Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | BV.2022.11 |
Datum: | 19.12.2022 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édé; énal; édéral; Tribunal; édure; Apos;en; écis; Apos;un; être; Apos;au; écision; érant; État; énale; Apos;entraide; Apos;autorité; Apos;État; Apos;une; été; Suisse; Apos;art; éférence; ération; ément; èces; Apos;est; évrier; Apos;il |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
RR.2022.61
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: RR.2022.61
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Arrêt du 19 décembre 2022 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez | |
Parties | A. Ltd représentée par Mes Andres Baumgartner et David Dalla Vecchia, avocats, recourante
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contre | ||
Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lettonie Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Requête de suspension de la procédure (art. 56 PA) |
Faits:
A. La République de Lettonie a sollicité, par requête 7 décembre 2016, la coopération des autorités helvétiques dans la cadre d'une enquête diligentée pour des faits qualifiés de blanchiment d'argent.
La commission rogatoire fait état, en substance, des investigations menées s'agissant de l'utilisation de la place bancaire lettone pour faire transiter des fonds en lien avec une fraude commise au détriment de l'État russe. Les participants à cette fraude auraient, avec la complicité de fonctionnaires russes, convaincu l'État russe de procéder indûment au remboursement d'impôts anticipés à hauteur d'USD 230 millions. Ce montant aurait ensuite été écoulé, selon un plan préétabli, au travers d'un grand nombre de places financières et de comptes bancaires. En particulier, deux relations bancaires ouvertes auprès d'une banque moldave par les sociétés B. SRL et C. SRL auraient servi de plaque tournante pour le produit du crime, et auraient à ce titre effectué une série de versements sur des comptes ouverts auprès de banques lettones par des sociétés étrangères. D'après les autorités requérantes, leur enquête a, en outre, permis d'établir que D., fonctionnaire des impôts russe ayant autorisé le remboursement sous enquête, ainsi que son (ex)mari E. auraient bénéficié à titre personnel de payements liés aux actes sous enquête.
En se fondant sur les éléments qui précèdent, les autorités lettones on requis des autorités helvétiques la production de toute information ou tout moyen de preuve susceptible de les faire avancer dans leur enquête (act. 1.4).
B. Par décision du 14 février 2017, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, conformément aux art. 17 al. 4 et 79 al. 2 EIMP, délégué l'exécution de la commission rogatoire susdite au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), délégation aussi valable pour d'éventuelles demandes complémentaires (in act. 1.2, p. 2; act. 8.1, dossier du MPC, clé USB, [ci-après: act. 8.1], onglet n° 2, dossier n° 2). Par décision du 22 novembre 2017, le MPC est entré en matière sur la demande d'entraide des autorités lettones (in act. 1.2, p. 2; act. 8.1, onglet n° 2, dossier n° 4).
C. Par courrier du 9 janvier 2018, le MPC « a orienté l'autorité requérante sur les contours de la procédure pénale en cours en Suisse et l'a informé être dans l'impossibilité de donner suite à la mesure requise (soit une remise intégrale du dossier suisse). Comme alternative, le MPC a proposé à l'autorité requérante de se déplacer en Suisse pour y consulter le dossier pénal suisse afin de déterminer les pièces nécessaires à la procédure lettone » (in act. 1.5, p. 6 et 1.8, p. 1).
Par commission rogatoire complémentaire du 6 février 2018, les autorités lettones ont fait suite à la proposition du MPC et requis l'autorisation de se déplacer sur territoire helvétique afin de lever des copies des moyens de preuve nécessaires à leur enquête (act. 1.5, p. 6 s.). Le 21 février 2018, le MPC a, par décision incidente en matière d'entraide, admis la présence des personnes qui participent à la procédure à l'étranger lors de l'exécution de la procédure d'entraide, moyennant signature préalable de la déclaration de garantie annexée à la décision (act. 1.8).
Les représentants des autorités lettones ainsi que le MPC se sont rencontrés le 8 juillet 2021. À cette occasion, les autorités requérantes ont pu accéder au dossier de la procédure pénale suisse (réf.: SV.11.0049). Elles ont par la suite confirmé leur intérêt à recevoir divers moyens de preuve, parmi lesquels, la documentation bancaire en lien avec le compte n° 1 ouvert au nom de A. Ltd auprès de la banque F. (act. 1.10).
D. Par acte du 13 décembre 2021, le MPC a indiqué à Me Andres Baumgartner, conseil suisse de A. Ltd – dans la procédure pénale SV.11.0049 –, que la documentation en lien avec le compte bancaire n° 1 pouvait s'avérer utile à l'autorité requérante. Une copie des pièces topiques du dossier lui a été communiquée par la même occasion et un délai au 14 janvier 2022 lui a été imparti pour consentir à la transmission simplifiée des documents bancaires, au sens de l'art. 80c de loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), ou pour faire valoir les motifs qui s'opposeraient à dite transmission (act. 8.1, onglet n° 3). Le 13 janvier 2022, A. Ltd s'est opposé à la transmission des pièces bancaires la concernant (act. 8.1, onglet n° 3).
E. Par décision de clôture du 21 février 2022, le MPC a ordonné la transmission à l'État requérant – sous réserve de spécialité – des documents d'ouverture (y compris les documents de compliance) de la relation n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque F. ainsi que, pour la période depuis son ouverture jusqu'au 28 mars 2011, des évaluations de fortune, des relevés périodiques, des avis de débit et de crédit ainsi que des justificatifs détaillés (instructions, swifts, etc. [act. 1.2, p. 6]).
F. Par mémoire du 23 mars 2022, A. Ltd a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture susmentionnée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens à:
« 1. Es sei die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 21. Februar 2022 (Verfahrens-Nr. RH.17.0099) aufzuheben und das Rechtshilfeersuchen vom 7. Dezember 2016 sowie das ergänzende Rechtshilfeersuchen vom 6. Februar 2018 der lettischen Behörden abzuweisen;
2. eventualiter sei die Schlussverfügung vom 21. Februar 2022 aufzuheben und die Sache an die Beschwerdegegenerin [sic] zurückzuweisen mi der Instruktion an die Beschwerdegegnerin,
a) die rechtshilfeweise zu übermittelnden Bankunterlagen auf die Datei 'A. LTD compte n. 1 zu beschränken oder zumindest die vermeintlich potentielle Erheblichkeit der weiteren zu übermittelnden Bankunterlagen für das ausländische Strafverfahren ausführlich zu begründen; und
b) die Verletzung des rechtlichen Gehörs gegenüber der Beschwerdeführerin zu heilen;
3. subeventualiter sei das Rechtshilfeverfahren zu sistieren, bis
a) das Beschwerdeverfahren […] abgeschlossen sein wird; und
b) eine Garantieerklärung über die Einhaltung des Spezialitätsvorbehaltes von der ersuchenden lettischen Behörde vorliegt […] » (act. 1, p. 2).
G. Sur invitation de la Cour de céans, le MPC et l'OFJ ont déposé leurs observations les 14 et 19 avril 2022 respectivement. S'agissant du premier, il a pris position quant aux griefs soulevés par la recourante (act. 8). Quant au second, il a renoncé à déposer des observations tout en se ralliant à la décision querellée (act. 9).
H. Appelée à répliquer, A. Ltd persiste, en substance, dans les conclusions prises à l'appui de son recours (act. 11).
I. La Cour de céans a invité le MPC et l'OFJ à dupliquer (act. 12). Le MPC conclut, par acte du 6 mai 2022, au rejet du recours, sous suite de frais (act. 13). Quant à l'OFJ, il n'a pas formulé d'observations. Une copie de la dernière missive du MPC a été transmise pour information à la recourante (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Lettonie est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Lettonie le 31 août 1997, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001 (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Lettonie le 1er juillet 2004. Sont également applicables, en l'occurrence, la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er avril 1999 pour la Lettonie ainsi que les art. 14, 23 et 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (CNUCC; RS.0.311.56), en vigueur pour la Suisse dès le 30 novembre 2006 et pour la Lettonie depuis le 3 février 2006. Idem s'agissant des art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/ EU-acts-register/8/8.1]).
Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (principe de « faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et art. 39 ch. 2 CBI). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Tel est également le cas s'agissant des dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Le recours a été légitimement introduit en allemand, mais il n'y a pas lieu de déroger à la règle de l'art. 33a al. 2 PA, raison pour laquelle la présente décision est rédigée en français, langue de la décision attaquée (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.262-264 du 24 octobre 2022 consid. 1; RR.2014.146-147 du 13 janvier 2015 consid. 3.1 et 3.2; RR.2013.13 du 2 octobre 2013 consid. 3 et références citées).
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'État requérant d'informations relatives à son compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 II 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d).
En l'espèce, A. Ltd, en tant que titulaire de la relation bancaire n° 1 ouverte auprès de la banque F., dispose de la qualité pour attaquer, auprès de la Cour de céans, la décision de clôture du MPC du 21 février 2022.
1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 23 mars 2022, contre une décision du 21 février précédent, le recours a été déposé en temps utile.
1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d'entrer en matière.
2. Dans un ensemble des griefs qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu de leur nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), A. Ltd allègue la violation de son droit d'être entendue, et cela sous divers aspects.
2.1 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 et pour la Lettonie dès le 27 juin 1997 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
2.2 Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3; RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L'irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est également envisageable, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être entendu, se défaussant par la même occasion sur l'autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 472, p. 509-510).
2.3 Dans un premier moyen, A. Ltd considère que son droit d'être entendue a été violé puisqu'elle n'a pas eu connaissance et n'a pas pu se déterminer quant à la lettre adressée par le MPC aux autorités lettones le 9 janvier 2018, missive dont il est fait référence dans la décision incidente d'entrée en matière du 21 février 2018 (act. 1, p. 13).
2.3.1 Le droit de consulter le dossier s'étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n'ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; Zimmermann, op. cit., n° 477, p. 515). D'après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n'est accordé aux ayants droit, selon l'art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l'entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l'intéressé – et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). En principe, l'administré ne peut pas exiger la consultation des documents internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 132 II 485 consid. 3.4; 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne, entre autres, les notes contenues dans le dossier de l'autorité d'exécution (copies de courriels ou notices relatant des conversations téléphoniques, etc. [TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008 consid. 3]). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s'étend qu'aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.
2.3.2 In casu, le 13 décembre 2021, le MPC a transmis à la recourante – par l'intermédiaire de son conseil – une copie des pièces topiques du dossier tout en lui impartissant un délai afin qu'elle puisse présenter ses observations (supra let. D). Parmi les pièces transmises, la commission rogatoire du 7 décembre 2016, la décision d'entrée en matière du 22 novembre 2017, la commission rogatoire complémentaire du 6 février 2018, la décision incidente en matière d'entraide du 21 février 2018, le procès-verbal – partiellement caviardée – de la rencontre entre le MPC et les autorités requérantes du 8 juillet 2021 ainsi que les diverses pièces dont la transmission est envisagée. Certes le courrier du 9 janvier 2018 (supra let. C) ne figure pas dans le dossier de la cause, toutefois, ce seul fait, ne permet pas retenir, comme le fait A. Ltd, que la décision de clôture entreprise doit être annulée. La prénommée a été en mesure de connaître l'existence du courrier précité dès la remise du dossier par le MPC le 13 décembre 2021, sans qu'elle ait jugé utile ou nécessaire de requérir, auprès de l'autorité susdite, la transmission d'une copie dudit courrier ainsi qu'un délai afin de se déterminer quant à son contenu. De surcroît, tant la commission rogatoire du 6 février 2018 que la décision incidente d'entrée en matière du 21 février 2018 font état du contenu du courrier en question, la recourante ayant été en mesure, en ce qui la concerne, de prendre connaissance des éléments essentiels figurant dans la missive du 9 janvier 2018. Cela suffit à sceller le sort de ce grief. La Cour de céans relève, en sus, que A. Ltd a eu accès aux pièces pertinentes à son égard et qui ont fondé la décision de clôture entreprise. Elle a ainsi pu faire valoir, par le biais d'un recours motivé et détaillé, les raisons pour lesquelles la transmission des informations la concernant devrait être refusée.
2.4
2.4.1 Dans un deuxième moyen, A. Ltd estime que son droit d'être entendue a été violé à double titre, d'une part, parce qu'elle n'a pas pu se déterminer quant au grand nombre d'informations qui ont été transmises aux autorités lettones par lettre du 9 janvier 2018 et, d'autre part, parce qu'il n'est pas possible de déterminer les informations et documents transmis ou portés à la connaissance des autorités requérantes lors de leur venue en Suisse (act. 1, p. 13 s.).
2.4.2 N'en déplaise à la recourante, elle ne peut pas être suivie. S'agissant du courrier du 9 janvier 2018, il ressort de la décision incidente d'entrée en matière du 21 février 2018 que le MPC s'est limité à orienter l'autorité requérante sur les contours de la procédure helvétique tout en l'informant « être dans l'impossibilité de donner suite à la mesure requise (soit une remise intégrale du dossier suisse) » (act. 1.8). Quant au procès-verbal de la rencontre du 8 juillet 2021, il précise que les autorités lettones, après avoir signé les engagements usuels (v. art. 65a EIMP), ont accédé au dossier et ont reçu des explications sur la procédure helvétique. Il n'est ainsi guère possible de retenir, à la lecture des pièces à disposition de l'autorité de céans, que le MPC aurait transmis une quelconque documentation aux autorités requérantes. Pour ce qui est des informations portées à la connaissance des autorités lettones lors de leur accès au dossier, il convient de préciser qu'elles se sont expressément engagées à, notamment, ne faire aucun usage, de quelque manière que ce soit, ni à titre de moyen d'investigation ni à titre de preuve, des informations auxquelles elles ont eu accès en Suisse et cela jusqu'à ce que ces informations aient été transmises en vertu d'une décision suisse exécutoire (act. 1.10). A. Ltd échoue donc à rendre, ne serait-ce que vraisemblable, une quelconque transmission d'informations ou de documents contraire au droit. La prénommée ne peut d'ailleurs rien tirer du caviardage partiel du procès-verbal susdit, et cela dans la mesure où le dossier de la procédure helvétique – dirigée contre inconnus – concerne également de tierces personnes, ce qui justifie pleinement le caviardage. Il s'ensuit que ce grief, mal fondé, doit être écarté.
2.5 Dans un troisième moyen, la recourante fait grief au MPC de n'avoir pas suffisamment motivé la décision de clôture entreprise. Elle considère que ce dernier se livre à une simplification excessive en ne motivant pas convenablement les raisons pour lesquelles la transmission des informations la concernant – et notamment des pièces référencées « A. LTD compte n° 1 » – serait pertinente pour l'établissement des faits (act. 1.1, p. 14 s).
2.5.1 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel, proscrit par l'art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l'autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).
2.5.2 In casu, les allégations de A. Ltd s'avèrent infondées. Le MPC, après avoir constaté que la prénommée n'a formulé aucun grief particulier quant à l'étendue des documents à transmettre – raison pour laquelle la décision a été prise sur la base du dossier –, a procédé à un examen sommaire des pièces dont la transmission est envisagée. Ce n'est qu'à la suite de cette analyse que l'autorité de poursuite pénale susdite a conclu à leur importance pour l'enquête lettone (act. 1.2, p. 4 s.; v. infra consid. 6.4.). Il ne peut ainsi être reproché au MPC un quelconque défaut de motivation, les exigences en la matière, rappelées ci-haut, étant respectées. La recourante, assistée de plusieurs mandataires professionnels, a par ailleurs été en mesure d'apprécier l'étendue de la procédure et, dans ce cadre, des diverses pièces dont la transmission est envisagée. Elle a pu ainsi attaquer efficacement le prononcé querellé puisqu'elle a soulevé, auprès de l'autorité de recours, des griefs précis et argumentés. Cela scelle le sort de ce grief.
2.6 Il découle des considérations qui précèdent que le droit d'être entendu de la recourante a été intégralement respecté. Les divers moyens soulevés par celle-ci, mal fondés, doivent dès lors être intégralement rejetés.
3. Dans un deuxième grief, A. Ltd estime que tant la procédure pénale helvétique – qui a fait l'objet d'une ordonnance de classement le 21 juillet 2021 – que les investigations menées par l'État requérant ont pour origine une plainte pénale déposée par G. Ltd. Puisque les faits objet du classement en Suisse et ceux sous enquête en Lettonie sont identiques, la commission rogatoire devrait être rejetée au vu du principe ne bis in idem. À titre subsidiaire, la recourante requiert la suspension de la procédure d'entraide judiciaire et cela, d'une part, jusqu'à ce que la procédure de recours en lien avec l'ordonnance de classement rendue dans le cadre de la procédure pénale (réf.: SV.11.0049) actuellement pendante auprès de la Cour de céans soit close et, d'autre part, jusqu'à ce qu'une déclaration de garantie sur le respect de la réserve de spécialité soit fournie par l'autorité lettone requérante (act. 1, p. 2, 7 à 10, 15 s.).
3.1
3.1.1 À teneur du principe ne bis in idem, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. En matière d'entraide, ledit principe est réglé aux art. 2 let. a CEEJ et 66 EIMP. En vertu de ce dernier, l'entraide peut être refusée si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande fait déjà l'objet d'une procédure pénale (al. 1). L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper (al. 2). Cette clause potestative laisse à l'autorité d'exécution un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de surveillance ou de recours ne pouvant intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.4 du 30 septembre 2019 consid. 4.2). De manière générale, la prise en compte de tels motifs d'exclusion, liés à l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue dans la même affaire présuppose que la situation soit limpide. Il faut pour cela que le premier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l'infraction et que les faits et les personnes soient identiques. En cas de doute, la coopération est accordée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.39 du 22 septembre 2021 consid. 4.4; RR.2020.87 du 22 décembre 2020 consid. 10.2; RR.2019.4 précité ibidem; Zimmermann, op. cit., n° 663). Seule la personne poursuivie dans l'État requérant, à l'exclusion des tiers visés par des mesures d'entraide, peut invoquer le principe du ne bis in idem (arrêt du Tribunal fédéral 1A.5/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.28 du 29 novembre 2012 consid. 5 et références citées; Zimmermann, op. cit., n° 663).
3.1.2 Dans le champ d'application de la CEEJ, la Suisse s'est réservé le droit de refuser l'entraide, en vertu du principe ne bis in idem, uniquement dans les cas où, dans la même affaire, une procédure pénale est ouverte en Suisse contre la personne qui fait l'objet de la mesure d'entraide ou qu'un jugement y a été rendu au fond contre cette personne. L'art. 2 CEEJ lu à la lumière de la réserve suisse est ainsi plus restrictif que l'art. 5 al. 1 let. a ch. 1 EIMP. Alors que le traité vise uniquement le cas où une procédure est ouverte en Suisse ou qu'un jugement a déjà été rendu en Suisse, le droit interne exclut la coopération au regard du principe ne bis in idem si un jugement libératoire a été rendu en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise. Il s'ensuit que dans le champ d'application de l'art. 2 CEEJ, la personne concernée ne peut pas opposer à la coopération l'argument que l'affaire en question a déjà fait l'objet d'une procédure pénale dans l'État requérant ou dans un État tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.4 précité ibidem et référence citée). Par ailleurs, l'existence d'une procédure parallèle en Suisse ne fait pas obstacle à la coopération lorsque la procédure étrangère n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie qui réside en Suisse (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.39 précité ibidem; RR.2020.87 précité ibidem; Zimmermann, op. cit., nos 661 et 664). L'objection tirée du ne bis in idem n'est ainsi admissible que si un jugement a déjà été prononcé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.87 précité ibidem; Zimmermann, op. cit., n° 662).
3.1.3 De jurisprudence constante, les décisions portant sur la renonciation à la poursuite pénale (classement, non-entrée en matière), qui n'excluent pas une reprise de la procédure en cas de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux, ne permettent pas de bloquer, au sens du principe ne bis in idem, les procédures d'entraide judiciaire en matière pénale (ATF 110 Ib 385 consid. 2b; TPF 2010 91 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.67 du 20 mai 2020 consid. 3.2.3 [confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_311/2020 du 16 juillet 2020 consid. 4.1]; RR.2019.264 du 12 mai 2020 consid. 6.3 et références citées; RR.2017.118-122 du 6 février 2018 consid. 5.2 [confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2018 du 21 mars 2018 consid. 3.2]).
3.2
3.2.1 En vertu de l'art. 56 PA, après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. La Cour de céans peut donc suspendre une procédure pendante devant elle (décisions incidentes du Tribunal pénal fédéral RR.2020.40 du 17 juin 2020; RP.2013.20-21 du 21 mars 2013; RP.2010.61-63 du 14 février 2011 consid. 1.3.2;) en tout temps (v. Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 606). Compte tenu de l'absence de précisions supplémentaires dans l'EIMP ou la PA, il convient d'appliquer les dispositions pertinentes du CPP (v. art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 du 3 juillet 2014 consid. 4.2; Zimmermann, op. cit., n° 160, p. 175 et 273-1, p. 287). À teneur de l'art. 314 al. 1 CPP, une procédure peut être suspendue, notamment, lorsque l'issue de la procédure dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b). Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 314 CPP). La disposition légale précitée est de nature potestative et les motifs de suspension y figurant ne sont pas exhaustifs. L'autorité dispose donc d'un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de choisir la mesure la plus opportune (arrêts du Tribunal fédéral 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2).
3.2.2 La suspension d'une procédure peut entrer en conflit avec le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.1) et, en matière d'entraide internationale en matière pénale, de l'art. 17a al. 1 EIMP. L'obligation de mener une procédure avec célérité découle tant des engagements internationaux pris par la Suisse que du droit interne qui impose aux autorités de mener les procédures sans désemparer (ATF 133 IV 158 consid. 8; 124 I 139; arrêts du Tribunal fédéral 2C_219/2022 du 31 mai 2022 consid. 2.1; 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 [en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce principe ne lie pas uniquement les autorités chargées de l'exécution, mais également les divers participants à la procédure y compris les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_804/2019 précité consid. 3.2). Dans ce contexte, la suspension d'une procédure, qui ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, requiert des motifs impérieux, notamment, lorsqu'il s'agit d'attendre, pour des raisons d'économie de procédure, le prononcé d'une autre autorité, décision qui permettrait de trancher une question décisive pour le cas d'espèce (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_804/2019 précité consid. 3.1 et 3.5 [avec des références]; 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; v. TPF 2019 136 consid. 2.2.2). De manière générale, puisque la décision de suspendre la procédure relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi, ce dernier doit, dans l'exercice de ce pouvoir, procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_219/2022 précité consid. 2.2 [avec des références]). Dans les cas limites ou douteux, il convient de renoncer à la suspension de la procédure au profit du principe de célérité (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_804/2019 précité consid. 3.1; TPF 2019 consid. 2.2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.241 du 16 mars 2021 consid. 3.2).
3.3
3.3.1 À teneur de l'art. 67 al. 1 EIMP (règle de la spécialité) – et de la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ – les renseignements transmis ne peuvent pas, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et art. 2 let. a CEEJ; ATF 139 IV 137 consid. 5.2.1 et références citées; 133 IV 140 consid. 6.1; 128 II 305 consid. 3.1; 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d'entraide peuvent, dans l'État requérant, être utilisés aux fins d'investigations ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l'entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.
3.3.2 L'autorité d'exécution doit signaler à l'État requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n'y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu'une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2019 du 2 octobre 2019 consid. 1.3). Même en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de demander à l'État requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_494/2019 précité ibidem; 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c). Enfin, il est de jurisprudence constante que seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d'une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.313 du 3 mars 2021 consid. 3.3; RR.2019.300-301 du 29 juillet 2020 consid. 3.3; RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 6.3 et 6.4).
3.4 En l'espèce, A. Ltd n'avait pas, dans le cadre de la procédure pénale helvétique classée par le MPC en date du 21 juillet 2021 (v. act. 1.6), la qualité de prévenue, mais de tiers. En outre, aucun élément ne permet de retenir que la procédure lettone serait dirigée à son encontre, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir d'une violation du principe ne bis in idem, étant souligné, par surabondance, que même dans l'hypothèse – non réalisée en l'espèce – où elle aurait été légitimée à soulever un tel grief, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser, à réitérées reprises (supra consid. 3.1.3), que le principe susdit, qui n'empêche pas la reprise de la poursuite pénale en cas de preuves ou de faits nouveaux, ne permet pas de refuser l'entraide internationale en matière pénale. La décision de clôture entreprise n'est dès lors point critiquable à cet égard. Le grief de la recourante, mal fondé, doit donc être rejeté.
En ce qui concerne la requête de suspension de la procédure, jusqu'à droit connu du sort du recours interjeté contre l'ordonnance de clôture du MPC du 21 juillet 2021, A. Ltd ne saurait être suivie. La procédure d'entraide internationale en matière pénale et la procédure pénale sont deux procédures distinctes, la première étant de nature administrative et la seconde pénale. Les seuls arguments mis en avant par la recourante, qui consistent à reprocher au MPC d'avoir porté atteinte au principe ne bis in idem ou, semblerait-il, à contester son statut dans la procédure pénale helvétique, ne suffisent guère à retenir qu'il s'agit d'un cas exceptionnel où il conviendrait, pour des motifs impérieux, d'attendre le prononcé d'une – autre – décision qui permettrait de trancher une question décisive pour le sort de la cause. Le seul fait qu'un recours ait été interjeté contre l'ordonnance de clôture prononcée dans le cadre de la procédure pénale suisse ne suffit ainsi pas à retenir que la suspension de la procédure d'entraide internationale se justifie. Il en va des engagements internationaux de la Suisse ainsi que du principe de célérité, ancrée à l'art. 17a EIMP, de traiter les commissions rogatoires dans les plus brefs délais. La requête formulée par la recourante doit par conséquent être rejetée.
Enfin, en ce qui concerne le principe de la spécialité, l'on peut s'interroger si la recourante, dont le siège se trouve aux Îles Vierges britanniques peut l'invoquer. En effet, elle ne démontre pas qu'elle exercerait une activité lucrative en Lettonie, activité qui lui ferait encourir un risque concret. Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité d'un tel grief peut demeurer indécise. En effet, A. Ldt se contente d'invoquer un risque purement hypothétique puisqu'elle ne fait mention qu'au seul indice de corruption de la Lettonie avant de conclure au fait qu'il n'y a pas lieu de faire confiance aux autorités requérantes, qu'une utilisation inappropriée des informations transmises ne peut être exclue avec certitude et que dès lors ces dernières doivent fournir des assurances écrites avant qu'une décision sur la remise des documents ne soit prise. Ces vagues allégations ne sont pas convaincantes. En 2021 la Lettonie se trouvait au 36e rang – parmi 180 pays – s'agissant de l'indice de corruption (v. https://www.transparency.org/ en/cpi/2021/index/lva). De plus, en tant qu'État Partie à la CEEJ, la Lettonie bénéficie d'une présomption de respect des conditions posées par la Suisse en matière d'entraide judiciaire et une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d'éléments de preuve incontestables. En effet, il va de soi que les États liés par la CEEJ se conforment à leurs engagements internationaux, tel le respect de la règle de la spécialité, sans qu'il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse. Aucun élément particulier ne permet, in casu, de mettre en doute le constat que la République de Lettonie est réputée observer fidèlement et scrupuleusement les obligations qui découlent de la CEEJ et de ses autres engagements internationaux en la matière. Cela scelle le sort de ce grief. Il convient toutefois de rappeler que la recourante pourra faire valoir ses griefs en lien avec d'éventuelles violations au principe de la spécialité devant les autorités judiciaires lettones; cela vaut d'autant plus que le principe de la spécialité figure expressément dans la décision de clôture du MPC (v. act. 1.2, p. 6 et 8).
3.5 Au vu des éléments susdits, ce grief, mal fondé, doit être intégralement rejeté.
4. Dans un troisième grief, A. Ltd estime que la commission rogatoire lettone doit être rejetée conformément à l'art. 2 EIMP. Elle estime, en substance, avoir droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH et cela même si « wird sie scheinbar wie im Schweizer Strafverfahren […] auch Im lettischen Strafverfahren offiziell nicht als Beschuldigte qualifiziert, jedoch kommt ihr materiell auch im lettischen Verfahren die Eigenschaft als Beschuldigte zu » (act. 1, p. 10 s.).
4.1 De manière générale, lorsque l'État requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide judiciaire comme la CEEJ et qu'il est également Partie à la CEDH et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 103.2) – ce dernier en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992 et pour la Lettonie dès le 14 juillet 1992 –, le respect des droits fondamentaux est présumé, l'État requérant étant censé respecter ses engagements conventionnels. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'État requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II. Ce qui précède ne dispense cependant pas l'autorité helvétique d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'État requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226-228 du 5 janvier 2022 consid. 3.2; et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5; RR.2019.293 du 16 juin 2020 consid. 4.2; Zimmermann, op. cit., n° 224).
4.2 Aux termes de l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable, entre autres, lorsqu'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou quand la procédure présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
4.3 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'État requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'État requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme ou d'une atteinte à ses droits de procédure dans l'État requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et 8.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2022 du 30 août 2022 consid. 2.2). En ce qui concerne le respect des garanties procédurales, il s'applique aux divers aspects d'un procès équitable, à savoir l'égalité des armes, le droit d'être entendu et la présomption d'innocence. Toutefois, sur ces points, seules des circonstances claires et établies constituent des motifs de refus de la coopération (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/1994 du 27 avril 1994 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 précité consid. 2.1; Zimmermann, op. cit., n° 683). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (v. ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les réf. citées). La Cour de céans a admis qu'une personne morale peut, exceptionnellement, se fonder sur l'art. 2 EIMP, respectivement sur les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu'elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère et uniquement pour dénoncer une violation de son droit à un procès équitable (TPF 2016 138 consid. 4).
4.4 In casu, A. Ltd est une personne morale établie aux Îles Vierges britanniques. Dès lors qu'elle n'est pas prévenue dans la procédure lettone, il n'y a pas à examiner plus avant ce grief. La Cour de céans souligne toutefois que les vagues allégations de la recourante, qui consistent à faire valoir que même si elle n'est pas officiellement qualifiée de prévenue en Lettonie, elle l'est matériellement ou que l'État requérant serait influencé lors de ses investigations, ne permettent en aucun cas de mettre en doute la présomption selon laquelle l'État requérant est réputé respecter ses engagements internationaux. Partant, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
5. Dans un quatrième grief, la recourante semble reprocher aux autorités une manière d'agir contraire au principe de la bonne foi. Elle estime que le MPC, après avoir enquêté sans succès pendant dix ans – et classé la procédure pénale helvétique – veut permettre aux autorités lettones de répéter l'enquête pénale en lui transmettant des informations sensibles. De surcroît, d'après l'intéressée, il faut désormais s'attendre à un contrôle externe (« Fremdsteuerung ») de la procédure lettone par G. Ltd puisque cette dernière tenterait d'obtenir dans l'État requérant ce qu'elle n'a pas pu obtenir en déposant une plainte pénale en Suisse. Un tel procédé serait contraire au principe de la bonne foi garanti par l'art. 5 al. 3 Cst., car constitutif d'un abus de droit, et devrait aboutir au rejet de la commission rogatoire (act. 1, p. 10).
5.1 Selon le principe de la bonne foi, les États sont tenus d'exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s'abstenant de tout acte contrecarrant l'objet ou le but de ceux-ci (Zimmermann, op. cit., n° 190; v. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi doit également être respectée par les États dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée). En application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre les États, il est généralement admis que l'État requis se fie aux explications ou aux engagements pris par l'État requérant. Dès lors, lorsque les conditions posées par le traité sont remplies, l'État ne peut pas se soustraire à son obligation de prêter sa coopération (Zimmermann, op. cit., ibidem).
5.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi exige que l'autorité s'abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/ Flückiger [ci-après: Malinverni et al.], Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. I, n° 2235). La bonne foi est ainsi le corollaire d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté (Malinverni et al., op. cit., Vol. II, n° 1291). Ce principe englobe trois sous-principes, à savoir, l'interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance et l'interdiction de l'abus de droit et de la fraude à la loi (Malinverni et al., op. cit., Vol. II, n° 1294). S'agissant plus particulièrement de l'abus de droit, qui doit être admis restrictivement, il a lieu, notamment, lorsqu'une institution juridique est utilisée de façon contraire à son but (ATF 143 III 279 consid. 3.1; Malinverni et al., op. cit., Vol. II, n° 1308).
5.3 Lorsqu'une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer clairement l'atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 Ib 337 consid. 2b). En l'occurrence, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le MPC ferait preuve d'un quelconque comportement contradictoire ou de l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but. Idem s'agissant des autorités lettones puisqu'aucun indice ne laisse penser qu'elles auraient adopté un comportement contraire à la bonne foi, preuve en est qu'elles ont déposé une requête d'assistance judiciaire en matière pénale et une commission rogatoire complémentaire en bonne et due forme. Enfin, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle fait valoir, de manière vague et imprécise, que l'enquête lettone ferait l'objet d'un contrôle externe de la part de G. Ltd. Aucun élément au dossier ne permet, d'une part, de retenir un tel procédé et, d'autre part, de mettre en doute las garanties procédurales prévues par la législation de l'État requérant. Privé de substance, ce grief doit être rejeté.
6. Dans un dernier grief, A. Ltd allègue une violation du principe de proportionnalité. Elle estime que la documentation dont la transmission est envisagée, et notamment celle du dossier intitulé « A. LTD compte n° 1», contient des informations personnelles sensibles. En outre, diverses pièces ne concernent pas le spectre temporel visé par les investigations lettones. Enfin, les extraits de compte postérieurs au blocage de sa relation bancaire en Suisse ne seraient d'aucune utilité pour les autorités requérantes (act. 1, p. 11 s.).
6.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permettant d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
6.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; Zimmermann, op. cit., n° 723, p. 798 ss).
6.3 Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
6.4 En l'occurrence, il ressort de la commission rogatoire ainsi que de son complément que les autorités requérantes mènent une enquête s'agissant de l'utilisation de la place bancaire lettone pour faire transiter des fonds en lien avec une fraude commise au détriment de l'État russe (v. supra let. A). Quant à l'obtention des informations bancaires, elle vise à établir l'existence de l'infraction sous-jacente au blanchiment d'argent sous enquête dans l'État requérant. In casu, il ressort de l'analyse des pièces bancaires réalisée par le MPC, que les ayants-droit économiques avec droit de signature du compte bancaire de A. Ltd sont E. et son fils; que le compte en question a été crédité le 11 juin 2010 d'un montant d'EUR 8'448'630.73 en provenance d'un compte au nom de la société H. Inc. dont l'ayant-droit est également E.; que H. Inc. a reçu, entre avril et juin 2009, plusieurs versements d'un montant total d'environ EUR 7.3 millions de la part d'un compte au nom de I. Ltd, dont l'ayant-droit économique est aussi E.; que I. Ltd a reçu entre mai et juin 2008, des fonds d'un montant d'EUR 7.1 millions de la part d'un compte au nom de la société J. Ltd dont l'ayant-droit était K., personne qui serait impliquée dans les structures destinées à faire transiter le produit de la fraude; et, que malgré le décès de K., l'autorité requérante aurait indiqué s'intéresser également à lui. Le MPC constate, par ailleurs, que H. Inc. a reçu, entre le 16 juin et le 27 août 2009, des fonds provenant d'un compte ouvert au nom de L. Ltd pour un montant d'EUR 750'000.-- et USD 650'000.--, l'ayant-droit économique de ce compte étant K.; et, que la relation de L. Ltd est aussi directement concernée par l'enquête puisqu'elle aurait reçu environ EUR 6 millions depuis des comptes lettons ouverts aux noms de sociétés M. Ltd et N. Ltd, comptes qui intéressent tout particulièrement l'autorité requérante (act. 1.2, p. 5). Dans ces circonstances, que le MPC ait ordonné la transmission de la documentation bancaire concernant le compte n° 1 au nom de la recourante, n'est point critiquable et ne peut pas être considéré comme disproportionné. À cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse – comme c'est le cas en l'espèce – il se justifie en principe d'informer l'État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes ou entités concernées (v. supra consid. 6.1).
N'en déplaise à A. Ltd, les divers éléments susdits permettent de retenir qu'il se justifie de transmettre aux autorités requérantes les diverses pièces concernant son compte bancaire et dont il est fait mention dans la décision de clôture du MPC. Les autorités lettones disposent incontestablement d'un intérêt à consulter leur contenu, étant souligné que l'autorité requise se doit d'investiguer en amont et en aval du complexe de fait décrit dans la commission rogatoire pour ainsi transmettre à l'autorité requérante une documentation aussi complète que possible, l'objectif étant de lui permettre de poursuivre les investigations en cours tout en ayant à sa disposition des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 6.2). Partant, que le MPC ait également ordonné la transmission des informations bancaires postérieures au séquestre n'est guère critiquable. Enfin, et par surabondance, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle estime que les pièces contenues dans le dossier intitulé « A. LTD compte n° 1 » ne devraient pas être transmises aux autorités requérantes, car contenant des informations personnelles sensibles. Les pièces dudit dossier, soit notamment les documents d'ouverture (y compris le formulaire A), les extraits de compte, les déclarations de solde ou encore les profils client (KYC) peuvent s'avérer utiles à l'enquête menée en Lettonie, leur transmission étant dès lors pleinement justifiée. Le grief ayant trait à une prétendue violation du principe de proportionnalité doit, mal fondé, être rejeté.
7. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). En l'espèce, dans la mesure où la recourante succombe, elle supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l'avance de frais déjà versée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de suspension de la procédure RR.2022.61 est rejetée.
2. Le recours est rejeté.
3. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 19 décembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Andres Baumgartner et David Dalla Vecchia, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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