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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2013.17 vom 28.03.2013

Hier finden Sie das Urteil BP.2013.17 vom 28.03.2013 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2013.17

Le Tribunal pénal fédéral a prononcé le 28 mars 2013 une ordonnance suspensif (art. 387 CPP) en vertu du procès pénal SV.10.0128 menée par le Ministère public de la Confédération contre D. et E., accusés de blanchiment d'argent. L'accusé F. a été interdit d'utiliser des pièces du dossier dans sa procédure pénale, sous commination de l'article 292 CPP, et les documents précédemment transmis ont été restitués (act. 1.1). Le recours du 18 mars 2013 interjeté par A. Corp., B. Trust et C. a été rejeté en substance, mais la Cour des plaintes a annulé le prononcé de l'ordonnance suspensif.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2013.17

Datum:

28.03.2013

Leitsatz/Stichwort:

Effet suspensif (art. 387 CPP).

Schlagwörter

Apos;effet; Tribunal; énal; édure; édéral; écision; Ministère; Confédération; érant; Apos;en; Jean-François; Ducrest; énale; Apos;encontre; Apos;art; Apos;attribution; Apos;autorité; Apos;efficacité; Apos;octroi; être; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéros; Procédures; Ordonnance; Composition; Patrick; Robert-Nicoud; Clara; Poglia

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 292 or;

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BP.2013.15 -17

(Procédures principales: BB.2013.32 -34)

Ordonnance du 28 mars 2013
Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,

rapporteur,

la greffière Clara Poglia

Parties

A. Corp,

B. TRUST,

C.,

tous représentés par Me Jean-François Ducrest, avocat,

requérants

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387 CPP )


Le juge rapporteur, vu:

la procédure pénale SV.10.0128 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de D. et E. du chef de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP),

la décision du MPC du 6 mars 2013 octroyant à F. et à la société G., parties plaignantes à la procédure, un accès restreint au dossier de celle-ci, leur faisant interdiction d'utiliser ces pièces en dehors de la procédure pénale, sous commination de l'art. 292 CP , et ordonnant la restitution des documents précédemment transmis ( BB.2013.32 -34, act. 1.1),

le recours du 18 mars 2013 interjeté par A. Corp., B. Trust et C. à l'encontre de ce prononcé requérant en substance l'annulation de ce dernier (act. 1),

la conclusion préalable formulée dans l'acte précité visant à l'attribution de l'effet suspensif (act. 1),

les déterminations du 26 mars 2013 du MPC par lesquelles cette autorité a précisé accepter cette dernière requête (act. 3),

considérant:

que selon l'art. 387 CPP , les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que le but premier de l'effet suspensif est le maintien d'un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d'espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1 p. 270);

que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible ( Bösch , Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);

que lorsque les parties sont d'accord quant à l'octroi de l'effet suspensif, l'autorité compétente peut, sans autre, donner suite à la requête (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

qu'en l'occurrence, il se justifie ainsi de faire droit à la requête des recourants et de suspendre les effets du prononcé entrepris;

que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.


Ordonne:

1. La requête est admise et l'effet suspensif est accordé au recours.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 28 mars 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière :

Distribution

- Me Jean-François Ducrest, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n'est pas sujette à recours.

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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