act. 1.1, p. 41). La recourante requiert, pour les trois déplacements en question, un montant de CHF 720, soit 6 heures à CHF 120.-- l'unité, auquel s'ajoute la TVA. À la suivre, ce montant devrait être ajouté à la somme retenue par la CAPE, ce qui reviendrait à indemniser 10 heures à CHF 120.--. La CAPE a renoncé à se déterminer (v. supra Faits, let. C).
3.3 Dans sa liste des opérations fournie à la CAPE, la recourante fait état d'un déplacement à Sion et de deux à Bellechasse (v. dossier vaudois, pièce n. 163). Un déplacement Vevey-Sion dure quelques 50 minutes (en train comme en voiture), soit 1 heures 40 minutes aller et retour, et un déplacement Vevey-Bellechasse en train (ou, en l'occurrence, Chiètres, station ferroviaire la plus proche) 1 heures 30 minutes, soit 3 heures aller et retour, ou une heure en voiture, soit deux heures aller et retour. Ainsi, compte tenu du fait qu'en tous cas un des deux déplacements à Bellechasse a eu lieu en train, vu le prix du billet figurant dans la liste des opérations fournie par la recourante et pris en compte au titre de débours par la CAPE (v. dossier vaudois, pièce n. 163 et act. 1.1, p. 41), le temps de trajet calculé par la recourante, soit deux heures par trajet n'apparaît pas excessif. La CAPE admet que le forfait de CHF 120.-- par déplacement, prévu à l'art. 3bis al. 3 RAJ, n'est pas applicable aux déplacements hors canton (v. jugement de la CAPE du 9 février 2021/26 [jug/2021/78] consid. 10 et références citées), de sorte qu'il convient de retenir que les trois trajets effectués hors canton pour aller rendre visite à son client en détention doivent être indemnisés à raison de 6 heures à CHF 120.-- l'unité, soit CHF 720.--, auxquels s'ajoute la TVA. Dans la mesure où, dans son jugement, la CAPE a déjà retenu 3 heures à CHF 120.--, pour lesdits déplacements (une quatrième heure à CHF 120.-- l'étant pour le déplacement à l'audience d'appel dans le canton; v. dossier vaudois, pièce n. 163), il convient d'ajouter trois heures à CHF 120.--, ainsi que la TVA par CHF 27.70 (360 x 7.7%), soit la somme de CHF 387.70, au montant retenu dans le jugement entrepris.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est partiellement admis, en ce sens qu'un montant de CHF 387.70, TVA comprise, doit être ajouté à l'indemnité à allouer à la recourante pour la défense d'office en procédure d'appel devant la CAPE, de sorte que le montant total de l'indemnité s'élève désormais à CHF 4'694.60.
5.
5.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
5.2 En l'espèce, le recours n'étant que partiellement admis, la recourante supportera une partie des frais de la présente procédure, qui se limiteront à un émolument de CHF 200.--, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
6.
6.1 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP).
6.2 En l'occurrence, une indemnité à titre de dépens de CHF 300.-- paraît équitable, la recourante n'ayant pas fourni de liste de décompte. Celle-ci sera mise à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est partiellement admis et le chiffre X. du dispositif du jugement rendu le 8 août 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est réformé en ce sens qu'une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de CHF 4'694.60, TVA et débours compris, est allouée à la recourante.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
3. Une indemnité de dépens de CHF 300.--, à la charge de l'autorité intimée, est allouée à la recourante.
Bellinzone, le 16 janvier 2024
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A., avocate
- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
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