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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Generalsekretariat
Fallnummer:GS.2017.2
Datum:16.11.2017
Leitsatz/Stichwort:Droit de consulter les prononcés non anonymisés du Tribunal pénal fédéral.
Schlagwörter : Pénal; Fédéral; Décision; Pénale; Pénales; Forme; Décisions; Jugement; Jugements; Général; Principe; Droit; Autorité; Prononcé; Ordonnance; Ordonnances; Anonymisée; Sàrl; Procédure; Générale; Judiciaire; être; Prononcés; Affaires; Forma; Requête; Plaintes; un
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: GS. 2017.2

Décision du 16 novembre 2017
Secrétariat général

Composition

La Secrétaire générale Mascia Gregori Al-Barafi

Parties

A. SÀRL , avenue de la Dôle, 1005 Lausanne, représentée par Me Nicolas Capt, place Edouard-Claparède, case postale 292, 1211 Genève 12,

requérante

Objet

Droit de consulter les prononcés non anonymisés du Tribunal pénal fédéral


Faits:

A. En date du 7 septembre 2017, A. Sàrl a sollicité du Secrétariat général du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) de pouvoir consulter, dans une forme non anonymisée, plusieurs arrêts rendus par la Cour des plaintes dudit tribunal (v. act. 1.2).

Le 8 septembre 2017, la Secrétaire générale du TPF a communiqué à A. Sàrl que pour certaines décisions objet de la requête susmentionnée l'embargo était fixé au 12 septembre 2017 et que les autres n'étaient pas accessibles sous forme non anonymisée en vertu de l'art. 69 CPP (v. ibidem).

Le 11 septembre 2017, A. Sàrl a fait savoir ce qui suit à l'autorité de céans (v. ibidem):

"Chère Madame, je ne comprends pas cette nouvelle interprétation des règles qui semble - une fois de plus - avoir pour objectif de rendre la consultation des arrêts plus compliquée encore. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous entendez par "...e altre non sono accessibili in forma non anonimizzata poiché sottostanno all'articolo 69 CPP"? Nous souhaitons consulter les premières pages non anonymisées de tous les arrêts transmis par vos services aux journalistes accrédités, et ce même avant la date de l'embargo. Nous nous engageons bien entendu à ne rien publier avant cette date (...)."

Le même jour, la Secrétaire générale du TPF a confirmé à A. Sàrl qu'en vertu de l'art. 69 CPP , les décisions objet de sa requête ne pouvaient pas être consultées sous forme non anonymisée et ce pas avant la fin de l'embargo (v. ibidem).

B. Par acte du 20 octobre 2017, A. Sàrl présente la requête suivante à la Secrétaire générale du TPF (v. act. 1):

À la forme

1. déclarer la présente requête recevable.

Principalement

2. autoriser A. Sàrl à consulter les jugements et les ordonnances pénales (prononcés) rendus par les cours du Tribunal pénal fédéral lorsqu'elles statuent en qualité d'autorité judiciaire de première instance, sans que ceux-ci n'aient été préalablement anonymisés, y compris lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas connu ("cause célèbre").

Subsidiairement

3. constater que A. Sàrl a le droit de consulter les jugements et les ordonnances pénales (prononcés) rendus par les cours du Tribunal pénal fédéral lorsqu'elles statuent en qualité d'autorité judiciaire de première instance, sans que ceux-ci n'aient été préalablement anonymisés, y compris lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas connu ("cause célèbre").

Très subsidiairement, pour le cas où le Tribunal pénal fédéral entendrait rejeter les conclusions principales 2 et/ou 3

4. constater, par une décision formelle comportant l'indication de la voie de recours, que le Tribunal pénal fédéral refuse d'accorder à A. Sàrl le droit de consulter les jugements et les ordonnances pénales (prononcés) rendus par les cours du Tribunal pénal fédéral lorsqu'elles statuent en qualité d'autorité judiciaire de première instance, sans que ceux-ci n'aient été préalablement anonymisés, y compris lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas connu ("cause célèbre").

C. La Secrétaire générale du TPF a, le 25 octobre 2017, fait savoir à A. Sàrl que sa requête " fera[it] l'objet d'une décision formelle [...] rendue prochainement" (v. act. 2).

La Secrétaire générale considère en droit:

1. La présente cause a trait à une demande de consultation, sous forme non anonymisée, de jugements et ordonnances pénales rendus par les cours du Tribunal pénal fédéral lorsqu'elles statuent en qualité d'autorité judiciaire de première instance. La compétence pour statuer à cet égard revient au secrétaire général de cette autorité, conformément aux art. 10 al. 2 let. d du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral ( ROTPF ; RS 173.713.161), 2 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information ( RS 173.711.33) et 16 du règlement sur l'archivage au TPF (RArTPF; RS 152.12).

2.

2.1 Les art. 30 al. 3 Cst ., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II consacrent le principe de publicité de la justice. Il s'agit là d'un principe fondamental de l'Etat de droit permettant à quiconque de s'assurer que la justice est rendue correctement en préservant la transparence et la confiance dans les tribunaux et en évitant l'impression que des personnes puissent être avantagées ou au contraire désavantagées par les autorités judiciaires (ATF 137 I 16 consid. 2.2 p. 19). La liberté d'information (art. 16 al. 1 Cst.) garantit quant à elle le libre accès aux sources généralement accessibles que sont notamment les débats et les décisions judiciaires (ATF précité, ibidem). S'agissant de décisions archivées, le requérant doit disposer d'un intérêt légitime et il ne doit pas exister d'intérêt prépondérant opposé à la mise à disposition de la décision (ATF 134 I 286 consid. 6.6 p. 291). En effet, la personnalité des parties à la procédure ayant conduit à la décision judiciaire dont la consultation est requise doit être protégée. La loi fondamentale garantit explicitement la protection de la sphère privée (art. 13 Cst .), le droit à la protection des données personnelles constituant l'un des aspects de ce droit constitutionnel (art. 13 al. 2 Cst.). Cet impératif de protection est également consacré dans la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), applicable en la présente espèce (art. 2 al. 1 let. b et al. 2 let. c a contrario), à la différence de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) dont l'art. 3 al. 1 let. a exclut expressément l'application entre autres aux procédures pénales, d'entraide judiciaire internationale et juridictionnelles de droit public, y compris administratives (ATF 139 I 129 consid. 3.1). Ces principes généraux sont, enfin, également repris dans la loi fédérale sur l'archivage du 26 juin 1998 (LAr; RS 152.1) et le RArTPF (v. supra consid. 1).

2.2 Selon l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS.173.1), les prononcés du Tribunal pénal fédéral sont en principe publiés sous une forme anonyme. L'art. 69 al. 1 du Code de procédure pénale suisse ( CPP ; RS 312.0) prévoit que les débats devant le tribunal de première instance - soit, au TPF, devant la Cour des affaires pénales - de même que la notification orale des jugements et des décisions de ce tribunal sont publics, à l'exception des délibérations. Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales (art. 69 al. 2 CPP ). Par contre, la procédure devant l'autorité de recours n'est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP), étant donné que cette autorité ne statue pas sur un acte d'accusation, au sens où l'entend, par exemple, l'art. 6 par. 1 CEDH . Cette réglementation est compatible avec les exigences posées par les textes de droit supérieur cité au considérant précédent (v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1130 ). Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements (v. art. 80 al. 1 1 ère phrase CPP ). Les autres prononcés, soit tous ceux de la Cour des plaintes, revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne (v. art. 80 al. 1 2 ème phrase CPP). Si la procédure est publique, le TPF informe en premier lieu par la notification orale du jugement (de la Cour des affaires pénales) au sens de l'art. 84 al. 1 et 3 CPP (v. art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information). Les jugements (de la Cour des affaires pénales) peuvent être consultés à la chancellerie du TPF pendant 30 jours à compter de leur notification et de la levée de l'embargo (v. art. 3 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information).

2.3 Or, sur la base des dispositions qui précèdent, il est évident que la consultation, même par les journalistes, des décisions du TPF sous forme non anonymisée se limite, comme cela a toujours été le cas, conformément à l'art. 3 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information, aux jugements de la Cour des affaires pénales; les autres prononcés - donc toutes les décisions ou ordonnances de la Cour des plaintes - sont en principe disponibles dans une forme anonymisée. En ce qui concerne les procédures relatives au droit pénal administratif, à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et au droit du personnel fédéral, la loi ne prévoit en fait pas de publicité des procédures ou des décisions. Le seul cas où la consultation d'un prononcé de la Cour des plaintes est possible sans anonymisation concerne les décisions mettant fin à la procédure pénale, comme par exemple les ordonnances de classement (v. ATF 134 I 286). La requérante n'a d'ailleurs pas démontré le moindre intérêt - prépondérant -, au sens de l'art. 19 LPD (v. décisions du Secrétariat général GS.2016.1 du 13 janvier 2017, consid. 3; GS.2017.1 du 6 avril 2017), susceptible de l'emporter sur la protection de la sphère privée dont peuvent se prévaloir les personnes mentionnées dans les décisions de la Cour des plaintes auxquelles elle aimerait avoir accès.

Il faut d'ailleurs rappeler que le TPF, après notification orale en salle d'audience, non seulement met à disposition du public pendant 30 jours les jugements de la Cour des affaires pénales, conformément à l'art. 3 al. 3 du règlement sur les principes de l'information, mais envoie également aux journalistes accrédités, par courrier électronique, le dispositif de tous les jugements de la Cour des affaires pénales. Sans oublier que tous les jugements de la Cour des affaires pénales et toutes les décisions et ordonnances de la Cour des plaintes sont transmis par courrier électronique, sous forme anonymisée, aux journalistes accrédités - le message indiquant l'objet des prononcés -, avec une période d'embargo avant d'être publiés sur le site internet du TPF. Tout ce qui précède permet de conclure que le TPF respecte dûment son devoir de transparence et d'information s'agissant de sa jurisprudence et facilite le travail des journalistes.

3. Au vu de ce qui précède, la requête présentée par A. Sàrl est partiellement admise, dans le sens que sont accessibles dans une forme non anonymisée, aux conditions posées par l'art. 3 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information, uniquement les jugements de la Cour des affaires pénales. Les décisions de la Cour des plaintes, par contre, ne sont pas accessibles sous une forme non anonymisée, sauf quand ladite Cour prononce une décision mettant fin à la procédure pénale. La requête est donc rejetée sur ce point.

4. La présente décision est rendue sans frais.


Par ces motifs, la Secrétaire générale prononce:

1. La requête est admise en ce qui concerne les jugements de la Cour des affaires pénales; elle est rejetée s'agissant des décisions et ordonnances de la Cour des plaintes.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 16 novembre 2017

Au nom du Tribunal pénal fédéral

La Secrétaire générale

Distribution

- Me Nicolas Capt

Indication des voies de recours

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss , 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF ).

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