Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RP.2018.68 |
Datum: | 27.12.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA). Désignation d'un avocat d'office (art. 21 al. 1 EIMP, art. 65 al. 2 PA). |
Schlagwörter | Apos;a; Apos;un; ésident; Apos;office; écembre; Chevalley; Tribunal; énal; édéral; Apos;assistance; Michel; édure; Ministère; élai; Président; Justizvollzugsanstalt; Pöschwies; écision; MPC-VD; Apos;une; Apos;autre; éans; être; ésigné; ésente; érêts; Apos;échec; Apos;autorité; équent; Apos;avance |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: RR.2018.324 Procédure secondaire : RP.2018.68 |
Ordonnance du 27 décembre 2018 | ||
Composition | Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini, président, la greffière Victoria Roth | |
Parties | A. , c/o Justizvollzugsanstalt Pöschwies, recourant | |
contre | ||
Ministère public central du canton de Vaud, partie adverse | ||
Objet | Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) Assistance judiciaire (art. 65 PA ) Désignation d'un avocat d'office (art. 21 al. 1 EIMP, art. 65 al. 2 PA) |
Le Président, vu:
- la décision d'entrée en matière et de clôture du 30 novembre 2018 rendue par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MPC-VD), ordonnant la transmission d'une part du jugement du 16 mars 2018 relatif à A et à trois co-auteurs, et d'autre part du prononcé rendu le 20 août 2018 concernant le précité et deux autres personnes (act. 1.0),
- le courrier du 3 décembre 2018 de A. s'opposant à la transmission de données le concernant, adressé au MPC-VD qui à son tour l'a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence (act. 1),
- le courrier du 14 décembre 2018 de la Cour de céans impartissant un délai au recourant afin de compléter son recours et d'indiquer s'il souhaitait être assisté d'un avocat d'office et bénéficier de l'assistance judiciaire (act. 2),
- la réponse du 17 décembre 2018 du recourant, par laquelle il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et que Maître Michel Chevalley soit désigné avocat d'office dans le cadre de la présente procédure (act. 3),
et considérant:
que la personne poursuivie peut se faire assister d'un avocat d'office si elle ne peut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 21 EIMP );
que la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021);
que l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie, si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA);
que le recours ne paraît d'une part pas d'emblée voué à l'échec et, d'autre part, les documents fournis par le recourant portant sur sa situation économique permettent de conclure que celui-ci est indigent;
que la demande d'assistance judiciaire peut donc être admise;
que par conséquent, il n'est pas perçu d'avance de frais;
que de surcroît, le recourant - en prison - ne paraît pas en mesure d'assurer la sauvegarde de ses intérêts;
que sont aussi réunies les conditions à la désignation de Me Michel Chevalley comme avocat d'office du recourant (ATF 130 I 180 consid. 2.2);
qu'un nouveau délai est par conséquent imparti au recourant au 9 janvier 2019 afin de régulariser son recours, à savoir le motiver et présenter des conclusions (art. 52 al. 2 PA);
que le dossier est à disposition de Me Chevalley à première requête.
Ordonne:
1. La demande d'assistance judiciaire est admise.
2. Me Michel Chevalley est désigné comme avocat d'office du recourant dans la présence cause.
3. Le recourant est dispensé du paiement de l'avance de frais de procédure.
4. Un délai au 9 janvier 2019 est imparti au recourant afin de régulariser son recours.
Bellinzone, le 27 décembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière :
Distribution
- A., c/o Justizvollzugsanstalt Pöschwies
- Me Michel Chevalley, avocat
- Ministère public central du canton de Vaud
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
En matière d'entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours (art. 93 al. 2 , 1 re phrase LTF ).
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