E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2012.80 vom 21.12.2012

Hier finden Sie das Urteil RP.2012.80 vom 21.12.2012 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2012.80

Le recourant, A, a été détenu en Italie pour avoir participé à un trafic de drogue. Il a demandé une extradition à l'Italie, mais le Tribunal pénal fédéral a refusé d'accorder cette demande. Le recourant a également demandé de l'assistance judiciaire et du remboursement des frais de procédure. La Cour des plaintes a rejeté les deux demandes. La Cour considère que la demande d'extradition est manifestement inadmissible, car elle ne répond pas aux conditions réservées à l'article 8 CEExtr. Elle a également rejeté le recours de l'assistance judiciaire, car il n'y a pas de raisons de supposer que la procédure italienne viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. La Cour a également considéré que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, ce qui est contraire à l'article 63 al1 PA.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2012.80

Datum:

21.12.2012

Leitsatz/Stichwort:

Extradition à l'Italie. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP) et assistance judiciaire (art. 65 PA).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;extradition; édéral; être; énal; édure; Tribunal; écembre; Apos;art; écision; Suisse; été; étention; Apos;il; énale; CEExtr; Apos;est; écisions; Apos;arrêt; Apos;entraide; Apos;un; égale; ération; Italie; Apos;Italie; également; Apos;assistance; Apos;arrestation; éré

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RH.2012.16 / RP.2012.80

Arrêt du 21 décembre 2012
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli ,

la greffière Clara Poglia

Parties

A. , actuellement détenu, représenté par Me Philippe Bardy, avocat,

recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à l'Italie

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48
al. 2 EIMP ) et assistance judiciaire (art. 65 PA )


Faits:

A. Par mandat d'arrêt du 30 octobre 2012, diffusé par un signalement paru dans le SIS le 20 novembre 2012, le Tribunal ordinaire de Milan a requis l'arrestation provisoire du citoyen espagnol A. (act. 1.4). Ce dernier est recherché dans le cadre d'une instruction menée du chef de blanchiment d'argent (art. 648 bis du Code pénal italien). Il est suspecté d'avoir géré l'argent de B., figure de proue du crime organisé d'origine calabraise ('ndrangheta) alors qu'il connaissait l'origine illicite des fonds. Il lui est plus particulièrement reproché d'avoir transféré d'Espagne à la Suisse, entre décembre 2007 et l'été 2009, EUR 2 mio provenant du trafic de drogue. Cette somme aurait par la suite été prélevée, à partir de la caissette de sécurité dans laquelle elle avait été déposée, par deux autres individus qui l'auraient à leur tour versée sur un compte à Saint-Marin et ultérieurement confiée à C., père de B., pour être enfin remise à ce dernier. A. est également mis en cause pour avoir ouvert, début 2008, un compte courant dans la Principauté de Monaco sur lequel ont été versés EUR 35'000.--, provenant également du trafic de drogue, et pour avoir acheté avec cet argent des actions qu'il aurait revendues en reversant le produit à C. Le 22 novembre 2012, sur la base dudit mandat et compte tenu du domicile suisse de la personne recherchée, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a rendu une ordonnance provisoire d'arrestation par laquelle il a invité le Ministère public du Canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) à placer A. en détention extraditionnelle (act. 1.2). Par requête du 22 novembre 2012, les autorités italiennes ont également requis la perquisition personnelle et des lieux à disposition de A. ainsi que le séquestre des documents bancaires, des sommes d'argent, des titres dont il serait titulaire et des supports informatiques y relatifs (act. 3.5). Le 27 novembre 2012, lors de son audition par devant le MP-FR, A. a confirmé être la personne visée par l'ordonnance provisoire d'arrestation tout en s'opposant à son extradition (act. 1.8). Le même jour, il a été arrêté par la police fribourgeoise (act. 1.7).

B. En date du 28 novembre 2012, l'OFJ a délivré un mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 1.1). Celui-ci a été notifié à A. le 29 novembre 2012 (act. 1.1). Le 3 décembre 2012 le Ministère de la justice italien a officiellement requis l'extradition de l'intéressé (act. 3.8).

C. Par acte du 10 décembre 2012, A. a interjeté recours à l'encontre du prononcé précité (act. 1). Sous suite de frais et dépens, il a conclu, en substance, à l'annulation dudit mandat d'arrêt et à sa mise en liberté immédiate. Il a de surcroît demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

D. Invité à répondre, l'OFJ a conclu, par écriture du 17 décembre 2012, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3). Appelé à répliquer, le recourant a persisté, le 20 décembre 2012, dans ses conclusions (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], mis en relation avec l'art. 48 al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]). Adressé dans les dix jours à compter de la notification du mandat d'arrêt par la personne visée (art. 48 al. 2 EIMP ), le recours est formellement recevable.

2. Les procédures d'extradition entre la Suisse et l'Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Italie le 4 novembre 1963, et par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr ( RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et l'Italie. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s'applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (v. art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

2.1 S aisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n'a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l'arrestation et si la détention aux fins d'extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; Moreillon [ Edit. ] , Commentaire romand, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19 ad art. 47 EIMP). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d'extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l'art. 84 LTF (ATF 133 IV 125 , 129, 131, 132, 134). Selon la jurisprudence constante, la détention extraditionnelle est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l'incarcération (art. 47 al. 2 ), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la demande d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (art. 1 CEExtr).


2.2

2.2.1 Dans son seul grief, le recourant se plaint de ce que sa mise en détention est illégale vu le caractère manifestement inadmissible de l'extradition. Il indique à cet égard que, compte tenu de l'existence d'une procédure pénale nationale ouverte dans le Canton de Fribourg sur la base des mêmes faits à l'origine de la demande d'entraide, l'extradition doit être refusée en application de l'art. 8 CEExtr.

2.2.2 Aux termes de l'art. 51 al. 1 EIMP , si la demande et ses annexes parviennent à temps et si l'extradition n'est pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition. Selon la jurisprudence, l'exception du caractère manifestement inadmissible de l'extradition ne trouve application que si l'une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.178 du 29 novembre 2007, consid. 4.6 et références citées).

En l'occurrence, l'on ne peut considérer que l'extradition serait manifestement inadmissible. En effet, aux termes de l'art. 8 CEExtr, une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. Or, cette norme est de nature potestative de sorte que, même dans l'éventualité où elle venait à être appliquée in casu, la Suisse n'aurait aucune obligation de refuser l'extradition.

En tout état de cause, à ce jour, aucune procédure n'est ouverte en Suisse, les autorités fribourgeoises ayant classé, par ordonnance du 14 décembre 2012, la procédure pénale ouverte dans leur canton à l'encontre du recourant (act. 3.13). L'annonce faite par le recourant quant à sa volonté de recourir à l'encontre de ce prononcé (act. 4) ne modifie en rien ce constat. Il convient au demeurant de préciser que la règle ne bis in idem ne saurait trouver application en l'espèce. Selon ce principe, la demande d'entraide est irrecevable si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge statuant au fond a prononcé un acquittement ou un non-lieu, a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer. La coopération est en outre refusée si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'Etat qui a statué (art. 54 CAAS, art. 9 CEExtr et art. 5 al. 1 let. a et b EIMP). Les décisions de classement ne sont pas assimilables à des jugements au sens de l'art. 9 CEExtr ( Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 666), ces derniers visant les décisions définitives d'acquittement, d'absolution ou de condamnation (Rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à la CEExtr ad art. 9). En l'espèce, le MP-FR a classé la procédure suisse - laquelle avait été ouverte pour le même complexe de fait que celui ressortant de la demande d'entraide - non pas en raison de considérations relatives à la culpabilité voire à l'innocence du recourant mais uniquement en considération de l'existence de la procédure italienne antérieure. L'on ne peut ainsi considérer que le prononcé du MP-FR serait de nature à empêcher l'extradition du recourant et à rendre ainsi celle-ci manifestement inadmissible.

2.2.3 Le grief de ce dernier ne saurait dès lors convaincre.

2.3 Il convient au surplus de préciser que, vu la nationalité espagnole du recourant et la gravité de la peine qu'il risque d'encourir en Italie, il y a lieu de craindre que celui-ci, si libéré, tentera de se soustraire à l'extradition.

2.4 Enfin, l'on ne décèle dans le dossier aucun autre motif pouvant justifier la mise en liberté du recourant. Le recours doit partant être rejeté.

3. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP ), l'assistance judiciaire est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l'échec. Des conclusions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. En effet, le seul grief soulevé par le recourant s'est révélé manifestement mal fondé. De ce fait, l'assistance judiciaire doit être refusée.

4. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al.1 PA ). L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA ) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 1'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 décembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- Me Philippe Bardy, avocat

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (art. 92 al. 1 LTF ). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF ).

En matière d'entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours. C'est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF ). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n'est pas ouvert au sens de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu'il n'est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF ).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.