Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | BG.2022.35 |
Datum: | 30.12.2022 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; Apos;entraide; édé; énal; édéral; été; Tribunal; érant; énale; MP-VS; çais; Apos;autorité; Apos;il; être; égal; çaise; égale; édure; Apos;Etat; également; écision; Apos;est; ération; étrangère; Apos;un; éponses; Suisse; Apos;exécution |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
RR.2021.224
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: RR.2021.224 |
Arrêt du 30 décembre 2022 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, la greffière Julienne Borel | |
Parties | A., représenté par Me Estelle Marguet, avocate, recourant | |
contre | ||
Ministère public du canton du Valais, partie adverse | ||
Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) |
Faits:
A. Les autorités françaises, au travers de la Cour d'appel de Rouen, ont adressé au Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) une demande d'entraide datée du 23 avril 2021 émanant du Parquet du procureur de la République de Le Havre (dossier du MP-VS, p. 1).
B. Il ressort de ladite demande d'entraide que les autorités étrangères mènent une enquête contre A. du chef de banqueroute. Ces infractions auraient été commises entre 2014 et 2016 notamment par le prénommé en ses qualités de gérant des sociétés B. Sàrl, C.et D. A. est également prévenu du chef de détournement au préjudice des sociétés E., F., G. faits qui auraient été commis entre mars 2016 et septembre 2017 pour un montant ascendant à EUR 598'691.-- (dossier du MP-VS, p. 1).
C. Par leur demande d'entraide, les autorités françaises requièrent l'audition de A. en tant que prévenu.
D. Dans sa décision d'entrée en matière du 27 avril 2021, le MP-VS a admis la demande d'entraide et chargé la police judiciaire du canton du Valais de procéder à l'audition de A., domicilié à 1868 Collombey (dossier du MP-VS, p. 25 et 27). Le précité a été auditionné le 16 juin 2021 (dossier du MP-VS, p. 43-60) après que les autorités françaises ont produit, le 2 juin 2021, des documents supplémentaires utiles à son audition (dossier du MP-VS, p.29). Une deuxième audition a eu lieu le 27 juillet 2021 en présence de l'avocate de A., notamment pour lui permettre de déposer des pièces dont il ne disposait pas à l'occasion de la première audition (dossier du MP-VS, p. 61-73).
E. Le 4 août 2021, le MP-VS a imparti un délai échéant le 31 août 2021 pour permettre au recourant d'exposer ses motifs éventuels contre la transmission de la documentation requise ou d'accepter la remise simplifiée (dossier du MP-VS, p. 74).
F. Moyennant décision de clôture du 22 septembre 2021, le MP-VS a décidé la transmission aux autorités françaises des procès-verbaux des auditions des 16 juin et 27 juillet 2021 ainsi que de la documentation produite à ces occasions (dossier du MP-VS, p. 76).
G. Par mémoire du 22 octobre 2021, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de plaintes ou Cours de céans). Le recourant conclut principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision entreprise, au refus de l'entraide; subsidiairement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au retranchement du procès-verbal du 16 juin 2021 des réponses aux questions 10 à 17, 57, 58, 80 à 86, 93 à 97, 99 à 103 et que soit ordonné la non transmission de ces réponses; plus subsidiairement à l'admission du recours et au renvoi du dossier à l'instance inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (act. 1).
H. Le 18 novembre 2021, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais (act. 5). Invité à présenter ses observations, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) y a renoncé non sans se rallier à la décision attaquée (act. 7).
I. En date du 13 décembre 2021, la Cour de céans répondait à la missive du conseil du recourant du 7 décembre 2021 (act. 11 et 12) en relevant que le dossier de la cause, à savoir les pièces 1 à 423 du dossier du MP-VS et 65 à 73 lui avait été remises, ces dernières étant celles produites par le recourant lors de l'audition du 27 juillet 2021.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807- 5827), appliqués provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBI et art. 25 al. 2 de l'Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.
1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux (ATF 126 II 258 consid. 2d et références citées). L'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. art. 80h let. b EIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d). Outre les personnes mentionnées à l'art. 9a OEIMP, la personne entendue à titre d'inculpé à l'étranger jouit sans restriction de la qualité pour recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.173 du 2 octobre 2015 consid.1.4.1; RR.2012.268 du 2 mai 2013 consid. 2.2; RR.2009.243 du 15 avril 2010 consid. 2. 2).
1.5 Interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 80k EIMP) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP), le recours est recevable et il y a, dès lors, lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief, le recourant soulève l'incompétence répressive de l'autorité requérante. La demande d'entraide du 23 avril 2021 aurait dû être formulée par la Cour d'appel de Rouen et non pas par un Procureur adjoint d'un Tribunal judiciaire, en l'espèce par le Tribunal judiciaire du Havre. Selon lui, le procureur requérant l'entraide n'était pas compétent pour le faire. Ce qui entraîne la nullité de la décision attaquée.
2.1 La coopération n'est pas accordée si l'Etat requérant ne dispose pas de la compétence pour réprimer les délits imputés aux personnes poursuivies. Ce motif d'exclusion découle aussi de l'art. 1 par. 1 CEEJ a contrario, qui subordonne la coopération à l'existence d'une compétence répressive en faveur des autorités judiciaires de l'Etat requérant. La Suisse ne refuse sa coopération que si la compétence des autorités étrangères fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande. Pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité d'exécution d'examiner la compétence procédurale de l'autorité étrangère, ni de résoudre un éventuel conflit entre les autorités de l'Etat requérant (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 658). Dès lors qu'elle s'examine au regard des règles de droit interne de l'Etat requérant, la compétence des autorités répressives de cet Etat est en général présumée (ATF 132 II 178 consid. 5.2).
2.2 Dans le cas d'espèce, rien ne permet aux autorités suisses de douter de la compétence de l'autorité requérante. La demande d'entraide, présentée par ailleurs conformément aux voies et dans les formes requises par les conventions internationales régissant l'entraide, émane d'une autorité pénale chargée d'une enquête pénale contre le recourant. En effet, contrairement aux dires de celui-ci, la requête litigieuse a été présentée par la Cour d'appel de Rouen (MP-VS, act. 1), autorité française compétente pour transmettre une demande d'entraide. En tous les cas, il n'appartient pas au juge de l'entraide de vérifier s'il existe des conflits ou des incompétences procédurales entre les autorités de poursuite étrangères. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que la compétence des autorités étrangères ferait clairement défaut au point de rendre abusive la demande. Quoi qu'il en soit, il appartiendra au recourant de soulever ce grief devant les autorités françaises compétentes.
2.3 Manifestement mal fondé, ce grief doit être écarté.
3. Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d'un vice de procédure dans l'exécution de la demande d'entraide. Il n'aurait pas eu notification des droits prévus par le droit français avant son audition en Suisse. Seulement ses droits d'après le droit suisse lui auraient été notifiés. Son droit de quitter les locaux de police à tout moment ne lui aurait également pas été notifié. Selon le recourant, l'audition ne serait par conséquent pas valable.
3.1 En règle générale, l'exécution des mesures requises pour la coopération internationale se fait selon les formes et la procédure de l'Etat requis. Pour la procédure en Suisse, s'appliquent l'EIMP et l'OEIMP (Zimmermann, op. cit., n° 272). C'est conformément à ce principe que l'autorité d'exécution a procédé à l'audition du recourant. De ce fait, il a été entendu en tant que prévenu aux sens de l'art. 157 et ss du Code de procédure pénale Suisse (CPP; RS 312.0), cela d'autant plus que l'autorité française n'a pas formulé des exigences particulières de forme. C'est ainsi à raison que l'autorité d'exécution s'est limitée, comme elle devait le faire, à informer la personne auditionnée qu'elle l'était en tant que prévenue au sens du CPP. Ce rappel a été fait tant lors de l'audition du 16 juin 2021 (dossier du MP-VS, p. 43) que lors de celle du 27 juillet 2021, en présence de son conseil (dossier du MP-VS, p. 61). Lors de ces auditions, les droits du recourant ont valablement été rappelés à l'intéressé. Il a décidé de répondre aux questions. Il s'ensuit que l'audition a été valablement effectuée selon le droit suisse et, dès lors, les procès-verbaux et leurs annexes peuvent être transmis aux autorités requérantes.
Le recourant aura tout loisir, s'il l'estime nécessaire, de faire valoir d'éventuels vices de forme selon le droit français directement auprès des autorités de l'Etat requérant.
3.2 Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4. Dans un dernier grief, le recourant s'oppose à l'entraide en invoquant la violation du principe de la proportionnalité. Certaines questions posées à la demande des autorités françaises dépasseraient le cadre d'une enquête limitée aux infractions d'abus de confiance, banqueroute par dirigeant d'entreprise et abus de biens sociaux. Ne devraient, en tous les cas, pas être transmises les réponses aux questions 10 à 17 et 93 à 97 car elles sont relatives à la situation personnelle de son épouse ainsi que les réponses aux questions 99 à 100 en lien avec le logement de rue Z. et les réponses aux questions 101 à 103 relatives à une connaissance de son épouse. Les réponses aux questions 57 à 58 concernant la « Facturation H. » ne devraient pas non plus être transmises puisqu'elles relèveraient d'une infraction de fausse facturation, infraction non mentionnée dans la demande d'entraide. Les réponses aux questions 80 à 86 afférentes aux véhicules de luxe ne seraient également pas pertinentes pour l'enquête. Le recourant se plaint également de n'avoir pas eu un accès complet au dossier français.
4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
4.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; Zimmermann, op. cit., n° 723, p. 798 ss).
4.3 Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des informations financières ou bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents et informations qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
4.4 Dans le cas d'espèce, il ressort de la requête d'entraide que le recourant est suspecté d'avoir commis des délits de banqueroute en s'abstenant de tenir la comptabilité de plusieurs sociétés alors qu'il en était gérant (supra let. B). Il aurait également utilisé à des fins personnelles ou pour favoriser d'autres sociétés les biens des sociétés victimes (dossier du MP-VS, p. 1). Il aurait par ailleurs détourné, le 16 mars 1016, au préjudice de la société F., des biens, à savoir quatre camions de marque Daf pour un montant de EUR 88'911.--, qui lui avaient été remis à charge pour lui de les restituer à la fin de la location. Le 17 juin 2016, il aurait détourné au préjudice de la société G. un camion de marque Daf pour un montant de EUR 38'310.-- , qui lui avait été remis à charge pour lui de le restituer à la fin de la location. Il aurait également détourné au préjudice de la société E. un camion Volvo pour un montant de EUR 130'279.--, qui lui avait été remis à charge pour lui de le restituer à la fin de la location. Selon la demande d'entraide, il aurait globalement soustrait aux sociétés victimes la somme de EUR 598'691.--. Cela étant, au vu de de la nature des infractions instruites et des sommes soustraites, il est compréhensible que l'autorité requérante veuille retracer les contours financiers de cette affaire. Cela notamment afin de suivre les flux des sommes détournées, déterminer les responsabilités pénales, et, le cas échéant, confisquer le produit des infractions ou les valeurs de remplacement. Il est ainsi parfaitement conforme au principe de la proportionnalité de transmettre toutes les réponses aux questions posées lors des auditions. Aussi, il est tout à fait compréhensible que les autorités françaises s'intéressent à la situation personnelle de l'épouse du recourant et ses relations ainsi que celles relatives au logement de rue Z. Ces informations pourraient fournir des éléments d'enquête utiles à déterminer d'éventuelles tierces personnes qui auraient bénéficié des fonds soustraits ou leur destination finale. Il est ainsi normal que l'autorité étrangère s'intéresse également à l'épisode de la « Facturation H. »; peu importe si un tel épisode n'est pas directement mentionné dans la requête. Eu égard à la typologie et à la fréquence des actes de détournement reprochés, il n'est pas non plus exclu que ces informations ne puissent contribuer à éclaircir ou à révéler des faits nouveaux. De ce fait, cette information est sans doute potentiellement utile à l'instruction française. Le recourant se méprend également en prétendant que les réponses aux questions relatives aux véhicules de luxe ne seraient pas pertinentes à l'enquête. Il n'est pas exclu que ces véhicules puissent avoir été achetés avec l'argent soustrait, voire avoir été illicitement soustraits ou, en fin de procédure, ne puissent faire l'objet de confiscation.
En ce qui concerne la question de l'accès au dossier français, le recourant doit être renvoyé au juge du fond.
4.5 Au vu de ce qui précède, manifestement infondé, ce grief doit également être écarté.
5. Au vu de l'ensemble de considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA), montant couvert par l'avance de frais déjà versée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 30 décembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Estelle Marguet, avocate
- Ministère public du canton du Valais
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Recours
- 1C_25/2023 Non entrée en matière
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