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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2020.36 vom 22.04.2020

Hier finden Sie das Urteil BP.2020.36 vom 22.04.2020 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2020.36

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du recourant contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne qui lui a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour les infractions de mise en circulation de fausse monnaie, tentative d'escroquerie et faux dans les certificats. Le recourant soutient que la décision est disproportionnée et qu'il n'a pas de moyen de prouver ses allégations. La Cour des plaintes a considéré que le recourant a commis des infractions graves, mais qu'elles ne sont pas suffisamment graves pour justifier une détention prolongée.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2020.36

Datum:

22.04.2020

Leitsatz/Stichwort:

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP). Défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; étention; Tribunal; édéral; édure; évenu; Apos;au; Apos;il; énal; être; Apos;un; éfense; Apos;art; écision; été; évenus; ération; Apos;office; Apos;une; Apos;en; éfenseur; énale; Apos;autorité; Apos;assistance; éans; écessaire; Laurent; édérale; Suisse

Rechtskraft:

Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 86 Or;

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2020.2

Procédure secondaire: BP.2020.36

Décision du 22 avril 2020

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Victoria Roth

Parties

A. , actuellement en détention,

représenté par Me Laurent Gilliard, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Tribunal des mesures de contrainte,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Prolongation de la détention provisoire

(art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)

Défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP )

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)


Faits:

A. Le 23 novembre 2019, le Ministère public du canton de Schwyz (ci-après: MP-SZ) a ouvert une instruction pénale contre A. et B. pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP ), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l'art. 22 CP ), escroquerie (art. 146 CP ), tentative d'escroquerie (art. 146 CP en relation avec l'art. 22 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP ) (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], 01-01-00-0001 et 01-02-00-0001).

B. A. et B. ont été interpellés le 22 novembre 2019 vers 23h10 à l'hôtel C. à Z. (canton de Schwyz), après que ceux-ci aient été soupçonnés d'avoir utilisé de fausses cartes d'identité aux noms de D. et E. pour la location de leur chambre. Lors de leur arrestation par la police cantonale schwyzoise, les deux prévenus étaient en possession d'une somme importante d'argent liquide, à savoir CHF 1'440.-- pour B. et CHF 1'720.-- pour A. Ce dernier a par ailleurs été identifié comme la personne ayant mis en circulation, le même jour, une fausse coupure de EUR 100.-- sur l'aire d'autoroute de Y. à X. (canton de Schwyz), afin d'acheter un paquet de cigarette de marque Malboro. En outre, B. et A. sont fortement soupçonnés d'avoir, de concert, à la même date, mis en circulation deux fausses coupures de EUR 100.-- sur deux aires d'autoroute du canton de Zurich. De plus, 2 fausses coupures de EUR 100.--, similaires à la fausse coupure mise en circulation sur l'aire d'autoroute de Y., ont été retrouvées sur B. (dossier du MPC, 02-01-00-0002).

C. Lors de la perquisition du véhicule des prévenus ordonnée par le MP-SZ le 23 novembre 2019, 70 fausses coupures de EUR 100.-- ont été découvertes dans la voiture conduite par les prévenus (dossier du MPC, 08-03-00-0002 ss). Le propriétaire du véhicule est une société sise en France, qui a porté plainte pour vol le 3 décembre 2019 (dossier du MPC, 10-00-00-0138).

D. Interrogé le 23 novembre 2019 par la police cantonale schwyzoise et par le MP-SZ, A. a reconnu avoir mis de la fausse monnaie en circulation et avoir utilité une carte d'identité au nom d'une autre personne (dossier du MPC, 13-02-00-0002 ss; 13-02-00-0021). Interrogé le même jour, B. a en revanche contesté avoir mis en circulation de la fausse monnaie et nié avoir utilisé une fausse carte d'identité (dossier du MPC, 13-01-00-0002 ss; 13-01-00-0025 ss).

E. Par ordonnances du 25 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Schwyz a ordonné la détention provisoire des deux prévenus jusqu'au 20 décembre 2019 (dossier du MPC, 06-02-01-0043 ss).

F. Après avoir été invité par courrier du MP-SZ du 25 novembre 2019 à se déterminer sur le for, le MPC a, le 26 novembre 2019, repris la procédure ouverte contre A. et B. pour les infractions précitées (dossier MPC, 02-01-00-0001 à 0003).

G. Suite à la demande de prolongation de la détention de A. du MPC pour une durée de trois mois, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC) a, par ordonnance du 27 décembre 2019, prolongé la détention jusqu'au 20 mars 2020 (act .1.1, p. 1).

H. La Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a interrogé B. les 21 janvier et 25 février 2020 et A. les 22 janvier et 20 février 2020. Il ressort en substance des auditions que les prévenus sont venus à deux reprises en Suisse, les 4 et 22 novembre 2019 et y ont écoulé de la fausse monnaie. Concernant les faits du 4 novembre 2019, ils ont précisé être venus en Suisse avec une Mercedes noire, louée préalablement par un prénommé F. Ce dernier aurait remis aux prévenus 5 fausses coupures que chacun a mis en circulation par la suite. Concernant le 22 novembre 2019, les prévenus ont déclaré s'être préalablement rendus ensemble à Naples (Italie) et y avoir acheté auprès d'un inconnu, pour le compte et à la demande du prénommé F.,
EUR 8'000.-- en fausses coupures de 100 et avoir pris EUR 2'000.-- supplémentaires pour eux, le tout pour un total de EUR 800.-- ou 900.-- selon B., respectivement EUR 850.-- selon A. Selon B., chacun aurait payé la moitié du prix d'acquisition des fausses coupures et ils se seraient partagés les EUR 2'000.-- qu'ils avaient à disposition, afin de les écouler. Selon A., les fausses coupures achetées en Italie lui appartiendraient et il les avait cachées dans la Jaguar, côté passager, à côté du tapis pour les pieds, derrière un morceau de plastique. Les deux prévenus ont déclaré que chacun écoulait la fausse monnaie de son côté et que rien n'était prévu au niveau du partage du bénéfice. B. a reconnu que la totalité des CHF 1'440.20 retrouvée sur lui provenait de l'argent obtenu en écoulant des fausses coupures, tout en précisant que A. lui avait remis une partie de cet argent, ce dernier n'ayant plus de place dans son porte-monnaie. A. a reconnu que les CHF 1'732.65 retrouvés sur lui avaient été acquis en écoulant de la fausse monnaie, si ce n'est CHF 300.-- qui lui appartenaient. Par ailleurs, B. a déclaré que le véhicule de marque Jaguar, utilisé pour se rendre en Italie avait été loué en France par le prénommé F. et que celui-ci y avait déposé les faux documents d'identité italiens. Finalement, les deux prévenus ont déclaré que les chambres d'hôtel lors de leur voyage avaient été réservées par F. (dossier du MPC, 13-01-00-0041 ss et 0066 ss; 13-02-00-0039 et 0066 ss).

I. Selon les investigations du MPC relatives aux mises en circulation de la fausse monnaie, l'Office central de la fausse monnaie (ci-après: OCFM) a enregistré 26 cas pouvant être retenus contre les prévenus, soit 18 cas à l'encontre de A. et 5 cas à l'encontre de B., et 3 cas indistinctement contre les deux. En l'état, les prévenus ont admis l'importation d'environ 110 fausses coupures de EUR 100.-- en Suisse (dossier du TMC, n° KZM 20 336 p. 3).

J. Le 16 mars 2020, le MPC a requis du TMC la prolongation de la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois (dossier du MPC, 06-02-01-0039 à 0046).

K. Par ordonnance du 23 mars 2020, le TMC a prolongé la détention provisoire à l'endroit de A. de trois mois, soit jusqu'au 20 juin 2020 (act. 1, p. 7).

L. A. recourt à l'encontre de la décision précitée par mémoire du 31 mars 2020 de son défenseur d'office. Il conclut en substance à la modification de la décision querellée en ce sens que la demande de prolongation du MPC est rejetée et sa libération immédiate ordonnée (act. 1, p. 5).

M. Invités à répondre, le TMC a renoncé (act. 3) et le MPC a conclu au rejet du recours en précisant que la procédure n'était, en l'état, en rien prolongée en raison du Coronavirus (act. 4). Dans sa réplique du 17 avril 2020, le recourant a maintenu ses conclusions, et conteste que la procédure ne soit pas prolongée en raison du Coronavirus (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP ). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP ). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 Dans le cas d'espèce, le recours a été formé en temps utile. L'intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision refusant sa libération - respectivement ordonnant la prolongation de sa détention provisoire - ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

2. Le recourant a admis avoir commis les infractions liées au trafic de fausse monnaie, et admet que, n'ayant pas d'attaches en Suisse, le risque de fuite peut être retenu à son encontre (act. 1, p. 3). Il soutient cependant que la prolongation de sa détention d'une durée de trois mois est disproportionnée car la peine qui lui sera vraisemblablement imputée ne sera pas plus élevée que la détention subie (act. 1, p. 3). Il estime qu'il convient en outre de tenir compte de la situation particulière liée à la pandémie que connaît l'Europe, en ce sens qu'elle est de nature à retarder la procédure (act. 1, p. 4).

2.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

2.2 Le recourant admet avoir commis les infractions réprimées aux art. 146 CP, 242 al. 1 CP et 252 CP (v. dossier du MPC, 13-02-00-0039 ss, particulièrement 0043), de sorte que l'existence de forts soupçons est en l'espèce réalisée (v. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2018.2 du 27 avril 2018 consid. 3.2).

2.3 Le recourant reconnaît encore que le risque de fuite peut, dans l'abstrait, être reconnu à son encontre dès lors qu'il n'a pas d'attaches en Suisse, mais il s'engage à se présenter à l'audience de jugement (act. 1, p. 3). Le risque de fuite est toutefois indubitable, et les intentions générales du recourant selon lesquelles il s'engage à revenir en Suisse ne sont pas propres à limiter ce risque. La condition de l'art. 221 al. 1 let. a CPP est ainsi réalisée.

3. Le recourant estime cependant que la prolongation de sa détention préventive est disproportionnée au regard de la peine qui sera selon toute vraisemblance prononcée contre lui (act. 1, p. 4).

3.1 Les art. 31 al. 3 Cst . et 5 par. 3 CEDH prévoient que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La doctrine précise que pour l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l'acte commis et sur lequel porte l'instruction et de prévoir ainsi la durée de la peine probable ( Moreillon / Parein-Reymond , Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 ème éd. 2016, n° 19 ad art. 212 et référence citée). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6). S'agissant de la libération conditionnelle, on ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée. En outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Or, ces questions relèvent de l'appréciation souveraine de l'autorité compétente et il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un tel pronostic. Une exception à cette règle n'entre en considération que lorsqu'une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre 2013 consid. 2.1).

3.2 Dès lors que la peine privative de liberté maximale prévue à l'art. 242 al. 1 CP est de 3 ans et que le recourant admet avoir mis en circulation en tout cas une vingtaine de faux billets de EUR 100.-- (il estime entre 20 et 25 fausses coupures) le 22 novembre 2019, respectivement avoir eu l'intention de le faire, et admet que la carte d'identité présentée à l'hôtel C. le 22 novembre 2019 n'était pas la sienne, une condamnation à une peine inférieure à sept mois - soit la durée qu'aura atteint la détention préventive le 20 juin 2020 - est peu probable. L'on se réfère à cet égard à la décision de la Cour de céans du 27 avril 2018 ( BH.2018.2 ), laquelle avait alors estimé qu'il serait peu vraisemblable que le prévenu, ayant admis avoir mis en circulation dix-sept billets de EUR 100.--, soit condamné à une peine inférieure à six mois (décision précitée consid. 5). En l'espèce, à la mise en circulation de la vingtaine de fausses coupures admises, s'ajoutent la tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 en lien avec l'art. 22 CP ) (à ce sujet, 70 fausses coupures ont été retrouvées dans le véhicule des prévenus le 22 novembre 2019), l'escroquerie (art. 146 CP ), laquelle est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans, la tentative d'escroquerie (art. 146 CP en lien avec l'art. 22 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP), ainsi que l'importation de fausse monnaie, les prévenus ayant importé environ 110 fausses coupures de EUR 100.-- (art. 244 al. 1 CP ). Le prévenu a de plus par le passé déjà été condamné, ce qui ne saurait pencher en sa faveur, bien au contraire. La détention paraît ainsi à ce stade encore proportionnée. Le recourant soutient en outre que la situation actuelle particulière liée à la pandémie que connaît l'Europe complique l'instruction et est probablement de nature à retarder encore la poursuite de l'enquête. A cet égard il se réfère au fait que le procureur a requis l'audition d'un témoin, mais que celle-ci ne s'est toujours pas déroulée, alors que plus de deux semaines se sont déjà écoulées. Ce fait serait ainsi forcément imputable au Covid-19 (act. 6). Cependant et contrairement aux allégations du recourant, l'on ne saurait estimer que ce délai de deux semaines afin d'entendre un témoin est particulièrement long au point que le MPC viole le principe de célérité et qu'il ne soit pas en mesure de porter toute l'attention nécessaire aux cas de détention. A cet égard, celui-ci confirme que les dossiers de détention provisoire sont et seront toujours traités de manière prioritaire (act. 4, p.1). L'on relève pour le surplus que les deux prévenus ont été régulièrement entendus par la PFJ, soit dernièrement les 26 et 30 mars 2020. La procédure suit dès lors son cours et aucun retard à ce stade ne saurait être retenu. Par ailleurs, on ne voit pas quelle mesure moins sévère que la détention serait propre à empêcher que le recourant ne se soustraie à la justice pénale suisse et l'intéressé n'en invoque aucune. Le grief est donc mal fondé.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5. Le recourant a requis l'assistance judiciaire et la désignation de Me Laurent Gillard en tant que défenseur d'office dans le cadre de son recours devant la Cour de céans.

5.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst ., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite ( Harari/Jakob/Santamaria , Commentaire romand, op. cit., n° 3 et 20 ad art. 132 CPP ). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2).

5.2 Le formulaire d'assistance judiciaire que le recourant a fait parvenir à l'autorité de céans ( BP.2020.36 , act. 3.1) mentionne uniquement un revenu net de EUR 470.--. Lors de son audition devant la PJF, il a précisé qu'il vivait avec ses parents, parfois chez son frère et qu'il n'a depuis août 2019 pas d'emploi mais qu'il vit de l'aide financière qu'il reçoit de l'Etat français, soit environ EUR 500.-- par mois (dossier du MPC, 13-02-00-00.39 ss). L'incarcération du recourant peut par ailleurs expliquer l'absence de pièce permettant d'établir et prouver les allégations du recourant relative à ses revenus. Au vu du dossier, sa situation économique est précaire et l'indigence paraît établie. Au surplus, l'assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst .) et ce, lors d'une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête.

5.3 S'agissant de l'octroi d'une défense d'office gratuite, conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP , un défenseur d'office est désigné au recourant dans le cadre de la présente procédure, en la personne de Me Laurent Gilliard. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s'en tenir à l'ancienne pratique en matière d'indemnisation du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de recours devant l'autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l'autorité appelée à indemniser le défenseur d'office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu'elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l'avantage pour le défenseur lui-même d'être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans. Le Tribunal fédéral a confirmé cette solution dans sa jurisprudence. Il a considéré conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. que le prévenu qui succombe soit condamné, quand bien même les honoraires de son défenseur d'office ( amtlicher Verteidiger) seraient pris en charge par l'Etat, à rembourser ceux-ci à l'Etat s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP ; ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du 5 juillet 2012; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2015.7 du 26 juin 2015 consid. 6.3).

5.4 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF ), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF ). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, une indemnité d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du recourant, laquelle en demandera le remboursement au recourant en cas de retour à meilleure fortune.

5.5 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que même si le prévenu remplit la condition de l'indigence et obtient ainsi l'assistance judiciaire et la défense gratuite, il peut néanmoins être condamné, s'il succombe, à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (art. 135 al. 4 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.4). Il en découle que l'assistance judiciaire du prévenu ne réside pas dans la dispense des frais de procédure mais plutôt dans le droit de procéder gratuitement jusqu'à la décision qui termine l'instance et de voir sa situation financière prise en compte dans le calcul des frais, s'ils sont finalement mis à sa charge. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré conforme à l'art. 29 al. 3 Cst . que le prévenu qui succombe soit condamné, quand bien même les honoraires de son défenseur d'office ( amtlicher Verteidiger) sont pris en charge par l'Etat, à rembourser ceux-ci à l'Etat s'il revient en fonds (art. 135 al. 4 let. a CPP ; ATF 135 I 91 consid. 2, arrêt 6B_112/2012 du 5 juillet 2012). En d'autres termes, la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29 al. 3 Cst. ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense. Par conséquent, le prévenu impécunieux qui succombe en procédure de recours peut, même s'il est au bénéfice de la défense d'office, se voir mettre les frais de la procédure à sa charge dans la mesure de ses moyens. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 RFPPF, sera fixé à CHF 500.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Me Laurent Gilliard est désigné défenseur d'office du recourant pour la présente procédure.

4. L'indemnité de Me Laurent Gilliard est fixée à CHF 1'500.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.

5. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 22 avril 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Laurent Gilliard, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal des mesures de contrainte

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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