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Entscheid des Bundesstrafgerichts: SK.2018.32 vom 25.03.2019

Hier finden Sie das Urteil SK.2018.32 vom 25.03.2019 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids SK.2018.32


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

SK.2018.32

Datum:

25.03.2019

Leitsatz/Stichwort:

Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA)

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;art; Apos;un; énal; été; MP/FR; édé; Apos;au; édure; Apos;une; édéral; être; Service; énale; Apos;il; Apos;en; ément; Tribunal; Apos;affaire; édiaire; Apos;est; Apos;intermédiaire; ître; ésent; Apos;A; Maître; Apos;obligation; était; Apos;affaires

Rechtskraft:

Weiterzug

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 6 or;

Kommentar:

Roberto, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 333 StPO, 2014

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2018.32

Jugement du 25 mars 2019
Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Stephan Zenger,

juge unique ,

la greffière Marine Neukomm

Parties

Ministère public de la Confédération , représenté par Lucienne Fauquex, Procureure fédérale et Cheffe du Service juridique,

et

Département fédéral des finances , représenté par Fritz Ammann, Chef du Service juridique,

contre

A., défendu par Maître Alain Macaluso

Objet

Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA )

A. Procédure

De la procédure pénale administrative

A.1 Le 10 février 2014, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a adressé au ministère public de ce canton (ci-après: MP/FR) une dénonciation dirigée contre la banque B. SA (ci-après: banque B.) pour des soupçons de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) et de violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA ) (DFF 010 0002 à 0003).

A.2 Le 4 mars 2014, respectivement le 2 avril 2014, le MP/FR a ouvert, sous la référence ACL F 14 1461, une instruction pour blanchiment d'argent par omission contre la banque B. et deux collaborateurs de la banque, à savoir C., employée du Service Compliance à Z., et D., responsable de l'agence d'Y. (MP/FR 5000 ss).

A.3 S'agissant de la question de l'éventuelle violation de l'obligation de communiquer, le MP/FR a transmis le 12 mars 2014 la dénonciation du Tribunal pénal économique du canton de Fribourg au Département fédéral des finances (ci-après: DFF), comme objet de sa compétence (DFF 010 0001 ss).

A.4 Par ordonnance du 31 août 2015, le MP/FR a prononcé le classement de la procédure pénale ACL F 14 1461 ouverte contre la banque B., C. et D. Il ressort de cette ordonnance que la procédure a été classée à la suite de la réparation par la banque B. du dommage subi par la partie plaignante E. Le MP/FR a transmis une copie de cette ordonnance au DFF le 31 août 2015 (DFF 030 0001 ss).

A.5 Par ordonnance du 21 avril 2017, le DFF a ouvert une procédure pénale administrative contre la banque B. pour soupçons de violation de l'obligation de communiquer, au sens de l'art. 37 LBA (DFF 040 0001).

A.6 Entre avril et juin 2017, le MP/FR a communiqué au DFF, à la demande de ce dernier, l'ensemble des pièces du dossier de la procédure pénale ACL F 14 1461, ainsi que le jugement rendu par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg dans la procédure ACL F 11 10112 dirigée contre F. (DFF 030 0007, 030 0009 ss, 030 0013, 030 0015 ss).

A.7 Le 4 août 2017, le DFF a informé A. de l'ouverture d'une enquête pénale administrative à son encontre, pour soupçons de violation de l'obligation de communiquer (at. 37 LBA ). A la même occasion, il l'a invité à se déterminer sur la dénonciation pénale du Tribunal pénal économique du canton de Fribourg du 10 février 2014 et sur l'ordonnance de classement du MP/FR du 31 août 2015 (DFF 020 0001 s.).

A.8 Après avoir obtenu l'accès au dossier, A. a, par l'intermédiaire de son mandataire, pris position en date du 9 octobre 2017. En substance, il a contesté avoir commis l'infraction qui lui est reprochée. En outre, il a fait valoir une violation du principe de célérité et a requis l'audition de plusieurs employés de la banque B., ainsi que la production de l'ensemble des notes et des rapports de visite qui auraient été établis par les employés de la banque au sujet de la relation d'affaires litigieuse concernant F. (DFF 020 0005, 020 0008, 020 0011 ss).

A.9 Le 15 novembre 2017, l'enquêteur du DFF a rendu un procès-verbal final. A teneur de ce document, il a considéré qu'A. s'était rendu coupable d'infraction à l'art. 37 al. 2 LBA du 16 mai 2011 au 6 juin 2011. Dans la mesure où il a estimé que les faits étaient déjà suffisamment prouvés, l'enquêteur du DFF a renoncé à donner suite aux actes d'enquête requis par A. (DFF 080 0003 ss). Dans le délai prolongé au 4 janvier 2018, A. s'est déterminé par écrit à propos dudit procès-verbal. Il a contesté avoir commis l'infraction reprochée et a renouvelé ses réquisitions de preuve (DFF 080 0023 ss; 080 0026; 080 0028 ss).

A.10 Par ordonnance du 5 février 2018, l'enquêteur du DFF a, une nouvelle fois, rejeté les actes d'enquête sollicités par A. En outre, il a prononcé la clôture de l'instruction et transmis le dossier pour décision au chef de groupe du Service de droit pénal du DFF (DFF 090 0007 ss). Le 6 février 2018, ce dernier a décerné un mandat de répression à l'encontre d'A., par lequel il l'a reconnu coupable de violation de l'obligation de communiquer, au sens de l'art. 37 al. 2 LBA , commise entre le 16 mai 2011 et le 6 juin 2011, et l'a condamné à une amende de CH 15'000.-, ainsi qu'aux frais de la procédure, par CHF 3'060.- (DFF 090 0001 ss).

A.11 Le 9 mars 2018, A. a fait opposition au mandat de répression, en requérant que ladite opposition soit traitée comme une demande de jugement par le tribunal, conformément à l'art. 71 DPA . L'opposition du prévenu n'a contenu aucune motivation, ni d'offre de preuve ou de conclusion sur le fond de l'affaire (DFF 090 0012).

A.12 En date du 5 avril 2018, le chef du Service juridique du DFF a rendu un prononcé pénal, par lequel il a reconnu A. coupable de violation de l'obligation de communiquer, au sens de l'art. 37 al. 2 LBA , commise entre le 16 mai 2011 et le 6 juin 2011, et l'a condamné à une amende de CHF 15'000.-, ainsi qu'aux frais de la procédure, par CHF 4'240.- (DFF 070 0008 ss).

A.13 Le 9 avril 2018, A. a interjeté une plainte auprès du Secrétariat général du DFF en invoquant la violation de son droit d'être entendu. Il a conclu, principalement, à l'annulation du prononcé pénal du 5 avril 2018 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède conformément à l'art. 68 al. 3 DPA (DFF 070 0001 ss). A. a également requis, le 16 avril 2018, à être jugé par un tribunal au sens de l'art. 72 al. 1 DPA . Il a toutefois requis que la procédure judiciaire au sens des art. 73 ss DPA soit suspendue, jusqu'à droit connu sur la plainte qu'il a déposée le 9 avril 2018 (DFF 070 0039).

A.14 Par ordonnance du 16 avril 2018, le chef du Service juridique du DFF n'est pas entré en matière sur la plainte d'A., au motif que la voie de la plainte n'était pas ouverte à l'encontre d'un prononcé pénal (DFF 070 0033 ss).

A.15 Le 20 avril 2018, A. a déposé une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 avril 2018 (DFF 070 0044 ss).

A.16 Par décision du 6 juin 2018 (cause BV.2018.6 ), la Cour des plaintes du TPF a déclaré irrecevable la plainte formée par A. (DFF 070 0074 ss).

A.17 Le 22 juin 2018, le DFF a transmis le dossier de la cause au MPC, lequel l'a fait suivre le 28 juin 2018 à la Cour des affaires pénales du TPF (ci-après: la Cour) (TPF 3.100.001 ss).

De la procédure de première instance

A.18 Le 6 juillet 2018, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuve, en leur communiquant celles qui seraient administrées d'office (TPF 3.231.4.001 s.). Le 10 juillet 2018, A. a requis le renvoi du prononcé pénal au DFF en invoquant une violation des art. 68 al. 2 et 3 DPA . Il a en outre sollicité la suspension du délai pour déposer ses réquisitions de preuve jusqu'à droit connu sur sa demande de renvoi (TPF 3.521.001 ss). Le 13 juillet 2018, la Cour a informé les parties que les griefs soulevés par A. seraient traités aux débats, lors des questions préjudicielles (TPF 3.400.003 s.). Le 20 juillet 2018, le DFF a indiqué à la Cour qu'il renonçait à présenter des offres de preuve (TPF 3.511.001). Le 27 juillet 2018, A. a requis l'audition aux débats de C., de G., de D. et de H. Il a également demandé que soient établies la date et l'heure de l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre F., et que soient produits les documents y relatifs (TPF 3.521.005 ss). Pour sa part, le MPC n'a pas formulé d'offre de preuve. Le 14 août 2018, respectivement le 28 août 2018, la Cour a ordonné l'audition aux débats de C. et de G., tout en rejetant la requête d'audition de D. et de H. Elle a en outre admis la réquisition tendant à l'obtention de toute information ou pièce utile permettant d'établir la date et l'heure de l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre F. (TPF 3.250.001 ss; 3.250.004). Le 19 septembre 2018, la Cour a reçu du MP/FR les documents en question (TPF 3.262.1.001 s.; 3.262.1.003 ss).

A.19 Par courrier du 17 septembre 2018, G. a demandé l'annulation de son audition comme témoin par la Cour, au motif qu'elle ne connaissait pas A. (TPF 3.362.004). Invité à se déterminer, ce dernier a renoncé à l'audition de G. (TPF 3.521.011; 3.362.007).

A.20 Le 14 février 2019, la Cour a informé les parties que le tribunal allait administrer d'office plusieurs preuves complémentaires, à savoir l'audition aux débats de H. et d'I., ainsi que la production par la banque B. du chapitre 3.4 du manuel « Compliance et Legal » et du document intitulé « Procédure en cas de soupçon de blanchiment d'argent » (TPF 3.400.012 s.).

A.21 Le 28 février 2019, la banque B. a fait parvenir à la Cour les documents précités (TPF 3.263.1.024 ss). Le 6 mars 2019, A. a requis de la Cour qu'elle invite la banque B. à produire une directive ou tout autre document écrit établissant, à l'époque des faits, la répartition interne des compétences pour procéder à une communication auprès du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) (TPF 3.521.019 s.). Le 7 mars 2019, la Cour a accueilli favorablement la requête d'A. et a invité H. et I. à se munir, lors de leur audition, de la pièce requise par le prévenu (TPF 3.400.014 s.).

A.22 Les débats ont eu lieu les 14 et 15 mars 2019. Ont comparu Renaud Rini et Christian Heierli, membres du Service juridique du DFF, ainsi qu'A., assisté de Maître Alain Macaluso et de Maître Laurine Rochat, cette dernière étant collaboratrice en l'Etude de Maître Macaluso. A l'ouverture des débats, la Cour a avisé les parties qu'elle se réservait la faculté d'apprécier les faits reprochés à A. non seulement sous l'angle de l'art. 37 al. 2 LBA , comme retenu dans le renvoi pour jugement du 22 juin 2018, mais également sous l'angle de l'art. 37 al. 1 LBA , en application de l'art. 344 CPP . Interpellés, les représentants du DFF ont indiqué ne pas s'opposer à cette réserve. Quant à A., il a déclaré s'y opposer. Maître Macaluso a ensuite soulevé plusieurs questions préjudicielles, qui seront exposées ci-après. Après avoir donné l'occasion aux représentants du DFF de se déterminer, la Cour a rejeté les questions préjudicielles soulevées par Maître Macaluso (cf. infra consid. 3.1 et 3.2). Au chapitre des questions préjudicielles, les représentants du DFF ont soulevé une requête tendant à pouvoir modifier et compléter l'accusation, en application de l'art. 333 CPP . Cette requête a été rejetée par la Cour (cf. infra consid. 3.3). Une fois les questions préjudicielles tranchées, la Cour a procédé à l'interrogatoire d'A. en qualité de prévenu, et à celle de C., de H. et d'I. en qualité de témoins.

Après avoir clôturé l'administration des preuves, la Cour a donné la parole aux représentants du DFF. Ceux-ci ont procédé à leur réquisitoire et ont déposé les conclusions écrites suivantes :

1. Condamner A. à une amende de CHF 15'000.- pour violation par négligence de l'obligation de communiquer (art. 37 al. 2 LBA ), commise du 16 mai 2011 au 6 juin 2011.

2. Mettre à la charge d'A. les frais de la procédure devant le DFF, d'un montant de CHF 4'240.-, auxquels s'ajoutent les frais liés à la soutenance de l'accusation s'élevant à CHF 1'077.20, ainsi que les frais de la présente procédure judiciaire.

La Cour a ensuite donné la parole à Maître Alain Macaluso, lequel a plaidé pour A. et remis à la Cour les conclusions écrites suivantes, accompagnées de sa note d'honoraires :

1. Constater qu'A. a demandé le jugement par le tribunal dans les formes et le délai prescrit par l'art. 72 DPA et que cette demande est valable en la forme.

2. Acquitter A.

3. Allouer à A. la somme de CHF 50'430.- plus intérêt à 5% dès le 15 mars 2019 à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat et débours.

4. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

Il a été procédé à un second tour de paroles. Les représentants du DFF et Maître Macaluso ont brièvement répliqué, respectivement dupliqué, et chaque partie a maintenu ses conclusions. La Cour a donné l'occasion à A. de s'exprimer en dernier. Les débats ont été suspendus le 15 mars 2019 pour les délibérations. Les parties ayant renoncé à la notification orale du jugement, le dispositif du jugement leur a été communiqué par écrit le 25 mars 2019.

B. Faits

B.1 La banque B., de siège social à X. et W., est une société anonyme dont le but social consiste en l'exploitation d'une banque. Son activité englobe toutes les opérations bancaires, financières, de conseil, de service et de négoce en Suisse et à l'étranger (DFF 050 0004).

B.2 Le 11 mai 2011, F. a ouvert en son nom le compte privé n° 1 auprès de l'agence de la banque B. à Y. A cette occasion, il a annoncé une entrée de fonds à la conseillère à la clientèle qui l'a reçu, à savoir G., sans toutefois en préciser le montant, et a fait part de son intention d'investir l'argent, qui serait versé « dans des projets » (TPF 3.262.1.063 ss; MP/FR 9056, 9198).

B.3 Le 12 mai 2011, la société française E., par l'intermédiaire de la banque J., a versé sur le compte de la banque B. n° 1 la somme de EUR 350'000.-, représentant à cette date une valeur de CHF 439'616.10, sans indiquer le motif du paiement (DFF 010 0014).

B.4 Le même jour, soit le 12 mai 2011, F. s'est présenté au guichet de l'agence de la banque B. à Y. pour retirer CHF 100'000.- en espèces et donner l'ordre de procéder à plusieurs virements bancaires, en indiquant que c'était urgent. Il a expliqué à G. que la somme de EUR 350'000.- précitée était un prêt personnel pour liquider ses affaires en Suisse, cautionné par son père, lequel était un partenaire d'affaires de K. dans une opération immobilière. Selon ses explications, le but de son retrait en espèces était d'acquérir des parts d'une entreprise sous franchise à Fribourg, à savoir L. En réglant une partie des dettes de cette franchise en espèces, il s'attendait à obtenir une remise de dette. S'agissant des ordres de virement, ils étaient en sa faveur (CHF 58'400.- auprès de M.), en faveur de N., société dont il était l'unique associé gérant avec signature individuelle au moment des faits (CHF 55'000.-), en faveur d'O., à V., dont il a expliqué qu'il était son associé pour la construction d'immeubles à U. (CHF 80'000.-), en faveur de P., un ami qui lui avait consenti un prêt personnel (CHF 30'000.-), et en faveur de Q., pour l'achat d'une oeuvre d'art (CHF 98'000.-). F. a encore justifié l'ouverture d'une relation bancaire auprès de la banque B. en indiquant qu'en raison de son divorce, il ne voulait pas travailler pour ses affaires commerciales avec la banque R., laquelle détenait ses comptes personnels (MP/FR 9056, 9197 s., 9210).

B.5 Sur la base des explications données par F. le 12 mai 2011, et après discussion avec son supérieur hiérarchique D., alors responsable ( Desk Head) de l'agence de la banque B. à Y., G. n'a pas autorisé le retrait en espèces et a bloqué la relation à titre interne (MP/FR, 3004, 9056, 9210). Selon les explications de G., la demande de retrait en espèces d'une somme de CHF 100'000.- provenant d'un virement depuis l'étranger ne constituait pas « une opération standard » (MP/FR 3004). Par emails envoyés le 12 mai 2011 à 11h39 et 14h55, G. a interpellé le Service Compliance à Z. en vue d'une recommandation et a, pour ce faire, remis à C., Compliance Officer, un résumé de la situation fondé sur les explications de F. au sujet de la provenance et de l'utilisation des fonds (MP/FR 3002 ss, 3006 s., 9056, 9210).

B.6 Le 13 mai 2011 au matin, C. a contacté par téléphone S., conseillère à la clientèle suppléante, afin qu'elle obtienne des clarifications complémentaires auprès de F., notamment la production de documents concernant ses activités économiques (« KYC », know your customer) et le prêt personnel d'EUR 350'000.- dont il a affirmé avoir bénéficié (MP/FR 9056).

B.7 L'après-midi du 13 mai 2011, F. a transmis à S. les documents requis. Il lui a ainsi notamment remis un extrait du registre du commerce français concernant la société E., une copie de la carte d'identité de K. et une attestation de prêt signée par F., en tant qu'emprunteur, et par « Mr K. », en tant que prêteur. A teneur de cette attestation, le prêt avait pour objet une somme de EUR 350'000.- Il a été conclu sans intérêt et l'échéance de remboursement devait être déterminée ultérieurement (MP/FR 3022). S. a également reçu de F. un tirage papier de l'email du 13 mai 2011, qui a été adressé le même jour à 15h08 à G. par T., désigné comme étant le directeur administratif et financier de la société E. K. a figuré parmi les destinataires en copie de cet email. La teneur de ce dernier est la suivante: « Je soussigné, Monsieur K. Président de la E., atteste que les fonds concernant le virement des 350'000 proviennent bien de notre compte courant bancaire de l'entreprise domiciliée au C/C AA. à ZZ. (05 49 04 14 84). Ces fonds sont destinés à un dépôt sur enchères pour le compte de Monsieur F. Pour servir et valoir ce que de droit, Fait à YY., le 13 mai 2011. T. » (DFF 010 0012 s.). Il ressort du tirage papier que cet email a été transféré par la direction de « BB. » à 15h16 au titulaire de l'adresse email « CC. », lequel l'a fait suivre à 15h36 à la société N., avec pour indication « ci-joint ce qui ont communique a la banque. bonne réception. DD. » (sic) (MP/FR 9006 s.).

B.8 Toujours durant l'après-midi du 13 mai 2011, Maître Nicolas Riedo, conseil de F., a appelé S. - G. et C. étant absentes - pour l'informer qu'il avait été mandaté par F. Maître Riedo a indiqué à S. qu'il ne voyait pas de motif pouvant justifier le blocage du compte et a requis de la banque B. la libération de la relation, en insistant sur l'urgence de l'affaire et en évoquant les conséquences pécuniaires qui pourraient découler d'un refus de la banque B. Il a ajouté qu'une action en dommages-intérêts serait introduite contre la banque si les ordres donnés par F. n'étaient pas exécutés avec diligence (MP/FR 9057, 3008). Le même jour, Maître Riedo a adressé à S. un courrier par lequel il lui a confirmé sa constitution, avec procuration en annexe, et l'a informé qu'il lui transmettrait prochainement tout document justifiant le transfert des fonds litigieux (MP/FR 9211 s.).

B.9 Le matin du 16 mai 2011, à 8h28, S. a transmis par email à C. les pièces reçues le 13 mai 2011 par F., à savoir la copie du contrat de prêt avec la société E., l'extrait du registre du commerce français de E. et la copie de la pièce d'identité de K. Elle a également joint le courrier de Maître Nicolas Riedo, accompagné de la procuration, et a fait état de l'appel téléphonique reçu de ce dernier. Elle a demandé à C. de lui fournir les conclusions de son analyse, en lui indiquant que F. allait passer en fin de matinée à la banque (MP/FR 3007 s., 9057).

B.10 A la réception de l'email de S., C. s'est entretenue avec A., son supérieur hiérarchique au moment des faits. Elle lui a résumé la situation, sur la base des entretiens qu'elle avait eus avec le Front et des emails et des documents qu'elle avait reçus de ce dernier (MP/FR 9057; audition d'A., R.12, TPF 3.731.005 ; audition de C., R.11 à 14, TPF 3.761.004). A l'époque des faits, A. était le chef de l'unité Compliance à Z. pour toute la Suisse romande (MP/FR 3017 ; audition d'A., R.9, TPF 3.731.003). C. et A. ont regardé ensemble les documents qui ont été transmis par S. En outre, C. a consulté la base de données COSIMA, qui réunit les informations internes de la banque B. et les informations externes fournies par la banque de données Factiva, ainsi qu'Internet (MP/FR 3009; audition d'A., R.14 à 16, TPF 3.731.005). Après discussion, A. et C. sont arrivés à la conclusion qu'il n'existait aucun indice suffisant permettant de conclure à des soupçons de blanchiment d'argent (MP/FR 9142).

B.11 Toujours le 16 mai 2011, C. a transféré à S. à 12h18 les emails reçus de G. le 12 mai 2011 à 11h39 et 14h55 (MP/FR 9057). Elle lui a ensuite adressé un email à 13h11, avec copie à A., dont la teneur est la suivante: « Je fais suite à notre conversation de ce jour. Sur la base des informations en notre possession, je ne m'oppose pas formellement à l'entrée en relation d'affaires avec Monsieur F. Les explications bien que confuses sont plausibles. Les transactions semblent avoir une réalité économique. A ce stade, je n'ai pas trouvé d'informations défavorables sur le client même si son profil et son rôle ne sont pas clairement établis. De plus, les autres intervenants existent. L'urgence de la demande du client et la manière qu'il a eu d'interpeller la banque sont des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de ce cas mais ils ne sont pas déterminants. L'historique client devrait être étoffé pour envisager la suite. Une discussion sur la qualité d'ayant-droit économique du client s'impose également. Toute transaction cash est formellement proscrite en l'état. A mon sens, même si l'historique client devrait être complété de manière satisfaisante, la banque B. n'a aucun intérêt à aller de l'avant avec ce client mais il s'agit là d'un aspect commercial que je laisse à votre appréciation ainsi qu'à celle de votre ligne. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer et vous serais reconnaissante de vouloir me tenir au courant de la suite que vous allez donner à cette affaire » (MP/FR 9213).

B.12 L'après-midi du 16 mai 2011, F. s'est rendu à l'agence de la banque B. à Y. Il a modifié ses instructions de virement et a requis que le compte n° 1 soit clôturé (MP/FR 9057, 9197). Il a donné l'ordre de virer CHF 40'000.- en faveur d'O. (auprès de la Banque EE.), CHF 60'000.- en faveur de N. (auprès de la Banque FF.), CHF 270'000.- en faveur de GG. LTD (auprès de la banque B.) et le solde restant, soit CHF 69'623.-, sur un compte à son nom auprès de M. (MP/FR 9197). En présence de D., F. a signé un formulaire A, par lequel il a déclaré être l'ayant droit économique des fonds versés sur le compte n° 1 (MP/FR 3012, 9057, 9197).

B.13 Les ordres de virement précités ont été exécutés entre le 16 mai 2011 et le 18 mai 2011. Le compte n° 1 a été clôturé le 18 mai 2011 (DFF 010 014; MP/FR 9057 et 9058). Le Service Compliance n'a pas été informé de l'exécution de ces virements et de la clôture du compte (DFF 020 0014; MP/FR 9058).

B.14 L'après-midi du 18 mai 2011, F. s'est rendu à la police pour dénoncer un cambriolage dont il aurait été victime à son domicile le même jour et au cours duquel il se serait fait dérober la somme de CHF 75'000.- en espèces. Une procédure pénale a été ouverte par le MP/FR sous la référence F 11 10112 contre inconnu pour brigandage et contre F. pour induction de la justice en erreur et tentative d'escroquerie (DFF 030 0084).

B.15 Par fax du 20 mai 2011, le MP/FR a informé le Service juridique de la banque B. qu'il était en charge d'une procédure pénale ouverte pour brigandage qualifié. Il a sollicité la production des documents d'ouverture du compte ouvert par F. auprès de la banque B., sur lequel le versement de EUR 350'000.- a été opéré, ainsi que les relevés du compte en question depuis le 1 er janvier 2011, les documents relatifs aux prélèvements et virements opérés dès la réception du montant de EUR 350'000.- et les documents relatifs à l'annonce faite aux autorités fédérales (i.e. au MROS) et aux éventuelles décisions prises. En outre, le MP/FR a ordonné le blocage de toutes les valeurs se trouvant encore sur le compte ouvert par F. (TPF 3.22.1.058 à 059).

B.16 Le 23 mai 2011, C. s'est enquise auprès de l'agence d'Y. du suivi de la relation de F., à la suite de son email du 16 mai 2011. Elle a alors appris que les transactions avaient été exécutées et que la relation bancaire n° 1 avait clôturée (MP/FR 9058). Le même jour, C. a pris connaissance de l'ordonnance de séquestre et de production de documents du 20 mai 2011 du MP/FR (audition de C., R.30, TPF 3.761.007). Afin d'obtenir des clarifications en lien avec cette ordonnance, qui mentionne une dénonciation émanant de la banque B., C. a contacté téléphoniquement le greffier du MP/FR. Ce dernier lui a indiqué que F. avait prétendu que la banque avait procédé à une dénonciation auprès des autorités fédérales (MP/FR 9058 ; audition de C., R.30 ss, TPF 3.761.007 s.). A la suite de cet appel, C. a enregistré F. en tant que client indésirable dans la base de données de la banque B. (MP/FR 9058).

B.17 Le 23 mai 2011 à 16h59, K. a adressé l'email suivant au Customer Service Center de la banque B., depuis l'adresse HH: « Mesdames, Messieurs, nous tenons à vous informer que les coordonnées bancaires de l'un de vos clients F., banque B. à Y., ont été transmises à notre société pour une opération entachée d'irrégularité voire d'escroquerie. Notre banque J. AA. à ZZ., (05.49 04.74.84) a procédé, sur notre ordre, à un virement de 350 [K] le 11/05/11, prévu dans le cadre d'un financement engagé avec la SA II., XX., dont M. F. était censé consigné la somme. Sans nouvelle depuis 48h00, nous vous prions de bien vouloir annuler le virement, avertir les autorités compétentes de tout mouvement suspect sur le compte de votre client et informer le J. en retour du rapatriement. Vous en remerciant » (MP/FR 9218 à 9219). Le courrier électronique a été transféré à l'agence d'Y. à 17h06 (MP/FR 9021 s.).

B.18 Le 25 mai 2011, à 9h37, l'email de K. a été transféré à D., qui l'a transféré à 9h47 à C., avec copie à A., en indiquant que divers transferts de fonds avaient été exécutés en faveur de comptes en Suisse, dont notamment un virement de CHF 270'000.- en faveur d'un compte auprès de la banque B. Une partie importante de ce montant, soit CHF 218'000.-, avait déjà été retirée ou virée sur un autre compte (MP/FR 9058, 9217 ss ; audition d'A., R.23, TPF 3.731.006). C. a alors transmis l'email en question au Service juridique de la banque B. le 26 mai 2011 à 16h37 et en a informé D. le même jour à 16h45, avec copie à A. (MP/FR 9058, 9217 ss).

B.19 Le 27 mai 2011, le Service juridique de la banque B. a informé le MP/FR que la relation au nom de F. avait été clôturée le 18 mai 2011 et il lui a remis les documents d'ouverture de la relation n° 1, ainsi que les relevés de compte. Il a en outre indiqué que la banque B. n'avait procédé à aucune dénonciation du client auprès des autorités fédérales, soit au MROS (TPF 3.262.1.062 ss).

B.20 Par courrier du 30 mai 2011, le Service juridique de la banque B. a répondu à K. que la banque n'était pas en mesure de donner une suite favorable à sa requête de restitution des fonds (MP/FR 9220).

B.21 Par fax du 1 er juin 2011, le MP/FR a sollicité du Service juridique de la banque B. qu'il lui fasse parvenir sans délai des informations détaillées sur les quatre ordres de paiement exécutés entre les 16 et 18 mai 2011. Il a en particulier demandé que lui soient communiquées les coordonnées précises des comptes bancaires et postaux sur lesquels les virements ont été effectués (TPF 3.262.1.078 ss). A la suite de cette requête, C., qui a été informée de cette demande par le Service juridique, a fait bloquer à titre interne la relation récipiendaire ouverte au nom de GG. LTD (MP/FR 9058). Le Service juridique de la banque B. a transmis la copie des quatre ordres de paiement au débit du compte de F. au MP/FR par fax le même jour (MP/FR 9058).

B.22 Par décision du 3 juin 2011, anticipée par fax, le MP/FR a ordonné le séquestre du montant de CHF 270'000.- sur la relation ouverte au nom de GG. LTD auprès de la banque B. ou du solde de ce montant, lequel provenait du compte détenu par F. auprès de la banque. Le MP/FR a également requis de la banque B. qu'elle lui communique tous les détails concernant d'éventuelles transactions dans l'hypothèse où tout ou partie de cette somme aurait été transférée depuis lors sur un autre compte (TPF 3.262.1.093 s.).

B.23 Le 6 juin 2011, le Service juridique de la banque B. a bloqué le solde du compte ouvert au nom de GG. LTD, qui s'élevait à CHF 2'188.07, et a transmis au MP/FR, par fax, les copies des quittances de prélèvement et des ordres de bonification (MP/FR 9058, TPF 3.262.1.096 ss).

B.24 Le 10 juin 2011, le MP/FR a levé le séquestre du compte ouvert au nom de GG. LTD (TPF 3.262.1.105).

B.25 Le 31 janvier 2012, le MP/FR a étendu l'instruction ouverte contre F. aux chefs d'infraction de blanchiment d'argent, d'escroquerie et de faux dans les titres (DFF 030 0084). Le 29 février 2012, respectivement le 7 mai 2013, le MP/FR a classé la procédure pénale ouverte contre F. pour induction de la justice en erreur, instigation à brigandage et tentative d'escroquerie (DFF 030 084).

B.26 Par jugement du 3 décembre 2013, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a reconnu F. coupable de blanchiment d'argent et de faux dans les titres et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, partiellement suspendue à concurrence de 24 mois, avec un délai d'épreuve de deux ans. S'agissant du chef d'accusation de blanchiment d'argent, le tribunal a retenu que F. aurait dû présumer que la somme de EUR 350'000.- virée sur son compte auprès de la banque B. par E. provenait d'un crime, étant donné le mode insolite de la transaction financière ( kickback ou commission disproportionnée), la mise à disposition de son compte auprès de la banque B., la clôture dudit compte, la ventilation immédiate de l'argent et la nature des documents concernés (attestation de prêt avec défaut d'en-tête, fautes d'orthographe, signature imitée grossièrement, confusion dans la personne du prêteur et conditions invraisemblables du prêt, attestation de dépôt avec un but clairement contradictoire) (DFF 030 0119 ss). Par arrêt du 15 décembre 2014, la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé la condamnation de F. pour blanchiment d'argent et faux dans les titres, en réduisant toutefois la peine qui lui a été infligée à douze mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant un délai d'épreuve de cinq ans (DFF 030 0083 ss). Par arrêt du 3 mars 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le MP/FR contre le jugement cantonal du 15 décembre 2014 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2015 publié in ATF 142 IV 196, DFF 050 0005 ss).

Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Compétence

1.1 Selon l'art. 50 al. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ( LFINMA ; RS 956.1), le Département fédéral des finances est l'autorité de poursuite et de jugement en ce qui concerne les infractions à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1 al. 1 LFINMA . Dans ces cas, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) est applicable. En vertu de l'art. 62 al. 2 DPA , l'administration peut décerner un mandat de répression susceptible d'opposition. En cas d'opposition, l'administration procède à un nouvel examen et peut délivrer un prononcé pénal (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 DPA ). Celui qui est touché par le prononcé pénal peut demander à être jugé par un tribunal (art. 72 al. 1 DPA ).

L'art. 50 al. 2 LFINMA prévoit que si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le Département fédéral des finances estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le Département fédéral des finances dépose le dossier auprès de Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient alors lieu d'acte d'accusation et les art. 73 à 83 DPA sont applicables par analogie.

En application des art. 2 al. 2 let. a et 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales fédérales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des affaires relevant de la juridiction fédérale de première instance.

1.2 En l'espèce, le mandat de répression du 6 février 2018 et le prononcé pénal du 5 avril 2018 délivré par le Chef du Service juridique du DFF à l'encontre d'A. ont pour objet une violation de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (loi sur le blanchiment d'argent, LBA; RS 955.0). Cette dernière loi constitue une loi sur les marchés financiers au sens de l'art. 1 al. 1 let. f LFINMA , de sorte que le jugement demandé par A. relève de la compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, en qualité de juridiction fédérale de première instance. Par conséquent, la compétence de la Cour pour juger la présente cause est donnée.

2. Droit applicable

2.1 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP , laquelle s'applique en droit pénal administratif (art. 333 al. 1 CP et art. 2 DPA ; ATF 123 IV 84 consid. 3a et 116 IV 258 consid. 3b), le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'accusé, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées en premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2.). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait ainsi, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si les deux droits conduisent au même résultat, c'est l'ancien qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d).

2.2 En l'occurrence, le renvoi pour jugement du 22 juin 2018, qui tient lieu d'accusation (art. 73 al. 2 DPA ), reproche à A. d'avoir commis une violation de l'obligation de communiquer par négligence (art. 37 al. 2 LBA ), entre le 16 mai 2011 et le 6 juin 2011. Plusieurs dispositions légales applicables à la présente cause ayant subi des modifications depuis la survenance des faits reprochés, l'hypothèse d'une mise en oeuvre du principe de la lex mitior doit être envisagée.

2.3 Dans sa teneur en vigueur au moment des faits reprochés, et jusqu'au 31 décembre 2015, l'art. 37 LBA prévoyait une amende de CHF 500'000 au plus pour celui qui enfreint intentionnellement l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 LBA (al. 1), une amende de CHF 150'000 au plus si l'auteur a agi par négligence (al. 2) et une amende de CHF 10'000 au moins en cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force (al. 3). Dans sa version actuelle, seules les deux premières sanctions sont prévues par l'art. 37 LBA , la sanction en cas de récidive ayant été abrogée à la suite de la modification législative intervenue le 1 er janvier 2016.

Dans le cas d'espèce, dans la mesure où l'affaire en cause ne concerne pas un cas de récidive, la peine encourue par le prévenu est la même en application de l'ancien ou du nouveau droit, de sorte que ce dernier n'apparaît pas plus favorable que l'ancien.

2.4 L'art. 9 LBA définissant les règles dont dépend la punissabilité de l'art. 37 LBA , la question de l'application du principe de la lex mitior entre également en considération pour cette disposition.

Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, l'art. 9 al. 1 let. a LBA prévoyait que l'intermédiaire financier qui sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260 ter , ch. 1 ou 305 bis CP (ch. 1), qu'elles proviennent d'un crime (ch. 2), qu'elles sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle (ch. 3) ou qu'elles servent au financement du terrorisme (art. 260 quinquies al. 1 CP ) (ch. 4), doit en informer sans délai le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 LBA . Le 1 er janvier 2016, l'art. 9 LBA a fait l'objet de plusieurs modifications, à la suite de la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI), révisées en 2012. Désormais, l'art. 9 al. 1 let. a LBA prévoit une obligation de communiquer également lorsque les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires proviennent d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305 bis ch. 1 bis CP (let. a) ou lorsque l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6 al. 2 let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmise par la FINMA, par la Commission fédérale des maisons de jeu ou pas un organisme d'autorégulation concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction (let. c). L'obligation de communiquer a en outre été étendue aux négociants (art. 9 al. 1 bis LBA ).

L'art. 9 LBA , tel que modifié le 1 er janvier 2016, impose une obligation de communiquer plus étendue aux intermédiaires financiers et aux négociants. Sa nouvelle teneur n'apparaît donc pas plus favorable au prévenu que celle qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015. De surcroît, ces modifications législatives concernent des hypothèses qui ne s'appliquent pas à la présente cause.

2.5 L'art. 6 LBA relatif aux obligations de diligence particulières a aussi fait l'objet de modifications le 1 er janvier 2016, avec une extension des circonstances nécessitant une clarification. En effet, l'art. 6 LBA dans sa version actuelle, prévoit un devoir de clarification également lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305 bis ch. 1 bis CP (art. 6 al. 2 let. b LBA ), lorsque la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru (art. 6 al. 2 let. c LBA ) ou lorsque les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier la FINMA en vertu de l'art. 22 a al. 2, par un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 22 a al. 2 let. c ou par la CFMJ en vertu de l'art. 22 a al. 3 , ou présentent de grandes similitudes (art. 6 al. 2 let. d LBA ). Ces extensions ne concernent pas les faits qui sont reprochés à A., de sorte que, sous l'angle du principe de la lex mitior, la nouvelle teneur de l'art. 6 LBA n'apparaît pas plus favorable que celle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015.

2.6 En conclusion, sous l'angle du principe de la lex mitior, la nouvelle teneur des art. 6 , 9 et 37 LBA n'apparaît pas plus favorable que celle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015. Il convient dès lors d'apprécier les faits reprochés à A. à l'aune du droit qui était en vigueur au moment où ils sont intervenus, soit celui en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015.

Dans la mesure où elle concrétise les dispositions de la LBA, il convient également de se référer à l'ancienne ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du 8 décembre 2010 (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA; RO 2010 6295 ), qui précise les obligations en matière de prévention du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Il en va de même de l'ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA; RS 955.23), qui détaille notamment les informations qui doivent être indiquées dans les communications. Il sera fait référence à ces deux ordonnances, dans leur version en vigueur au moment des faits.

3. Questions préjudicielles

Lors des débats, les parties ont soulevé plusieurs questions préjudicielles, qui ont toutes été rejetées. Les questions préjudicielles soulevées sont reprises dans l'ordre.

3.1 Violation du principe de célérité

3.1.1 A. a invoqué la violation du principe de célérité, dans la mesure où le DFF, saisi d'une plainte en 2014, n'aurait ouvert une procédure pénale à son encontre qu'en 2017. Cette inaction serait contraire au principe de célérité.

3.1.2 Les art. 5 CPP , 29 al. 1 Cst . et 6 par. 1 CEDH garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Le principe de célérité impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Pour apprécier le respect de ce principe, la période déterminante à prendre en considération débute lorsque le prévenu apprend, par n'importe quel moyen, que l'autorité pénale nourrit des soupçons à son encontre, et se termine par la notification du jugement de dernière instance (ATF 117 IV 124 consid. 3).

3.1.3 En l'occurrence, le DFF a ouvert le 21 avril 2017 une procédure de droit pénal administratif contre la banque B. pour soupçons de violation de l'obligation de communiquer, au sens de l'art. 37 LBA . Le 4 août 2017, le DFF a formellement dirigé cette procédure contre A. Le prénommé a été informé le même jour par le DFF qu'il faisait l'objet d'une procédure pour soupçon de violation de l'art. 37 LBA . Une éventuelle violation du principe de célérité ne peut donc s'apprécier, en ce qui concerne A., qu'à compter de la notification de l'ordonnance d'ouverture d'instruction du 4 août 2017. Il s'ensuit que le laps de temps s'étant écoulé entre la dénonciation adressée au DFF par le MP/FR en 2014 et l'ouverture par le DFF en 2017 de la procédure dirigée contre A. n'est pas déterminant. A cela s'ajoute qu'aucune inaction depuis 2017 ne peut être reprochée au DFF, celui-ci ayant mené la procédure sans discontinuer. Une éventuelle violation du principe de célérité n'apparaît donc pas réalisée.

3.2 Prescription de l'action pénale et validité du prononcé pénal

A. s'est prévalu de la prescription de l'action pénale, au motif que le prononcé pénal du 5 avril 2018 ne devrait pas être assimilé à un jugement de première instance interrompant la prescription. Le prononcé pénal serait l'équivalent, en procédure pénale administrative, de l'ordonnance pénale prévue par les art. 356 ss CPP , car un tel prononcé ne serait pas rendu par un juge indépendant et impartial au sens de l'art. 6 CEDH . Dans un autre moyen, A. a soulevé la question de la nullité ou de l'irrégularité du prononcé pénal du 5 avril 2018, pour cause de violation de l'art. 68 al. 3 DPA . En raison de sa nullité ou de son irrégularité, le prononcé pénal du 5 avril 2018 n'aurait pas pu interrompre la prescription de l'action pénale, de sorte que cette dernière serait acquise. Les deux moyens soulevés par A. étant connexes, ils sont traités conjointement.

3.2.1 Conformément à l'art. 67 al. 1 DPA , quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. L'art. 68 al. 1 DPA dispose que l'opposition doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués. L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (al. 2). Si l'opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l'opposition n'apparaît pas d'emblée comme irrecevable, l'opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition (al. 3). L'opposant est averti que, s'il n'a pas fait le nécessaire à l'échéance du délai supplémentaire, l'administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l'administration n'entrera pas en matière (al. 4).

Les al. 3 et 4 de l'art. 68 DPA constituent le pendant, en droit pénal administratif, de l'art. 52 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ( PA ; RS 172.021) ( Kurt Hauri , Verwaltungsstrafrecht, Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht, 1998, p. 148; Renate Schwob , Verwaltungsstrafrecht des Bundes V, in SJK Karten 1985, n° 1290, p. 22). Il ressort de la jurisprudence en lien avec l'art. 52 al. 2 PA , qui peut être transposée au cas d'espèce, que cette disposition trouve son fondement dans la volonté d'éviter tout formalisme excessif en permettant à l'intéressé de réparer une omission. Bien que la loi ne fasse pas de distinction à ce sujet entre l'omission volontaire et l'omission involontaire, il faut considérer que le législateur visait l'omission involontaire. L'octroi d'un délai supplémentaire ne vise en effet pas à réparer le vice d'un acte par définition imparfait. Sinon, on en arriverait à admettre une autre irrégularité, à savoir le non-respect du délai (ATF 121 II 252 consid. 4b). Ainsi, si le recourant dépose un acte dont il connaît l'irrégularité en comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice initial, son comportement, qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer en temps utile son recours, s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 142 I 10 consid. 2.4.7; 121 II 252 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2).

3.2.2 En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés ; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête (art. 69 al. 1 DPA ). Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation (art. 70 al. 1 , 1 ère phrase, DPA ). Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 DPA sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie (art. 70 al. 2 DPA ).

3.2.3 En vertu de l'art. 71 DPA , à la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'administration peut traiter l'opposition comme une demande de jugement par le tribunal. Dans les cas où le prévenu est décidé à vouloir porter son cas devant un tribunal - possibilité qui lui est offerte par l'art. 21 al. 2 DPA -, une procédure d'opposition serait alors purement formelle et aurait pour effet de prolonger inutilement la procédure. La norme de l'art. 71 DPA est ainsi justifiée eu égard au principe de célérité. Dans tous les cas, la décision de traiter l'opposition comme une demande de jugement par le tribunal est soumise à l'appréciation de l'administration (cf. le verbe « peut » de l'art. 71 DPA ). L'administration renoncera en principe à déférer la cause directement au tribunal lorsque le risque existe que la prescription puisse être acquise en raison du retard qu'engendre inévitablement le renvoi d'une affaire à l'autorité judiciaire ( Andreas Eicker/Friedrich Frank/Jonas Achermann , Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrrensrecht, 2012, p. 259).

3.2.4 Selon l'art. 98 CP , applicable aux contraventions par renvoi de l'art. 104 CP , la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a); dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ; dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP ).

Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d'acquittement (ATF 142 IV 276 consid. 5.2; 139 IV 62 consid. 1.5). Dans le cas d'affaires pénales administratives, le prononcé pénal de l'administration (art. 70 DPA ), qui succède au mandant de répression (art. 64 DPA ), est assimilé à un jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP et constitue la décision déterminante qui met fin à la prescription (ATF 142 IV 276 consid. 5.2; 139 IV 62 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5 et 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.3.3 et 2.4.2). En effet, en procédure administrative, le prévenu jouit d'un large droit de participation. A la suite d'un mandat de répression établi sommairement, l'administration doit réexaminer le dossier et rendre un prononcé pénal motivé en application de l'art. 70 DPA . De la même manière qu'un jugement de première instance, le prononcé pénal doit reposer sur une base circonstanciée ( umfassende Grundlage) et être rendu dans une procédure contradictoire (ATF 133 IV 112 consid. 9.4.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.4.2 et 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5). Cela signifie que l'opposition contre le mandat de répression, au sens de l'art. 68 al. 2 DPA , doit être motivée. La nature contradictoire de la procédure réside également dans la possibilité offerte à l'administration d'ordonner un débat oral à la suite d'une opposition (art. 69 al. 1 DPA ) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.4.2). Contrairement au prononcé pénal, l'ordonnance pénale au sens du CPP ne constitue pas un jugement de première instance, mais une simple proposition de jugement soumise à l'acceptation du prévenu. Le Tribunal fédéral assimile l'ordonnance pénale au mandat de répression, compte tenu de la base sommaire sur laquelle ces deux prononcés sont rendus (arrêts du Tribunal fédéral 1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.3.3 et 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5).

3.2.5 Conformément à l'art. 52 LFINMA , la poursuite des contraventions à la LBA se prescrit par sept ans. L'obligation de communiquer selon l'art. 9 al. 1 LBA naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient remplir l'un des cas de figure de cette disposition. Lorsque la relation d'affaire est durable, l'intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l'art. 9 LBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite. Le défaut de communication prévu à l'art. 37 LBA prend dans ce cas la forme d'un délit continu (ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2).

3.2.6 En l'espèce, s'agissant du premier moyen soulevé par A., à savoir celui de la prescription de l'action pénale, il y a lieu de relever que le Tribunal fédéral a récemment confirmé sa jurisprudence, bien que critiquée en doctrine, à teneur de laquelle un prononcé pénal équivaut à un jugement de première instance sous l'angle de la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.4.2). Dans le présent cas, les faits reprochés à A. au chapitre de l'art. 37 LBA sont survenus entre le 16 mai 2011 et le 6 juin 2011 et le prononcé pénal a été rendu le 5 avril 2018, soit avant l'échéance du délai de prescription de sept ans.

3.2.7 S'agissant du deuxième grief soulevé par A., à savoir celui relatif à la validité du prononcé pénal, il convient de relever que le DFF a été saisi de la présente affaire à la suite d'une dénonciation au MP/FR par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg, lequel avait à juger d'une procédure pénale dirigée contre F. pour blanchiment d'argent et faux dans les titres. Le MP/FR avait ouvert une procédure pénale contre la banque B., respectivement contre deux collaborateurs de la banque, pour blanchiment d'argent par omission, et transmis au DFF, pour raison de compétence, la dénonciation du Tribunal pénal économique du canton de Fribourg concernant l'éventuelle violation de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 LBA . Le MP/FR a transmis au DFF le dossier pénal en sa possession, constitué au terme d'une instruction complète, laquelle a compris notamment plusieurs auditions d'employés de la banque B. C'est sur la base d'un dossier complet établi par l'autorité cantonale que le DFF a pu rendre son prononcé pénal le 5 avril 2018, conformément aux exigences imposées par la DPA. En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure administrative, il faut relever que, le 7 février 2018, A. a, par l'intermédiaire de son conseil, déclaré former opposition au mandat de répression du 6 février 2018. A la même occasion, il a demandé à ce que son opposition soit traitée comme une demande de jugement par le tribunal, conformément à l'art. 71 DPA . Il n'a toutefois présenté aucune motivation à l'appui de son opposition, ni proposé d'offres de preuve. De surcroît, il n'a formulé aucune conclusion sur le fond, contrairement à ce que prévoit l'art. 68 al. 2 DPA . Dans ces circonstances, il apparaît que c'est intentionnellement qu'A. a soumis au DFF une opposition qui ne remplissait pas les exigences légales de l'art. 68 al. 2 DPA , au motif qu'il comptait réserver son argumentation et ses réquisitions au tribunal (TPF 3.521.003). L'omission d'A. de motiver son opposition et de fournir des moyens de preuve ne pouvait donc pas être interprétée comme une omission involontaire. Au contraire, assisté d'un avocat expérimenté, A. devait savoir que sa demande de jugement par un tribunal était soumise à l'appréciation de l'administration et que cette dernière avait le loisir de la refuser. Il devait donc s'assurer que son opposition remplissait les conditions légales, pour le cas où sa demande de jugement par un tribunal serait rejetée. Alors que le prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, avait formé une opposition qu'il savait incomplète, le DFF pouvait en déduire qu'il renonçait intentionnellement à motiver son opposition et à fournir des moyens de preuve et, partant, à faire usage de son droit d'être entendu. Dès lors, c'est à juste titre que le DFF n'a pas imparti à A. un délai supplémentaire pour régulariser son opposition. De même, le DFF pouvait, compte tenu du dossier cantonal complet en sa possession, renoncer à ordonner un débat oral ou à compléter l'enquête, et rendre son prononcé pénal du 5 avril 2018 sans instruction complémentaire.

3.2.8 En conclusion, il résulte de la constellation très particulière du cas d'espèce que le DFF n'a pas violé le droit d'être entendu d'A. Il s'ensuit que le prononcé pénal du 5 avril 2018 apparaît valable et qu'il a interrompu la prescription de l'action pénale avant son échéance.

3.3 Modification et compléments de l'accusation

3.3.1 Au chapitre des questions préjudicielles, le DFF a présenté au tribunal une requête visant à modifier et compléter l'accusation. En application de l'art. 333 al. 1 et 2 CPP , le DFF a requis qu'il puisse modifier et compléter l'accusation et conclure à ce qu'A. soit condamné, principalement, pour violation intentionnelle de l'obligation de communiquer, au sens de l'art. 37 LBA , et, subsidiairement, pour violation par négligence de cette obligation. Le DFF a justifié sa requête au regard de la réserve au sens de l'art. 344 CPP formulée par le tribunal.

3.3.2 En vertu de l'art. 82 DPA , sauf disposition contraires des art. 73 à 81 DPA , la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP.

3.3.3 Selon l'art. 333 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales (al. 1). Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation (al. 2). L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire (al. 3).

3.3.4 La requête du DFF aurait pour effet que l'accusation doive lui être renvoyée, afin qu'il puisse la modifier et la compléter en mentionnant les faits qui permettraient de retenir une violation intentionnelle de l'obligation de communiquer, au sens de l'art. 37 al. 1 LBA . Un tel renvoi impliquerait cependant l'administration de nouvelles preuves, ce qui constituerait une complication indue de la procédure proscrite par l'art. 333 al. 3 CPP (cf. Jeremy Stephenson/Roberto Zalunardo-Walser , in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n° 9 ad art. 333 CPP ). Quant à l'hypothèse de l'art. 333 al. 2 CPP , elle n'est pas réalisée, car il n'est pas apparu, durant les débats, qu'A. aurait commis une autre infraction que la violation de l'art. 37 LBA qui lui a été reprochée. Dans ces conditions, la requête du DFF visant à pouvoir modifier et compléter l'accusation a été rejetée.

4. Obligation de communiquer (art. 9 et 37 LBA )

4.1 En vertu de l'art. 37 al. 1 LBA , dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 LBA est puni d'une amende de CHF 500'000.- au plus. Si l'auteur a agi par négligence, l'amende est de CHF 150'000.- au plus (al. 2).

Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, l'art. 9 al. 1 let. a LBA prévoyait que l'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260 ter ch. 1 ou 305 bis CP (ch. 1), proviennent d'un crime (ch. 2), sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle (ch. 3) ou servent au financement du terrorisme (art. 260 quinquies al. 1 CP ) (ch. 4).

4.2 Le comportement punissable en vertu de l'art. 37 LBA est l'absence de communication, au sens de l'art. 9 LBA , malgré la connaissance d'un état de fait soumis à cette obligation ( Werner De Capitani , in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Vol. II, 2002, n° 17 ad art. 37 LBA ; Dave Zollinger , in Geldwäschereigesetz, Kommentar, 3 e éd. 2019 [ci-après: GwG-Kommentar], n° 7 ad art. 37 LBA ). Pour que l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA , en lien avec l'art. 37 LBA , soit violée, les quatre conditions cumulatives suivantes doivent être remplies: l'auteur doit être un intermédiaire financier (voir infra consid. 4.3); des valeurs patrimoniales doivent être impliquées dans une relation d'affaires (voir infra consid. 4.4); l'intermédiaire financier doit savoir ou présumer, sur la base de soupçons fondés, que ces valeurs patrimoniales ont un rapport avec une infraction au sens des art. 260 ter ou 305 bis CP , qu'elles proviennent d'un crime, qu'elles sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou servent de financement du terrorisme (voir infra consid. 4.5); la communication au MROS doit avoir été omise ou faite tardivement (voir infra consid. 4.6). Ces conditions sont reprises dans l'ordre.

4.3

4.3.1 La contravention à l'art. 37 LBA est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par une personne soumise à l'obligation de communiquer, au sens de l'art. 9 LBA , à savoir un intermédiaire financier ( Werner de Capitani , op. cit., n°9 ad art. 37 LBA ). La notion d'intermédiaire financier est définie à l'art. 2 al. 2 LBA . Selon cette disposition, sont notamment réputées intermédiaires financiers les banques au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargnes (loi sur les banques, LB; RS 952.0).

4.3.2 En l'espèce, il n'est pas douteux que la banque B., en tant que société anonyme dont le but consiste en l'exploitation d'une banque, entre dans la notion d'intermédiaire financier consacrée à l'art. 2 al. 2 LBA .

4.4

4.4.1 L'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA n'existe qu'en présence de valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d'affaires ( Werner de Capitani , op. cit., n° 46 ad art. 9 LBA). Dans le contexte de la lutte contre le blanchiment d'argent, la notion de « valeur patrimoniale » recouvre tout objet ayant principalement une valeur économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.2). Cette notion doit se comprendre de manière large et elle englobe notamment les transactions financières ( Werner de Capitani , op. cit., n° 49 ad art. 9 LBA ; Daniel Thelesklaf , in GwG-Kommentar, n° 9 ad art. 9 LBA ).

4.4.2 En l'occurrence, F. a ouvert, en date du 11 mai 2011, la relation n° 1 auprès de la banque B. et une somme de EUR 350'000.- a transité sur ce compte. La condition relative à l'existence d'une relation d'affaires et à la présence de valeurs patrimoniales est dès lors remplie.

4.5

4.5.1 S'agissant de la troisième condition de l'art. 37 LBA , l'intermédiaire financier doit savoir ou présumer, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales ont un rapport avec une infraction au sens de l'art. 260 ter ou 305 bis CP , qu'elles proviennent d'un crime, qu'elles sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou qu'elles servent au financement du terrorisme (art. 260 quinquies al. 1 CP ). Autrement dit, l'intermédiaire doit savoir ou présumer, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales sont liées à une infraction. « Savoir » signifie que l'intermédiaire financier ne possède aucun doute sur l'existence de ce lien ( Werner de Capitani , op. cit., n° 34 à 38 ad art. 9 LBA ; Daniel Thelesklaf , in GwG-Kommentar, n° 10 ad art. 9 LBA ). S'agissant du soupçon, celui-ci n'a pas à atteindre un degré tel qu'il confine à la certitude. Il n'appartient pas à l'intermédiaire financier de rechercher systématiquement, lors de chaque transaction, un éventuel comportement délictueux. Il est cependant tenu d'agir avec la vigilance requise par les circonstances (Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d'argent dans le secteur financier du 17 juin 1996 [ci-après: Message LBA], FF 1996 III 1057 , p. 1086). Un soupçon est fondé lorsqu'il repose sur des circonstances insolites qui ont été recueillies avec soin par l'intermédiaire financier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2008 du 27 novembre 2008 consid. 4.2.2.3). Ces circonstances sont recueillies au moyen des clarifications particulières effectuées par l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 6 LBA (cf. infra consid. 5.5.3). Il s'ensuit qu'un soupçon sera toujours fondé lorsque ces clarifications particulières n'ont pas permis de renverser la présomption selon laquelle les valeurs patrimoniales sont liées à une infraction ( Werner de Capitani , op. cit., n° 10 ad art. 9 LBA ; Daniel Thelesklaf , in GwG-Kommentar, n° 10 ad art. 9 LBA ). Les circonstances qui peuvent être à l'origine de soupçons fondés sont multiples. A titre d'exemples, la doctrine évoque l'urgence d'une transaction financière, l'impossibilité de contacter le client, le refus de ce dernier de fournir les informations nécessaires pour la clarification de l'arrière-plan économique de la transaction ou de la relation d'affaires, ou l'évocation par les médias de l'ouverture d'une procédure pénale concernant un crime contre le client ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ( Werner de Capitani , op. cit., n° 40 ad art. 9 LBA ; Daniel Thelesklaf , in GWG-Kommentar, n° 10 ad art. 9 LBA ). Des soupçons sont aussi considérés comme fondés lorsqu'il existe des signes concrets ou des indices qui font par exemple craindre une origine criminelle des valeurs patrimoniales ( Werner de Capitani , op. cit., n° 40 ad art. 9 LBA ; Message LBA, p. 1086). En cas de doute, l'intermédiaire financier doit procéder à la communication au sens de l'art. 9 LBA . En effet, la jurisprudence a retenu que si l'intermédiaire a un simple doute sur le fait que, par exemple, les valeurs patrimoniales proviennent d'un acte criminel, il doit faire une communication au MROS (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2008 du 27 novembre 2008 consid. 4.2.2.3 et les références citées).

4.5.2 En l'occurrence, il s'agit de déterminer, dans une perspective ex ante, si les personnes responsables au sein de la banque B. avaient ou auraient dû avoir des soupçons et si, le cas échéant, elles ont effectué les clarifications prévues à l'art. 6 LBA permettant d'écarter les éventuels doutes créés par les circonstances. Le fait qu' a posteriori les valeurs patrimoniales pouvaient effectivement provenir d'un crime n'est pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.7 non publié in ATF 142 IV 276).

4.5.3 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, l'art. 6 al. 2 LBA prévoyait que l'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (let. a) ou lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260 ter ch. 1 CP ) (let. b). Selon le message du Conseil fédéral, lorsque l'intermédiaire financier dispose d'indices lui permettant de soupçonner que la transaction qu'il doit effectuer pourrait servir au blanchiment d'argent, ses obligations vont au-delà de la vérification de l'identité du cocontractant et de l'identification de l'ayant droit économique. Dès l'instant où il nourrit des soupçons, il doit poursuivre ses investigations jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il en est: soit la transaction qui paraissait suspecte est régulière, soit ses soupçons étaient fondés et il y a lieu d'en référer au Bureau de communication conformément à l'art. 9 al. 1 LBA . Pour pouvoir trancher cette question, l'intermédiaire doit clarifier l'arrière-plan économique et le but de la transaction ( Message LBA , p. 1083). L'art. 6 al. 2 let. a in fine LBA prévoit que la clarification de l'arrière-plan économique et du but d'une transaction ou d'une relation d'affaires n'est pas nécessaire si leur légalité est manifeste. La doctrine est d'avis que cette condition ne doit pas être interprétée de manière formelle et que la notion de "légalité" ( Rechtmässigkeit) de l'art. 6 al. 2 let. a in fine LBA ne doit pas être comprise dans le sens de "conformité à la loi" ( Gesetzeskonformität). Pour la doctrine, l'exigence de la "légalité manifeste" est remplie lorsque la transaction ou relation d'affaires apparaît "normale et en ordre" aux yeux de l'intermédiaire financier. Une interprétation formelle de cette exigence aurait sinon pour effet de contraindre ce dernier à requérir un avis de droit pour chaque transaction ou relation d'affaires paraissant inhabituelle, ce qui ne saurait être exigé de lui ( Werner de Capitani , op. cit. , n° 49 ad art. 6 LBA ; Michaël Reinle , Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz, thèse, Zurich/Saint-Gall 2007, n° 416, p. 131; Ralph Wyss , in GwG-Kommentar, n° 7 ad art. 6 LBA ).

4.5.4 Conformément à l'art. 13 al. 1 OBA-FINMA , dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, l'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions présentant des risques accrus. En vertu de l'al. 2, entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'intermédiaire financier, l'importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales (let. a), l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d'affaires (let. b) ou l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d'affaires comparables (let. c). L'annexe à l'OBA-FINMA, dans sa version en vigueur au moment des faits, énonce certaines situations dans lesquelles les transactions présentent des risques particuliers de blanchiment, soit notamment lorsque leur but économique n'est pas reconnaissable, voire lorsqu'elles apparaissent absurdes d'un point de vue juridique (indice A3) ou lorsque les valeurs patrimoniales sont retirées peu de temps après avoir été portées en compte (compte de passage), pour autant que l'activité du client ne rende pas plausible un tel retrait immédiat (indices A4 et A30). Selon l'art. 14 al. 1 OBA-FINMA , dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, en cas de relation d'affaires ou de transactions présentant des risques accrus, l'intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires. Selon les circonstances, il y a lieu d'établir notamment si le cocontractant est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises (let. a), quelle est l'origine des valeurs patrimoniales remises (let. b), à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées (let. c), quel est l'arrière-plan économique des versements entrants importants et si ceux-ci sont plausibles (let. d), quelle est l'origine de la fortune du cocontractant et de l'ayant droit économique (let. e), quelle activité professionnelle ou commerciale exercent le cocontractant et l'ayant droit économique (let. f), si le cocontractant ou l'ayant droit économique sont des personnes politiquement exposées (let. g) et, pour, les personnes morales, par qui elles sont contrôlées (let. h).

4.5.5 A teneur du renvoi pour jugement du 22 juin 2018, il existait, au moment de l'entretien entre C. et A. le 16 mai 2011, un soupçon fondé de l'origine criminelle des valeurs patrimoniales ayant transité sur le compte n° 1, respectivement d'un lien de ces valeurs patrimoniales avec le blanchiment d'argent, qui imposait de communiquer la situation au MROS. Selon le DFF, ce soupçon se fondait sur plusieurs indices. S'agissant tout d'abord de l'attestation de prêt du 9 mai 2011, qui a été remise par F., ce document ne comportait pas d'entête et ne permettrait pas d'établir l'identité exacte du prêteur. Ce document renfermait également de nombreuses fautes d'orthographe et la signature de K. ne correspondrait pas à celle figurant sur sa pièce d'identité. Les conditions du prêt ne correspondraient pas non plus à ce qui se pratique habituellement dans le monde des affaires, au point que la transaction serait absurde d'un point de vue économique. S'agissant ensuite du courrier électronique de T. du 13 mai 2011, le DFF a relevé que le but du versement qui y était indiqué, soit un « dépôt sur enchères », serait en contradiction avec l'attestation de prêt, de même qu'avec les ordres de virement qui ont été donnés par le client. La chaîne des courriers électroniques figurant sur le format papier de ce courrier électronique ne serait pas compréhensible et la qualité du français employé dans le courrier électronique serait douteuse. De plus, il serait étonnant que l'attestation ait été délivrée par K. (« Je soussigné, Monsieur K.... »), alors que le courrier électronique a été signé et envoyé par T. Enfin, les explications données par F. lors de l'ouverture du compte n° 1 sur l'arrière-plan économique des transactions en cause serait confuses.

4.5.6 En lien avec les éléments précités, il faut relever, afin de bien sérier le débat, que seule la responsabilité pénale d'A. est concernée par la présente procédure, et non la responsabilité pénale de la banque B. dans son ensemble. Il s'ensuit que seul le moment à partir duquel A. a été informé de la situation litigieuse et a eu, ou aurait dû avoir, des soupçons est déterminant pour l'appréciation d'une éventuelle violation de l'art. 37 LBA .

L'arrivée sur le compte n° 1 d'un montant de EUR 350'000.-, de même que le souhait de F. de retirer CHF 100'000.- en espèces et de répartir la somme restante sur divers comptes bancaires, constituent des opérations présentant objectivement des risques accrus, dans la mesure où le client a souhaité transférer les valeurs patrimoniales créditées immédiatement après les avoir reçues et retirer un important montant en espèces. Il est établi qu'après avoir été sollicitée en vue d'une recommandation, C., Compliance Officer à Z., a requis de S., conseillère à la clientèle suppléante, qu'elle obtienne des informations complémentaires auprès de F. Le 16 mai 2011, S. a transmis à C. trois documents remis par F., à savoir une attestation de prêt, une copie de la carte d'identité de K. et une copie de l'extrait du registre du commerce de la société E. C. a également été avisée que Maître Nicolas Riedo, le conseil de F., avait insisté sur l'urgence de l'affaire, tout en évoquant la possibilité d'une action en dommages-intérêts contre la banque B. au cas où les ordres donnés par F. n'étaient pas exécutés avec diligence. Le courrier rédigé par Maître Riedo, par lequel il a confirmé sa constitution, a également été transmis à C. En revanche, il n'est pas établi que C. a eu connaissance, en sus des documents et des informations précitées, de l'email de T. daté du 13 mai 2011. En effet, il ressort du résumé établi par la banque B. (MP/FR 9057) et des déclarations de C. (MP/FR 3009; R.9 ss, TPF 3.761.003 s.) qu'elle n'a pas eu connaissance de ce courrier électronique. A cet égard, bien que Maître Dominique Dreyer, qui a assisté C. devant le MP/FR, ait mentionné, dans la prise de position qu'il a adressée au MP/FR le 15 décembre 2014, que S. avait communiqué le 16 mai 2011 à C. l'email du 13 mai 2011 de T., cette affirmation n'est corroborée par aucun autre élément du dossier. L'écriture de Maître Dreyer ne permet donc pas, en l'absence d'autres éléments, de retenir avec une certitude suffisante que C. avait effectivement reçu et pris connaissance du courrier électronique de T. le 16 mai 2011. Par ailleurs, il n'est pas complètement exclu que l'affirmation de Maître Dreyer soit le résultat d'une erreur ou d'une confusion. Un doute sérieux subsistant en la matière, il est retenu que C. n'a pas eu connaissance de l'email du 13 mai 2011 précité. Cet élément n'est cependant pas déterminant pour la résolution du litige. En effet, les auditions de C. et d'A. ont permis d'établir que ces derniers se sont entretenus dans la matinée du 16 mai 2011, sur la base des informations que C. avait reçues de S. et des documents susmentionnés, qui lui ont été remis (MP/FR 9057; audition d'A., R.15 ss, TPF 3.731.005 ; audition de C., R.11 ss, TPF 3.761.004). C'est donc à la lumière de ces éléments qu'il y a lieu de déterminer si, le 16 mai 2011, une obligation de communiquer au MROS s'imposait à A.

4.5.7 Il résulte de l'attestation de prêt datée du 9 mai 2011 qu'aucun intérêt n'était dû par F. pour le prêt qui lui a été consenti et que la date de remboursement devait être définie par les parties ultérieurement. Bien que les conditions de ce prêt puissent paraître inhabituelles, elles sont néanmoins valables. Ainsi, à teneur de l'art. 313 al. 1 CO , un prêt de consommation peut être conclu sans intérêts. Un terme de restitution n'est pas non plus obligatoire, compte tenu du délai légal de six semaines après première réquisition prévu par l'art. 318 CO . Le droit français connaît une règlementation similaire à celle des art. 313 et 318 CO (cf. art. 1900 et 1901 du code civil français). Dès lors, si le but économique du versement d'EUR 350'000.- ne ressort pas clairement de l'attestation de prêt, il n'en demeure pas moins que les conditions de ce prêt apparaissent valables, ce qui exclut qu'il puisse être qualifié d'absurde. Dans ces circonstances, les conditions du contrat de prêt, quoique qu'inhabituelles, ne sont pas propres, à elles seules, à fonder un soupçon d'origine criminelle des valeurs patrimoniales ou de blanchiment d'argent.

En ce qui concerne les fautes d'orthographe contenues dans l'attestation de prêt, elles ne sont pas non plus déterminantes. S'il est vrai qu'il manque plusieurs accents, il ne s'agit pas de fautes grossières propres à mettre en doute la véracité du prêt. L'abréviation « Mr » en lieu et place de « M. », de même que les imprécisions syntaxiques et juridiques (notamment l'imprécision quant à l'identité du prêteur), ne fondent pas non plus le soupçon d'une éventuelle origine criminelle des fonds en question. Au contraire, C. et A. pouvaient raisonnablement considérer que le contrat de prêt avait été rédigé par une personne dépourvue de formation juridique et avec des compétences orthographiques moyennes, sans que cela ne constitue pour autant un indice d'une provenance criminelle des avoirs ou de blanchiment d'argent. Lors de son audition par le MP/FR, D. a d'ailleurs indiqué que les clients commettaient souvent des fautes d'orthographe, sans que cela ne soit un motif pour refuser la relation d'affaires (MP/FR 3013). Pour sa part, C. a déclaré avoir effectivement relevé que l'attestation n'avait pas été rédigée par une personne ayant des connaissances juridiques, mais que son contenu restait crédible. Elle n'avait pour le reste « pas relevé plus de fautes que ça » (MP/FR 3007). Aux débats, elle a ajouté que ce n'était pas la première fois qu'elle voyait des fautes d'orthographe dans un document remis par un client et que de telles fautes ne constituaient pas un indice de blanchiment dans la pratique bancaire (R.51, TPF 3.761.011). Quant à H., directeur adjoint de la banque B., il a affirmé à son tour aux débats qu'il constatait fréquemment des erreurs dans les documents qui émanent de clients de la banque (R.29, TPF 3.762.010). Il s'ensuit que les fautes d'orthographe contenues dans l'attestation de prêt ne constituaient pas des indices suffisants pour supposer que la somme prêtée provenait d'un crime ou qu'elle soit liée à du blanchiment. L'absence d'entête de la société E. sur l'attestation de prêt n'est pas non plus incohérente, dans la mesure où la déclaration a été rédigée au nom de K., et non de la société E.

S'agissant de la signature de K. figurant sur l'attestation de prêt, le DFF a retenu qu'elle ne correspondrait pas à celle figurant sur la pièce d'identité de K. A cet égard, il faut relever que la copie de la carte d'identité de K. figurant au dossier est de très mauvaise qualité et qu'elle rend difficile, si ce n'est impossible, une comparaison sérieuse entre les deux signatures. Il n'apparaît cependant pas que la signature de K., telle que figurant sur l'attestation de prêt, aurait été imitée grossièrement.

S'agissant de l'email de T. du 13 mai 2011, même s'il fallait retenir que C. en avait effectivement eu connaissance, il ne permettrait pas non plus de retenir l'existence de soupçons fondés d'une provenance criminelle des avoirs ou de blanchiment d'argent. En effet, le terme de « dépôt sur enchères » utilisé lors de ce message, bien que peu compréhensible, n'entre pas nécessairement en contradiction avec la notion de prêt. En outre, le fait que cet email ait été rédigé au nom de K., mais qu'il ait été signé par T., ne constitue pas un indice de blanchiment, dans la mesure où il apparaît que T. était le directeur administratif et financier de la société E. La chaîne des courriers électroniques figurant sur le format papier de cet email ne permet pas non plus de mettre en doute la validité de son contenu. Quant à la qualité moyenne du français employé dans ce courrier électronique, il est renvoyé aux remarques formulées précédemment.

Enfin, les explications données par F. au moment de l'ouverture du compte n° 1 ne sont pas en contradiction avec les documents dont C. et A. ont disposé. F. a mentionné que la somme d'EUR 350'000.- provenait d'un prêt et il a produit, pour justifier ses déclarations, une attestation de prêt, une copie de la carte d'identité du signataire de l'attestation et un extrait du registre du commerce français attestant de l'existence de la société prêteuse. Les déclarations du client ne permettaient dès lors pas non plus d'éveiller des soupçons s'agissant d'une éventuelle provenance criminelle des fonds litigieux.

En conclusion, il est retenu que le Service Compliance de la banque B. a satisfait à ses obligations de clarifications, en vertu de l'art. 6 LBA , en date du 16 mai 2011. En effet, des informations complémentaires ont d'abord été requises auprès de F., ce qui a permis à la banque d'obtenir une attestation de prêt. Le fait que F. ait également été en mesure de fournir une copie de la carte d'identité de K., signataire de l'attestation de prêt, renforçait la crédibilité de l'attestation de prêt qu'il avait produite, puisqu'un tel document démontrait qu'il se trouvait, selon toute vraisemblance, en relation d'affaires avec K. En outre, l'extrait du registre du commerce français permettait de prouver l'existence de la société E. et le rôle de président qu'occupait le prénommé. C. et A. ont pris connaissance de ces informations et ils ont encore effectué des recherches dans la base de données de la banque B. et sur Internet. Ces recherches leur ont permis de constater qu'aucune information défavorable concernant F. n'était contenue de la banque et de s'assurer de l'existence de la société E. L'intervention de Maître Nicolas Riedo, conseil de F., était aussi de nature à renforcer la conviction de C. et d'A., selon laquelle il n'existait pas de soupçon fondé pouvant justifier une communication au MROS. On ne voit d'ailleurs pas quelles démarches supplémentaires le Service Compliance aurait pu entreprendre. C. a affirmé devant le MP/FR qu'il était incompatible avec la pratique et le secret bancaire de prendre contact avec un donneur d'ordre (MP/FR 3008). Cette explication est parfaitement sensée et une pareille démarche ne pouvait pas être exigée du Service Compliance. Même si le Service Compliance avait effectivement contacté le donneur d'ordre, à savoir K., celui-ci n'aurait pu que confirmer l'existence de la relation d'affaires avec F., laquelle existait bel et bien. En outre, le Service Compliance ignorait, en date du 16 mai 2011, que F. avait modifié ses instructions de virement et donné l'ordre de clôturer le compte n° 1. Par conséquent, les éléments à la disposition de C. et d'A. le 16 mai 2011 n'étaient pas suffisants pour fonder un soupçon d'origine criminelle des fonds ou de blanchiment d'argent, qui aurait pu justifier une communication au MROS.

Il s'agit encore d'examiner si un tel soupçon est né postérieurement au 16 mai 2011.

Le 20 mai 2011, le Service juridique de la banque B. a reçu un fax du MP/FR, par lequel ce dernier l'a informé qu'il était en charge d'une procédure ouverte pour brigandage qualifié. Le MP/FR a sollicité la production des documents d'ouverture du compte détenu par F. auprès de la banque B., sur lequel le versement de EUR 350'000.- avait été opéré, des relevés du compte en question depuis le 1 er janvier 2011, des documents relatifs aux prélèvements et virements opérés dès la réception du montant de EUR 350'000.-, ainsi que des documents relatifs à l'annonce faite aux autorités fédérales (i.e. MROS) et aux éventuelles décisions prises. En outre, le MP/FR a ordonné le blocage des valeurs se trouvant sur le compte n° 1. Lors de son interrogatoire durant les débats, C. a confirmé avoir pris connaissance de cette ordonnance le 23 mai 2011, comme cela résulte du résumé établi par la banque B. dans la procédure conduite par le MP/FR (MP/FR 9058; audition de C., R.30, TPF 3.761.007). S'agissant d'A., C. a déclaré aux débats l'avoir vraisemblablement informé de la réception de cette ordonnance. Elle n'a toutefois pas pu établir avec certitude à quel moment elle l'avait fait, précisant que, dans la mesure où ils travaillaient sur le même étage, à quelques bureaux l'un de l'autre, elle l'en avait très certainement informé dans la journée du 23 mai 2011 (R.33, TPF 3.761.008). Pour sa part, A. a expliqué qu'il se souvenait avoir été informé de cette ordonnance le 23 mai 2011 (audition d'A., R.33, TPF 3.731.009). Le 23 mai 2011, C. et A. ont aussi été informés par la conseillère à la clientèle que les transactions ordonnées par F. avaient été exécutées et que la relation d'affaires avait été clôturée cinq jour plus tôt (MP/FR 9058; audition d'A., R.35, TPF 3.731.009).

Il découle de ce qui précède qu'il faut déterminer concrètement si une obligation de communiquer était née le 23 mai 2011 et si, le cas échéant, l'ordonnance du 20 mai 2011 du MP/FR n'a pas rendu inutile une pareille communication.

4.5.8 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le but de l'art. 9 LBA est la poursuite pénale du blanchiment d'argent. Il s'ensuit que l'obligation de communiquer dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées (ATF 144 IV 391 consid. 3.1).

Dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés, soit jusqu'au 31 décembre 2015, l'art. 3 al. 1 OBCBA prévoyait que les communications et les dénonciations doivent indiquer, au moins: l'intermédiaire financier communiquant, l'autorité dénonçant l'affaire, ou la personne selon l'art. 305 ter al. 2 CP , et pour chacun d'eux la personne de contact (let. a); les autorités selon l'art. 12 LBA qui exercent la surveillance sur l'intermédiaire financier (let. b); les données permettant d'identifier le client de l'intermédiaire financier selon l'art. 3 LBA (let. c); les données permettant d'identifier l'ayant droit économique des fonds selon l'art. 4 LBA (let. d); les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client (let. e); les valeurs patrimoniales impliquées dans l'affaire au moment de la communication (let. f); une description aussi précise que possible de la relation d'affaire (let. g); une description aussi précise que possible des soupçons (let. h); les mesures adoptées (let. i). Les documents relatifs aux transactions financières et aux clarifications requises réalisées, de même que les autres pièces justificatives, doivent être jointes à la communication (al. 4).

Selon la pratique du MROS, valable depuis l'année 2007 (cf. La pratique du MROS, Synthèse de la pratique du MROS publiée dans les rapports annuels depuis 2004, Office fédéral de justice et police DFJP, mars 2016, ch. 8.5, p. 55 s.), une ordonnance de production de pièces ou une décision de séquestre implique toujours l'obligation particulière de clarification prévue à l'art. 6 LBA . Toute ordonnance de production de pièces ou décision de séquestre doit être formulée de façon suffisamment concrète, de telle sorte que l'intermédiaire financier invité à produire des pièces sache précisément ce qu'il doit fournir à l'autorité de poursuite pénale. En raison du devoir de diligence découlant de l'établissement de la relation d'affaires, l'intermédiaire financier ne fournira rien d'autre que ce qui lui est concrètement demandé par l'autorité de poursuite pénale. Si l'obligation de clarification de l'intermédiaire financier ne permet d'apporter rien de plus que ce que l'autorité de poursuite pénale réclame par l'ordonnance de production de pièces, l'intermédiaire financier peut renoncer à adresser une communication supplémentaire au MROS car, dans ce cas, une telle communication constituerait un doublon inutile. En revanche, une communication de soupçons doit être adressée au MROS, conformément à l'art. 9 LBA , lorsque l'obligation particulière de clarification révèle la présence d'autres éléments qui donnent lieu à un soupçon fondé et qui dépassent le cadre des relations avec le client mentionnées dans l'ordonnance de production de pièces ou dans la décision de séquestre.

4.5.9 En l'espèce, il est établi que le Service Compliance ne disposait pas, le 23 mai 2011, d'éléments nouveaux susceptibles de justifier une communication au MROS. Les informations que C. avait reçues le 23 mai 2011 (v. supra consid. B.16) résultaient directement de l'ordonnance de séquestre et de production de documents que le MP/FR avait adressée au Service juridique de la banque B. le 20 mai 2011. En date du 23 mai 2011, une communication au MROS n'apparaissait donc pas nécessaire, car elle n'aurait pas permis d'apporter d'autres éléments que ceux requis par l'autorité de poursuite pénale le 20 mai 2011. En d'autres termes, une communication au MROS le 23 mai 2011 aurait constitué un doublon inutile. Le même constat s'impose pour l'email du 23 mai 2011 de K., qui a été transmis le 25 mai 2011 par D. à C. et A., à teneur duquel le virement de la somme d'EUR 350'000.- sur le compte de F. auprès de la banque B. était entaché d'irrégularité, voire d'escroquerie. En effet, si le Service Compliance avait avisé le MP/FR de cet email dès sa réception le 25 mai 2011, l'autorité de poursuite pénale n'aurait pas sollicité la production d'autres documents que ceux qu'elle avait requis le 20 mai 2011. Dans ces circonstances, une communication au MROS n'était pas non plus requise le 25 mai 2011, car elle aurait aussi constitué un doublon inutile. En outre, l'email d'accompagnement de D., qui a indiqué que divers transferts de fonds avaient été exécutés depuis le compte de F. en faveur de comptes en Suisse, ne devait pas être transmis au MROS, dans la mesure où ce message ne faisait que résumer le contenu de la documentation bancaire qui allait être remise au MP/FR, en exécution de sa demande du 20 mai 2011. En conclusion, le Service Compliance ne devait pas procéder à une communication de soupçons supplémentaire au MROS dès le 23 mai 2011, compte tenu des informations dont disposait déjà le MP/FR à cette date ou qu'il avait requises à teneur de son ordonnance du 20 mai 2011. En revanche, dès la réception de cette ordonnance, la banque B. devait transmettre sans attendre au MP/FR tous les documents requis par celui-ci, lesquels étaient nécessaires pour découvrir et confisquer les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires nouée avec F. En effet, conformément à l'art. 3 al. 4 OBCBA , l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA ne se limite pas à la communication de soupçons. Au contraire, cette obligation comprend également l'obligation de transmettre toute la documentation concernant les transactions financières, afin de permettre aux autorités de poursuite pénale de découvrir et de confisquer les valeurs patrimoniales litigieuses. Il existait dès lors pour la banque B. un devoir de transmettre sans attendre au MP/FR tous les documents concernant la relation bancaire ouverte par F., comme requis le 20 mai 2011 par l'autorité de poursuite pénale. Il s'ensuit que la troisième condition à l'art. 37 LBA était néanmoins remplie à la réception par la banque de l'ordonnance de séquestre et de production de documents du 20 mai 2011.

4.6 Il convient encore d'examiner la quatrième et dernière condition de l'art. 37 LBA , à savoir si la communication a été omise ou faite tardivement.

4.6.1 Le 27 mai 2011, le Service juridique de la banque B. a informé le MP/FR que la relation bancaire n° 1 avait été clôturée le 18 mai 2011 et il lui a transmis les documents d'ouverture de la relation bancaire, ainsi que les relevés de compte jusqu'à sa clôture. En revanche, à cette occasion, le Service juridique de la banque B. n'a pas communiqué au MP/FR les documents relatifs aux prélèvements et aux virements opérés sur ordre de F. dès la réception de la somme d'EUR 350'000.-, bien que ces documents étaient en possession de la banque et que leur production avait été sollicitée par le MP/FR le 20 mai 2011. Sur la base des documents qui lui ont été communiqués par la banque B. le 27 mai 2011, le MP/FR ne pouvait pas découvrir et confisquer les valeurs patrimoniales litigieuses, car il ne disposait d'aucune pièce détaillée concernant les transactions suspectes. En particulier, il ne disposait d'aucune information sur les comptes de destination desdites transactions. Par conséquent, le 27 mai 2011, la banque B. n'a que partiellement respecté l'obligation de communiquer, au sens de l'art. 9 LBA . Preuve en est que, le 1 er juin 2011, le MP/FR a requis de la banque que lui soient transmises, sans délai, les informations détaillées sur les quatre ordres de paiement exécutés entre les 16 et 18 mai 2011, notamment les coordonnées des comptes sur lesquels les virements avaient été effectués. Le Service juridique de la banque B. s'est exécuté le même jour. A la réception de ces documents complémentaires, le MP/FR a pu constater qu'une grande partie de la somme d'EUR 350'000.-, soit CHF 270'000.-, avait été transférée sur le compte de GG. LTD auprès de la banque B. Il a ordonné, le 3 juin 2011, le séquestre de ce montant ou du solde figurant sur le compte en question, en sollicitant de la banque B. qu'elle lui fasse parvenir toutes les informations relatives aux éventuels transferts opérés. Le 6 juin 2011, le Service juridique de la banque B. a procédé au blocage du solde du compte de GG. LTD et a transmis au MP/FR la copie des quittances de prélèvement et des ordres de bonification concernant ce compte. Dans ces circonstances, ce n'est que le 6 juin 2011 que le MP/FR a disposé de toutes les informations nécessaires pour établir l'origine et le cheminement de la somme d'EUR 350'000.- et procéder à la confiscation indiquée par les circonstances. A cet égard, il n'est pas déterminant, au regard de l'art. 9 LBA , que le MP/FR n'ait pas procédé immédiatement au séquestre dès la réception des documents précités le 6 juin 2011. Seule est déterminante, pour l'appréciation du respect de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA , la date à laquelle toutes les informations pertinentes ont été transmises par l'intermédiaire financier à l'autorité de poursuite pénale, afin de permettre à celle-ci de découvrir et de confisquer les valeurs patrimoniales litigieuses. En l'espèce, la banque B. n'a satisfait entièrement à cette obligation que le 6 juin 2011.

4.6.2 En définitive, il apparaît que la banque B. a partiellement enfreint l'obligation de communiquer, au sens de l'art. 9 LBA , entre le 27 mai 2011 et le 6 juin 2011.

4.7 Il convient encore de déterminer si cette violation peut être imputée personnellement à A., comme retenu par le DFF.

4.7.1 En vertu de l'art. 6 DPA , lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte (al. 1). Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence (al. 2).

4.7.2 La violation d'une obligation juridique au sens de l'art. 6 al. 2 DPA suppose une position de garant, soit l'existence d'une obligation juridique spécifique d'empêcher le comportement en cause en exerçant une surveillance, en donnant des instructions et en intervenant au besoin. Dans la mesure où, dans la règle, c'est au chef d'entreprise que s'adressent les normes de droit administratif, il faut admettre qu'il est juridiquement tenu d'en garantir l'application, respectivement d'en empêcher la violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.2.2). Par chef d'entreprise, il faut comprendre non seulement les organes d'une personne morale, mais également toute personne à qui ces organes ont délégué un pouvoir décisionnel ( Andreas Eicker/Friedrich Frank/Jonas Achermann , op. cit., p. 52 s.; Andrew M. Garbarski/Alain Macaluso , La responsabilité de l'entreprise et de ses organes dirigeant à l'épreuve du droit pénal administratif, in AJP/PJA 7/2008, p. 837). La position de garant du chef d'entreprise que suppose l'art. 6 al. 2 DPA doit être concrétisée dans chaque cas d'espèce en fonction de l'infraction commise par le subordonné et des risques typiques et spécifiques de l'activité de l'entreprise ( Fabio Burgener , La responsabilité pénale du chef d'entreprise, in ZStrR, Tome 133, 2015, p. 387).

4.7.3 Il est établi que, selon la règlementation interne de la banque B., en cas de soupçons, le Compliance Officer doit remplir un Compliance Check et le soumettre à son supérieur hiérarchique pour évaluation. En cas d'approbation, le Compliance Check est adressé au Service Global Financial Intelligence Unit (ci-après: FIU), à X., qui approuve ou non, in fine, une communication au MROS (TPF 3.721.070). La compétence pour procéder à la communication de soupçons au MROS relève donc du Service Compliance, qui doit en référer au FIU, lequel décide si une telle communication doit ou non avoir lieu.

4.7.4 L'ordonnance de séquestre et de production de documents du 20 mai 2011 du MP/FR a été adressée au Service juridique de la banque B. Les témoins H. et I. ont expliqué aux débats que c'était à juste titre que le MP/FR s'est adressé au Service juridique, dans la mesure où il revenait à ce service, et non au Service Compliance, de traiter les demandes émanant des autorités judiciaires, pénales ou civiles, adressées à la banque (H., R.16, TPF 3.762.006; I., R.1, TPF 3.763.002). H. a indiqué que le Service Compliance était informé des ordonnances qui étaient notifiées à la banque et, en fonction des cas, il ouvrait un Compliance Check, qui aboutissait, le cas échéant, à des dénonciations d'autres relations d'affaires (R.17, TPF 3.762.007). Pour sa part, I. a mentionné que, lorsque le Service juridique répondait aux autorités, il s'enquérait auprès du Service Compliance et du Front pour obtenir des informations sur la manière dont la relation d'affaires s'était passée (R.14, TPF 3.763.005). Les deux témoins ont indiqué que le Service juridique et le Service Compliance étaient deux unités indépendantes l'une de l'autre au sein de la banque B. (H., R.2, TPF 3.762.002; I., R.1 et 2, TPF 3.763.002). Aux débats, A. a confirmé qu'au moment où le dossier était en mains du Service juridique, ce dernier le traitait de manière indépendante. Il a ajouté que, s'il y avait un suivi ou une information qui était donnée, cela se faisait entre le Service juridique et la personne en charge du dossier au sein Service Compliance (R.36, TPF 3.731.009).

Il résulte de ces déclarations concordantes qu'au sein de la banque B., le Service juridique est compétent pour exécuter une demande émanant d'une autorité de poursuite pénale. Quant au Service Compliance, il est chargé de l'analyse interne et d'une communication éventuelle de soupçons au MROS, après approbation du FIU. Dès l'intervention d'une autorité judiciaire civile ou pénale auprès de la banque, il appartient au Service juridique de répondre à cette autorité. Il apparaît donc que c'est à titre informatif qu'A. a été informé de la réception par la banque, le 20 mai 2011, de l'ordonnance de séquestre et de production de documents du MP/FR. L'exécution de cette ordonnance n'était pas du ressort du Service Compliance, mais du Service juridique. A. pouvait, de bonne foi, partir du principe que le Service juridique allait transmettre sans attendre au MP/FR toute la documentation bancaire nécessaire pour découvrir et confisquer les valeurs patrimoniales litigieuses concernant la relation d'affaires nouée par la banque B. avec F., comme requis par l'autorité de poursuite pénale le 20 mai 2011. En outre, aucune responsabilité personnelle ne peut être imputée à A., sur la base de l'art. 6 al. 2 LBA , pour la violation partielle de l'obligation de communiquer commise par la banque entre le 27 mai 2011 et le 6 juin 2011. En effet, il est établi que le Service juridique et le Service Compliance sont deux unités indépendantes au sein de la banque B. Faute d'un rapport de subordination entre ces deux unités, A. n'avait aucune obligation juridique, en sa qualité de responsable du Service Compliance, de s'assurer et garantir que le Service juridique transmette sans attendre au MP/FR tous les documents requis par cette autorité le 20 mai 2011. A défaut d'une quelconque position de garant, A. ne peut pas être tenu pour responsable du non-respect partiel par le Service juridique de la banque B., entre le 27 mai 2011 et le 6 juin 2011, des obligations découlant de l'art. 9 LBA . En l'absence d'une base légale permettant d'imputer personnellement à A. les manquements du Service juridique de la banque B., le prénommé doit être acquitté du chef d'accusation de violation de l'obligation de communiquer par négligence (art. 37 al. 2 LBA ).

5. Frais

5.1 A teneur de l'art. 94 DPA , les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (al. 1). Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral (al. 2). Selon l'art. 7 al. 2 let. c de l'ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative ( RS 313.32), l'émolument pour le prononcé pénal atteint un montant de CHF 100.- à CHF 10'000.-. A cet émolument s'ajoute un émolument d'écriture de CHF 10.- par page pour la confection du prononcé pénal original, conformément à l'art. 12 al. 1 let. a de l'ordonnance précitée. En règle générale, les frais de la procédure administrative sont mis à la charge du condamné (art. 95 al. 1 DPA ). Ces frais peuvent être fixés dans le jugement comme les frais de la procédure judiciaire (art. 97 al. 2 DA).

5.2 Sous réserve de l'art. 78 al. 4 DPA , les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP (art. 97 al. 1 DPA ). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP ). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP ). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procédure des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF ). Les émoluments perçus dans la procédure de première instance sont chiffrés à l'art. 7 RFPPF . Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF ). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF ).

5.3 A teneur du renvoi pour jugement du 22 juin 2018 et des conclusions déposées aux débats, le DFF a chiffré les frais de la procédure administrative à CHF 4'240.-. Ces frais se composent d'un émolument de CHF 4'000.- pour le prononcé pénal et d'un émolument d'écriture de CHF 240.-, étant précisé que le prononcé pénal du 5 avril 2018 comporte 24 pages. En outre, le DFF a fait valoir CHF 1'077.20 de frais liés à la soutenance de l'accusation aux débats, frais qui correspondent aux frais de transport, de logement et de repas pour deux personnes. Ces montants sont admis, dans la mesure où ils apparaissent conformes aux dispositions applicables. Quant aux émoluments et débours de la procédure devant la Cour de céans, ils sont fixés à CHF 2'740.- et à CHF 230.-. Le total des frais de procédure s'élève ainsi à CHF 8'317.20.

5.4 A. a été acquitté du chef d'accusation de violation de l'obligation de communiquer. Dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il aurait provoqué l'ouverture de la procédure pénale par un autre comportement illicite ou fautif, les frais de la procédure sont intégralement mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP ).

6. Indemnité pour les frais de défense

6.1 Conformément à l'art. 99 al. 1 DPA , une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre. Toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. En vertu de l'art. 99 al. 3 DPA , l'indemnité est à la charge de la Confédération.

6.2 L'indemnité pour les préjudices subis au sens de l'art. 99 al. 1 DPA comprend les honoraires d'avocat pour les activités déployées dans le cadre de la procédure concernée et ce, à condition que les frais faisant l'objet de la requête en indemnité soient nécessaires pour assurer la défense. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lesdits frais doivent être considérés comme nécessaires lorsqu'ils sont provoqués par la procédure et qu'ils résultent d'opérations imposées par une défense diligence des intérêts du prévenu ou qu'il fallait entreprendre de toute bonne foi (ATF 115 IV 156 consid. 2c). Les frais concernant les honoraires d'avocat ne produisent pas d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

6.3 Conformément à l'art. 10 RFPPF , les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP . Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas, de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 RFPPF ). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF ). Seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF ). Le montant de la TVA s'ajoute (art. 14 RFPPF ). Conformément à la pratique constante de la Cour de céans, le tarif horaire d'un avocat de choix est, pour les affaires de difficulté moyenne, fixé à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement (cf. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et les références citées).

6.4 Dans le cas d'espèce, la cause à juger n'ayant pas présenté de complexité particulière en fait ou en droit, il se justifie d'appliquer le tarif horaire usuel précité. A. a requis le paiement d'une indemnité de CHF 48'210.- à titre d'honoraires d'avocat et de CHF 2'220.- à titre de débours.

6.5 A la lecture de l'état de frais produit aux débats par le conseil du prévenu, il apparaît que plusieurs avocats ont oeuvré à la défense des intérêts d'A. L'ampleur moyenne de la présente cause et l'absence de complexité particulière en fait ou en droit ne justifiait cependant pas l'intervention de plusieurs avocats, de sorte que seule l'activité utilement accomplie par Maître Alain Macaluso donne droit au versement d'une indemnité, sous réserve des déductions qui vont être opérées ci-dessous.

6.6 A teneur de l'état de frais, Maître Alain Macaluso a consacré 118h50 d'activité à la défense des intérêts d'A., hors temps d'audience. Plusieurs erreurs ont été constatées dans l'état de frais déposé par Maître Macaluso, qui doivent être rectifiées d'office. Pour l'étude du dossier, le total des heures facturées s'élève à 7h45 et non à 7h15. Pour les observations adressées au DFF, l'activité déployée par l'avocat représente 12h15 et non 15h15 d'activité. Pour l'opposition au mandat de répression, Maître Macaluso a consacré 1h20 et non 1h30. Pour la plainte adressée au DFF, c'est un total de 6h20 qui doit être comptabilisé, et non 6h10. S'agissant des correspondances, Maître Macaluso a consacré un total de 17h55, et non de 18h10. Enfin, les heures d'entretiens téléphoniques s'élèvent en réalité à 7h40 et non à 7h50. Il convient également d'ajouter 10 heures d'activité pour les débats, étant précisé que la présence de Maître Laurine Rochat ne doit pas être indemnisée (cf. ci-après). Compte tenu des rectifications précitées, le total de l'activité déployée par Maître Macaluso entre le 22 août 2017 et le 15 mars 2019 correspond à 116h55 de temps de travail et à 9h00 de temps de déplacement.

Il convient de retrancher du temps de travail facturé par Maître Macaluso les heures consacrées à la rédaction de la plainte au DFF, soit 6h20, et celles consacrées à la rédaction de la plainte et de la réplique adressées à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, soit respectivement 7h15 et 8h30. En effet, selon la jurisprudence, en procédure de recours, les frais et indemnités sont établis de manière indépendante de la procédure de première instance (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). Exceptées ces trois déductions, les heures facturées par Maître Macaluso, pour un total de 94h50, sont admises. Le temps de déplacement de Genève à Bellinzona, représentant 9h00, est également admis.

Au total, les heures admises concernant l'activité déployée par Maître Macaluso se chiffrent à 28h40 de travail jusqu'au 31 décembre 2017, ce qui représente une indemnité de CHF 7'120.80, TVA de 8% comprise. Quant aux heures de travail admises dès le 1 er janvier 2018, elles s'élèvent à 66h10, ce qui représente une indemnité de CHF 16'390.15, TVA de 7,7% comprise. Concernant les heures de déplacement, qui représentent 9h00, l'indemnité y relative se chiffre à CHF 1'938.60, TVA de 7,7% comprise.

6.7 Il résulte de ce qui précède qu'une indemnité de CHF 25'449.55 (TVA comprise) est reconnue pour l'activité déployée par Maître Macaluso.

6.8 S'agissant des débours, dans la mesure où la présence aux débats de Maître Laurine Rochat n'était pas nécessaire à la défense des intérêts d'A., ce dernier étant déjà assisté par Maître Macaluso, il n'y a pas lieu d'indemniser les frais qui la concernent. Il convient donc de retrancher CHF 116.- pour le billet de train, CHF 296.- de frais d'hébergement et CHF 100.- de frais de repas, soit un total de CHF 512.-.

Maître Macaluso a facturé CHF 800.- pour ses frais de transport en voiture pour le trajet aller-retour de Genève à Bellinzona. En vertu de l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF , pour les déplacements en Suisse, le remboursement des frais ne peut pas excéder le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif, sous réserve de l'exception de l'al. 3, qui vise le cas où l'usage d'un véhicule permettrait un gain de temps considérable. Une telle exception n'apparaît pas réalisée en l'espèce, de sorte que c'est un montant de CHF 203.-, correspondant au prix d'un billet de train aller-retour de Genève à Bellinzona en première classe demi-tarif, qui est retenu. Concernant les frais de transport d'A., un montant de CHF 116.- a été facturé, représentant le prix d'un billet de train aller-retour entre Genève et Bellinzona en deuxième classe demi-tarif. Cependant, le trajet qui peut être indemnisé est celui entre le domicile du prévenu, soit WW., et Bellinzona. Le prix d'un billet de train aller-retour en deuxième classe demi-tarif pour ce trajet est de CHF 108.- et seul ce montant est retenu.

Pour les frais de repas d'A. et de Maître Macaluso, un montant de CHF 276.- est alloué, correspondant à quatre repas à CHF 27.50 et à deux déjeuners à CHF 14.- par personne (art. 13 al. 2 let. c RFPPF cum art. 43 al. 1 de l'ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération [O-OPers; RS 172.220.111.31] et art. 17 al. 1 let. b p. a. RFPPF cum art. 43 al. 1 O-OPers ). S'agissant des frais d'hébergement, un montant de CHF 148.- par nuitée et par personne est reconnu, soit un total de CHF 592.- (art. 13 al. 2 let. d et 17 al. 2 let. d par analogie RFPPF ).

Au total, les débours se chiffrent à CHF 1'179.-. Il convient de relever que seules les prestations de l'avocat sont soumises à la TVA, les débours étant pris en compte à leur coût effectif, c'est-à-dire sans TVA (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

6.9 En définitive, la Confédération versera une indemnité (montant arrondi) de CHF 26'630.- à A. pour ses frais de défense (art. 99 al. 1 et 3 et art. 101 al. 1 DPA ).


Par ces motifs, la Cour prononce:

I. A. est acquitté du chef d'accusation de violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA , dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015).

II.

1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 8'317.20 (frais de la procédure administrative: CHF 5'317.20; frais de la procédure judiciaire: CHF 3'000.-).

2. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 97 al. 1 et 2 DPA et art. 423 al. 1 CPP ).

3. La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 26'630.- (art. 99 al. 1 et 3 et art. 101 al. 1 DPA ).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Lucienne Fauquex, Procureure fédérale et Cheffe du Service juridique

- Département fédéral des finances, Fritz Ammann, Chef du Service juridique

- Maître Alain Macaluso

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:

- Département fédéral des finances, en tant qu'autorité d'exécution (art. 90 al. 1 DPA )


Appel à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral

L'appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L'appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l'art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP ).

La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ).

Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP ).

La partie qui annonce l'appel adresse à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d'appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu'elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP ).

Expédition: 14 juin 2019

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