Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2015.134 |
Datum: | 18.12.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; Apos;entraide; énal; édé; éral; édéral; MP-FR; érant; Tribunal; Apos;un; écision; Apos;il; çais; Apos;au; édure; çaise; Apos;une; être; Apos;art; énale; Apos;Etat; Apos;autorité; été; ération; égale; ôture; Apos;infraction; èces |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: RR.2015.134 |
Arrêt du 18 décembre 2015 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio , la greffière Julienne Borel | |
Parties | A. SA, représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, recourante | |
contre | ||
Ministère public du canton de Fribourg, partie adverse | ||
Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) |
Faits:
A. Le 17 juin 2014, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon a adressé au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) une demande d'entraide judiciaire. Cette dernière s'inscrit dans le cadre d'une enquête diligentée contre inconnu des chefs de faux et d'usage de faux et de blanchiment de fraude fiscale (dossier du MP-FR, p. 2000). Les autorités de poursuite pénale de l'Etat requérant soupçonnent la société française B. d'avoir établi de fausses facturations avec la société helvétique A SA, dont le dirigeant de cette dernière est C.
B. Par décision du 1 er juillet 2014, le MP-FR est entré en matière sur la demande d'entraide précitée (act. 1.1; dossier du MP-FR, p. 2015). À la même date et en exécution de cette dernière, le MP-FR a mandaté la police pour qu'elle perquisitionne les locaux de A. SA, à la même adresse que sa fiduciaire D. SA, à Villars-sur-Glâne, ainsi que ceux de E. SA - dont C. est également administrateur - à Lausanne et qu'elle procède au séquestre des documents et objets susceptibles de servir de preuve (dossier du MP-FR, p. 2020 ss).
C. Le 24 juillet 2014, le MP-FR a requis la banque F. de produire la documentation bancaire relative à A. SA (dossier du MP-FR, p. 8000).
D. Le 14 août 2014, la police a procédé aux perquisitions susmentionnées (dossier du MP-FR, p. 2028 ss). À l'issue desdites perquisitions, une partie des documents saisis a été placée sous scellés (act. 1.5). Toujours dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide, la police fribourgeoise a auditionné C. le 5 septembre 2014 en qualité de prévenu du chef de faux dans les titres (dossier du MP-FR, p. 2037 ss; in act. 1.2, n° 6, p. 2).
E. En date du 2 septembre 2014, le MP-FR a formulé une requête de levée des scellés (act. 1.7) et le 28 octobre 2014, le Tribunal des mesures de contraintes du canton de Fribourg a prononcé la levée des scellés sur les documents saisis, à l'exception de deux relevés de fortune (act. 1.8).
F. Les 5 et 17 décembre 2014, le MP-FR a organisé des séances de tri dans respectivement les locaux de E. SA et ceux du MP-FR en présence de C. et de son représentant. Suite à ces séances et par lettre du 2 février 2015, C. a consenti à la remise simplifiée de certaines des pièces séquestrées (dossier du MP-FR, p. 3000 ss et p. 9118 ss; in act. 1.2, n° 13, p. 2; act. 1.10).
G. Par décision de clôture du 8 avril 2015, le MP-FR a ordonné la remise à la France des pièces séquestrées qu'il a sélectionnées (act. 1.2).
H. Le 11 mai 2015, A. SA a interjeté recours à l'encontre de ce dernier prononcé et de la décision d'entrée en matière du 1 er juillet 2014 précitée (act. 1). La recourante conclut en substance et principalement au rejet de l'entraide à la France, à l'annulation des décisions d'entrée en matière et de clôture ainsi qu' à la restitution à A. SA des pièces saisies ou produites par la banque F. (act. 1, p. 25).
I. Invités à répondre, le MP-FR et l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) concluent respectivement le 29 mai et le 12 juin 2015 au rejet du recours (act. 7 et 9).
J. Après avoir sollicité et obtenu un délai pour se prononcer sur les réponses précitées, la recourante a répliqué le 30 juin 2015 et formule à cette occasion une nouvelle conclusion subsidiaire, selon laquelle « [...] la transmission des pièces s'effectuera avec la réserve expresse que les pièces transmises pourront être utilisées exclusivement dans le cadre de l'enquête portant sur un éventuel faux dans les titres, mais qu'elles ne pourront en aucun cas être exploitées en lien avec d'autres infractions, y compris dans le cadre de la même procédure pénale ». La recourante persiste pour le surplus dans ses conclusions prises dans son recours (act. 11 à 13; act. 14, p. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
1.1 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision de clôture du MP-FR, le recours a été déposé en temps utile (art. 80 k EIMP).
1.4 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP , a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). En l'espèce, la recourante est titulaire des comptes n os 1 et 2 ouverts auprès de la banque F. A. SA a ainsi la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à ses comptes.
1.5 La personne, physique ou morale, qui doit se soumettre à une perquisition, ou au séquestre d'objets ou de valeurs a qualité pour agir au regard de l'art. 80 h let. b EIMP . Le propriétaire des locaux ou le locataire sont notamment habilités à recourir contre une perquisition (v. art. 9 a let. b OEIMP ). La recourante a par conséquent la qualité pour agir concernant les documents saisis lors de la perquisition de ses locaux.
1.6 Le recours est recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante fait valoir une violation de l'art. 3 al. 3 EIMP en ce sens que la procédure française relative à la demande d'entraide présentée aux autorités suisses serait de nature purement fiscale et partant irrecevable (act. 1, p. 11). La recourante reproche de surcroît à la demande d'entraide française de ne pas remplir les exigences de motivation des art. 14 CEEJ , 28 EIMP , 10 EIMP et de la jurisprudence en matière d'escroquerie fiscale (act. 1, p. 11 s).
2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 3 EIMP, une demande d'entraide est irrecevable si la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales. L'entraide peut en revanche être accordée pour la répression d'une escroquerie fiscale (let. a).
2.2 En l'occurrence, il ressort de la commission rogatoire que des informations ont été portées à la connaissance de la Direction interrégionale de police judiciaire de Lyon selon lesquelles la société B. avait établi de fausses facturations avec la société suisse A. SA, dont le dirigeant est C. La société B. est soupçonnée de verser à la recourante des honoraires en contrepartie de prestations fictives. Il semble en outre que le dirigeant de B. soit en vérité le véritable dirigeant de A. SA. Les faits poursuivis seraient constitutifs selon le droit français des délits de faux et usage de faux et blanchiment de fraude fiscale (act. 1.3, p. 2).
2.3 Dans sa décision d'entrée en matière du 1 er juillet 2014, le MP-FR a déclaré la demande d'entraide française partiellement recevable. Il a relevé à cet égard qu'au vu du principe de la double incrimination et du fait que la soustraction fiscale en droit suisse est une contravention et la fraude fiscale un délit, le blanchiment d'argent de fraude fiscale n'est pas possible. Seules les valeurs patrimoniales provenant d'un crime sont visées par l'infraction de blanchiment d'argent prévue par le Code pénal suisse. Dès lors, le MP-FR a accordé l'entraide uniquement pour les actes relatifs au crime de faux dans les titres (act. 1.1, p. 2).
2.4 La recourante considère quant à elle que le MP-FR ne pouvait en l'espèce retenir l'infraction de faux dans les titres pour accorder l'entraide. En effet, elle estime qu'il s'agit de distinguer le faux dans les titres de droit commun (art. 251 CP ) du faux dans les titres de nature fiscale, lex specialis, réprimée par les seules normes de la législation administrative fédérale (act. 1, p. 13). La recourante fait en outre valoir que lorsque le faux document est prétendument confectionné exclusivement aux fins de tromper l'autorité fiscale, seules les dispositions pénales de droit fiscal (art. 186 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [ LIFD ; RS 642.11] ou encore art. 15 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]) sont susceptibles de trouver application, à l'exclusion de l'art. 251 CP , cela même si cet usage serait objectivement possible dans un autre domaine (act. 1, p. 14). De surcroît, la recourante invoque l'art. 6 al. 2 EIMP qui prévoit que «l a coopération est exclue si la procédure vise un acte qui tombe sous le coup de plusieurs dispositions du droit pénal suisse ou étranger et qu'il ne puisse être donné suite à la demande en raison d'une disposition touchant l'acte sous tous ses aspects ». Elle estime qu'en l'espèce il est manifeste que les éléments constitutifs de l'infraction de fraude fiscale et/ou de blanchiment de fraude fiscale pour laquelle le MP-FR considère que l'entraide est exclue «englobent et priment» ceux du faux dans les titres poursuivi par les autorités françaises (act. 1, p. 16).
2.5 Selon l'art. 14 CEEJ , la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP ) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75 -76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
N'en déplaise à la recourante, l'exposé des faits de la demande d'entraide française (consid. 2.2) - bien que succinct - remplit les conditions légales et jurisprudentielles évoquées précédemment (consid. 2.5). Ainsi, la présentation des faits par l'autorité requérante permet notamment à la Cour de vérifier le respect des principes de la double incrimination et de la proportionnalité. Le grief tiré du caractère incomplet de la demande d'entraide doit être rejeté.
2.6 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al.2 let. c EIMP , qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP , que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la «petite» entraide (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
2.7 L'autorité requérante mentionne dans sa commission rogatoire que la procédure diligentée en France a été ouverte pour abus et usage de faux et blanchiment de fraude fiscale. Les faits sous enquête sont poursuivis par une autorité pénale et les dispositions légales invoquées dans la demande d'entraide relèvent du Code pénal français, sans référence aucune à des infractions fiscales (act. 1.3). Rien dans l'exposé des faits poursuivis ne laisse à penser que les fausses factures dont il est fait mention aient été utilisées à des fins fiscales. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue la recourante et à ce que le MP-FR indique dans sa décision de clôture (act. 1.2, p. 1), il ne ressort nullement de la demande d'entraide que les fausses factures dont il est question auraient été établies afin d'induire l'administration fiscale en erreur. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir qu'une infraction fiscale - pour laquelle la coopération est exclue - recouvrirait en l'occurrence tous les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres, situation qui conduirait au rejet de la demande (art. 6 al. 2 EIMP). Les faits tels que présentés sont, prima facie, constitutifs de faux dans les titres, infraction réprimée par l'art. 251 CP .
2.8 La réalisation de la condition de la double punissabilité eu égard à une infraction réprimée par le droit pénal suisse étant donnée, il n'est guère nécessaire de se poser la question, comme le fait l'OFJ, de savoir si les faits décrits dans la requête remplissent également les conditions de l'escroquerie fiscale. Effectivement et comme déjà rappelé ( supra consid. 2.6), en «petite entraide», la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit à l'octroi de l'entraide. Il appartiendra en tous les cas à l'OFJ de veiller à ce que la transmission du dossier aux autorités françaises soit assortie de la réserve de la spécialité afin d'éviter que les informations qui seront transmises ne soient utilisées pour des procédures de soustraction fiscale (v. infra consid. 4.1) ou, le cas échéant, de permettre aux autorités françaises, au gré de l'avancement de leur enquête, de demander une extension de la spécialité pour la répression d'une éventuelle escroquerie fiscale.
2.9 Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante relatif à la nature purement fiscale de la commission rogatoire et l'absence de faux au sens de l'art. 251 CP est rejeté.
3. Dans un second grief, la recourante se prévaut d'une violation du principe de la proportionnalité consacré à l'art. 63 al. 1 EIMP (act. 1, p. 17 ss). Elle estime que le MP-FR, en décidant de transmettre des documents autres que les factures litigieuses et la correspondance y relative, ne respecte pas ledit principe (act. 1, p. 18).
3.1 La recourante considère qu'il n'y a pas lieu de remettre aux autorités françaises les documents saisis relatifs à l'arrière-plan économique des transactions opérées sur les comptes de celle-là, notamment du fait que l'infraction de faux dans les titres est un délit formel de mise en danger abstraite, qu'il ne s'agit pas d'une infraction contre le patrimoine susceptible de générer un produit et qu'il ne nécessite pas de résultat. Dès lors, la recourante conclut que la documentation relative à la traçabilité d'un éventuel avantage économique indirectement lié à des faux dans les titres n'a ni pertinence ni utilité potentielle pour la poursuite de cette seule infraction par les autorités de poursuites pénales françaises (act. 1, p. 19). Elle fait valoir que seuls les documents en relation directe avec l'émission des factures concernées devraient être adressés à l'autorité requérante. Elle ne voit de plus pas en quoi la connaissance de la répartition des revenus de A. SA pourrait servir l'enquête française portant sur des fausses factures (act. 14, p. 3). Ainsi, la recourante s'oppose à ce que tout document en lien avec ses finances ou ses comptes bancaires ou encore avec la question de son actionnariat soit transmis à l'Etat requérant (act. 1, p. 20). Le MP-FR, quant à lui, est d'avis que les documents litigieux sont en lien direct avec l'infraction pour laquelle l'entraide a été accordée et que compte tenu du principe de la spécialité, l'Etat requérant n'aura de toute manière pas le droit d'utiliser ces informations pour sanctionner de potentielles infractions fiscales (act. 7, p. 3).
3.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.3 Le MP-FR, suite à deux séances de tri ( supra let. F) et après avoir offert à la recourante la possibilité de se prononcer sur les documents saisis (act. 1.10), a retiré de la liste des preuves à transmettre celles qu'il considérait comme manifestement non pertinentes pour l'enquête française ( in act. 1.10, p. 1). Il a également pris soin de détailler dans sa décision de clôture le lien de chaque pièce qu'il entendait remettre avec l'affaire de l'Etat requérant (act. 1, p. 2). La motivation du MP-FR à cet égard ne porte nullement le flanc à la critique. La transmission de la documentation sélectionnée par le MP-FR ne saurait être considérée comme impropre à faire progresser l'enquête pour faux dans les titres menée par l'autorité requérante.
3.4 En effet, la recourante est au centre de l'enquête française et il appert dès lors que l'Etat requérant a un intérêt évident à disposer de la documentation saisie lors des perquisitions effectuées en Suisse dans ses locaux. Il est en outre patent que la documentation présente à Villars-sur-Glâne permettra à l'autorité requérante de s'informer sur l'activité et le mode de fonctionnement de la recourante et par conséquent de déceler plus aisément l'établissement d'éventuelles fausses factures. Il en est de même pour les documents des comptes bancaires lui appartenant.
3.5 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de la proportionnalité en autorisant la remise aux autorités françaises d'une partie des documents saisis dans les locaux de la recourante et des informations bancaires relatives à ses comptes. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté sur ce point.
3.6 Toutefois, à l'instar de ce que la recourante et l'OFJ ont relevé dans leurs écrits (act. 1, p. 21; act. 9, p. 2), les pièces n os 2028 à 2034 (procès-verbaux des perquisitions et séquestres de A. SA et E. SA) ne doivent pas être transmises à l'Etat requérant. Il est de jurisprudence constante que les décisions d'entrée en matière, de clôture de la procédure, d'exécution ainsi que les écritures adressées par les parties aux autorités d'exécution ou de recours, ou des échanges de lettres, ne peuvent être remises à l'Etat requérant, ce dernier n'étant pas partie à la procédure suisse d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.92 du 3 septembre 2014, consid. 9.2 et les références citées; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 307, p. 309). Ces documents doivent par conséquent être retranchés de la future transmission à la France. Le grief de la recourante est bien fondé à cet égard.
4. Dans son ultime grief, la recourante invoque une violation du principe de la spécialité. Elle précise que ce grief vise tant les pièces nommées dans la décision entreprise que celles pour lesquelles elle a consenti à leur transmission facilitée selon l'art. 80 c EIMP (act. 1, p. 21). La recourante se plaint de l'absence d'une réserve expresse de la spécialité dans la décision attaquée. Elle estime qu'une référence toute générale au principe de la spécialité telle qu'évoquée dans les considérants de la décision de clôture ne suffit pas. Elle met en outre en exergue que la France a adopté une loi (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013) relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique qui prévoit notamment la faculté pour l'administration fiscale de se fonder, dans le cadre de ses procédures, sur des documents dont l'origine est cas échéant illicite (act. 1, p. 23). La recourante conclut ainsi que le dossier doit être retourné au MP-FR, afin qu'il subordonne la remise des pièces à la condition expresse (art. 6 al. 1 et 80 p EIMP ) que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossier transmis seront utilisés exclusivement pour instruire et juger l'infraction à raison de laquelle l'entraide est fournie, soit une infraction de faux dans les titres, à l'exclusion de toute autre infraction de droit pénal fiscal, notamment de blanchiment de fraude fiscale, et de toute autre utilisation, notamment à des fins fiscales (act. 1, p. 26).
4.1 Au sujet du respect de la réserve de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP ), il y a lieu de relever que selon la jurisprudence, celui-ci est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En pareille hypothèse, l'Etat requis doit rendre l'Etat requérant attentif au respect du principe de la spécialité, mais il n'a pas à lui demander de garanties préalables (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/2000 du 17 avril 2000, consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.358 -359 du 15 avril 2010, consid. 7.1). En l'occurrence, non seulement l'autorité d'exécution a déjà rappelé dans les considérants de la décision de clôture entreprise ledit principe - ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite - mais, de surcroît, l'OFJ s'engage à vérifier lui-même que la réserve de la spécialité accompagne bel et bien la transmission des documents concernés, même si les relations dans le domaine de l'entraide entre la France et la Suisse ne nécessitent pas a priori la saisine de l'autorité centrale (act. 1.2, p. 4; act. 9, p. 2). Enfin, il n'y a en effet pas lieu de douter que la France se conformera aux engagements internationaux qu'elle a pris dans le cadre de la CEEJ et de son protocole additionnel et n'utilisera les pièces transmises que pour la poursuite de l'infraction pour laquelle l'entraide a été admise.
Ce grief doit ainsi également être rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de modifier le chiffre 2 du dispositif de la décision de clôture du 8 avril 2015, en ce sens que les pièces n os 2028 et 2034 ne seront pas transmises à l'autorité requérante (consid. 3.6).
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA ). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA ). En application de ces principes, et au vu du fait que la recourante obtient partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à sa charge. Ledit émolument sera fixé à CHF 4'000.--. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde de l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 1'000.--.
7. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ). En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 500.--, à la charge de la partie adverse.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Le chiffre 2 du dispositif de la décision de clôture est réformé dans le sens du considérant 3.6.
3. Pour le surplus, le recours est rejeté.
4. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde de CHF 1'000.--.
5. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée à la recourante, à charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 18 décembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate
- Ministère public du canton de Fribourg
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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