Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2015.260 |
Datum: | 23.12.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; énal; édé; édéral; Tribunal; été; Apos;entraide; énale; Apos;un; Apos;au; MP-FR; écision; Espagne; émolument; Apos;il; édure; érant; ésent; Fribourg; Apos;Espagne; Apos;une; èces; Apos;art; écembre; Ministère; Fiduciaire; être; Apos;autorité; Apos;exécution |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: RR.2015.260 |
Arrêt du 23 décembre 2015 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-dent, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffier Aurélien Stettler | |
Parties | A. , représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat, recourant | |
contre | ||
Ministère public du canton de Fribourg, partie adverse | ||
Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) |
Faits:
A. En date du 3 janvier 2013, le juge auprès du tribunal d'instruction numéro 1 de Reus, en Espagne, a demandé l'entraide des autorités suisses dans le cadre d'une enquête mettant notamment en cause le dénommé A., citoyen suisse domicilié dans le canton de Fribourg, à la tête de la Fiduciaire B. SA, et représentant notamment la société C. L'autorité requérante enquête sur des délits fiscaux commis par diverses sociétés réunies au sein d'un groupe hôtelier international, à la tête duquel figure la société D. Si la société C. n'apparaît pas - à ce stade - être directement visée par l'enquête espagnole, l'autorité requérante a néanmoins mis à jour le fait qu'elle aurait pu jouer un rôle dans le mécanisme frauduleux mis en place par les prévenus en Espagne, et ce par l'émission de fausses factures ayant permis à ces derniers - sinon d'échapper, à tout le moins - de diminuer l'impôt sur les sociétés dû.
B. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) la compétence de traiter l'entraide susmentionnée. Le MP-FR est entré en matière par décision du 22 mai 2014 (act. 1.3).
C. Au titre de mesures d'exécution, le MP-FR a, le 6 juin 2014, procédé à la perquisition des locaux de la Fiduciaire B. SA ainsi que de ceux de la société C. Il ressort des procès-verbaux de perquisition que de nombreux documents ont été saisis dans le cadre de cette dernière, alors qu'aucun document ne l'a été en lien avec la première (pièces MP-FR n os 2290 et 2292).
D. Ensuite d'une séance de tri tenue le 24 septembre 2014 en présence de A. et de son avocat, celui-là a consenti à la transmission simplifiée d'un certain nombre de documents. Il s'y est opposé pour le surplus (act. 1.5).
E. Par décision de clôture du 17 août 2015, le MP-FR a, sous réserve du principe de la spécialité, ordonné la transmission à l'Espagne du solde de la documentation susmentionnée (act. 1.2).
F. Par mémoire du 17 septembre 2015, A. a, en nom propre, formé recours à cet encontre, concluant en substance à l'annulation de la décision de clôture du 17 août 2015 ainsi qu'au rejet de la demande d'entraide espagnole du 3 janvier 2013 (act. 1, p. 4).
Appelé à répondre, le MP-FR a conclu au rejet du recours par envoi du 7 octobre 2015 (act. 6). Egalement interpellé, l'OFJ a, par écriture du 9 octobre 2015, indiqué qu'il se ralliait à la décision entreprise (act. 8).
Une copie de ces réponses a été adressée au conseil de A. pour sa complète information.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 124 II 180 consid. 1.3; ATF 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; ATF 123 II 595 consid. 7c).
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale d'exécution.
1.2
1.2.1 La qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est touché personnellement et directement et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ( art. 80 h let. b EIMP ). Aux termes de l'art. 9 a OIMP, sont notamment réputés personnellement et directement touchés au sens de ces dispositions le titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (let. a) et le propriétaire ou le locataire qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à une saisie (let. b). La jurisprudence constante dénie la qualité pour recourir au détenteur économique d'un compte bancaire visé par la demande, ou à l'auteur de documents saisis en main d'un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 115 Ib 156 consid. 2a et les arrêts cités). L orsque des avocats ou des fiduciaires détiennent des documents bancaires, ils le font généralement en raison d'un mandat qui les lie à leur client, pour lequel ils déploient une activité propre; par conséquent, si la jurisprudence présume généralement que les documents saisis auprès d'une banque ne concernent pas sa propre gestion (ATF 128 II 211 consid. 2.2), il faut partir de la prémisse inverse à l'égard des fiduciaires et des avocats, de sorte que ces derniers sont en principe seuls habilités à recourir en tant que personnes soumises à une mesure de perquisition (art. 9 a let. b OEIMP ; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.101 du 12 juillet 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3).
1.2.2 En l'espèce, aux termes des procès-verbaux de perquisition dressés le 6 juin 2014, la perquisition a été menée dans les locaux de la Fiduciaire B. SA, d'une part, et ceux de la société C. , d'autre part, avec la collaboration de A., administrateur de la première et directeur de la seconde (pièces MP-FR n os 2264 et 2265) , lequel a produit toutes les pièces détenues par ces entités en vertu des mandats à lui confiés.
Sur la base des principes exposés au considérant précédent, seules les deux personnes morales dont les locaux ont été l'objet de la perquisition disposent de la qualité pour recourir. Or il appert que le présent recours est formé uniquement par A. en nom propre, lequel ne saurait se prévaloir de pareille qualité. En effet, son statut de prévenu dans la procédure pénale étrangère ne suffit pas à lui seul, ainsi que cela ressort de l'art. 21 al. 3 EIMP, à conférer la qualité pour contester une mesure d'entraide accordée par les autorités suisses, alors même que cette mesure contribue à la progression de la poursuite pénale (ATF 116 Ib 106 consid. 2a; 114 Ib 156 consid. 2a). Il ne ressort pas du dossier que la documentation dont la transmission a été ordonnée à l'Espagne concernerait des relations bancaires, détenues par le recourant en nom propre et celui-ci ne le soutient d'ailleurs pas. Aussi, la qualité pour recourir ne peut-elle lui être reconnue en l'espèce.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au prononcé d'irrecevabilité du recours.
3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Le recourant supportera dès lors les frais du présent arrêt fixés à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ] et art. 63 al. 5 PA ). Le recourant ayant versé CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 3'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 3'000.--.
Bellinzone, le 23 décembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Jean-Christophe a Marca, avocat
- Ministère public du canton de Fribourg
- Office fédéral de la justice Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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