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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2018.68 vom 27.12.2018

Hier finden Sie das Urteil RP.2018.68 vom 27.12.2018 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2018.68

Le Tribunal pénal fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire du recourant A contre le Ministère public central du canton de Vaud, en considérant que la personne poursuivie peut se faire assister d'un avocat d'office si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Le juge pénal fédéral a également pris en compte le fait que la partie qui n'a pas de moyens de preuve est dispensée du paiement des frais de procédure, ainsi que le fait que le recourant est indigent et ne peut donc pas assurer sa propre sauvegarde. Le tribunal a également ordonné un délai au 9 janvier 2019 pour régulariser le recours du recourant.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2018.68

Datum:

27.12.2018

Leitsatz/Stichwort:

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA). Désignation d'un avocat d'office (art. 21 al. 1 EIMP, art. 65 al. 2 PA).

Schlagwörter

Apos;a; Apos;un; ésident; Apos;office; écembre; Chevalley; Tribunal; énal; édéral; Apos;assistance; Michel; édure; Ministère; élai; Président; Justizvollzugsanstalt; Pöschwies; écision; MPC-VD; Apos;une; Apos;autre; éans; être; ésigné; ésente; érêts; Apos;échec; Apos;autorité; équent; Apos;avance

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2018.324

Procédure secondaire : RP.2018.68

Ordonnance du 27 décembre 2018
Président de la Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral

Giorgio Bomio-Giovanascini, président,

la greffière Victoria Roth

Parties

A. , c/o Justizvollzugsanstalt Pöschwies,

recourant

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

partie adverse

Objet

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )

Assistance judiciaire (art. 65 PA )

Désignation d'un avocat d'office (art. 21 al. 1 EIMP, art. 65 al. 2 PA)


Le Président, vu:

- la décision d'entrée en matière et de clôture du 30 novembre 2018 rendue par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MPC-VD), ordonnant la transmission d'une part du jugement du 16 mars 2018 relatif à A et à trois co-auteurs, et d'autre part du prononcé rendu le 20 août 2018 concernant le précité et deux autres personnes (act. 1.0),

- le courrier du 3 décembre 2018 de A. s'opposant à la transmission de données le concernant, adressé au MPC-VD qui à son tour l'a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence (act. 1),

- le courrier du 14 décembre 2018 de la Cour de céans impartissant un délai au recourant afin de compléter son recours et d'indiquer s'il souhaitait être assisté d'un avocat d'office et bénéficier de l'assistance judiciaire (act. 2),

- la réponse du 17 décembre 2018 du recourant, par laquelle il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et que Maître Michel Chevalley soit désigné avocat d'office dans le cadre de la présente procédure (act. 3),

et considérant:

que la personne poursuivie peut se faire assister d'un avocat d'office si elle ne peut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 21 EIMP );

que la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021);

que l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie, si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA);

que le recours ne paraît d'une part pas d'emblée voué à l'échec et, d'autre part, les documents fournis par le recourant portant sur sa situation économique permettent de conclure que celui-ci est indigent;

que la demande d'assistance judiciaire peut donc être admise;

que par conséquent, il n'est pas perçu d'avance de frais;

que de surcroît, le recourant - en prison - ne paraît pas en mesure d'assurer la sauvegarde de ses intérêts;

que sont aussi réunies les conditions à la désignation de Me Michel Chevalley comme avocat d'office du recourant (ATF 130 I 180 consid. 2.2);

qu'un nouveau délai est par conséquent imparti au recourant au 9 janvier 2019 afin de régulariser son recours, à savoir le motiver et présenter des conclusions (art. 52 al. 2 PA);

que le dossier est à disposition de Me Chevalley à première requête.


Ordonne:

1. La demande d'assistance judiciaire est admise.

2. Me Michel Chevalley est désigné comme avocat d'office du recourant dans la présence cause.

3. Le recourant est dispensé du paiement de l'avance de frais de procédure.

4. Un délai au 9 janvier 2019 est imparti au recourant afin de régulariser son recours.

Bellinzone, le 27 décembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière :

Distribution

- A., c/o Justizvollzugsanstalt Pöschwies

- Me Michel Chevalley, avocat

- Ministère public central du canton de Vaud

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

En matière d'entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours (art. 93 al. 2 , 1 re phrase LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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