Bundesgerichtsentscheid

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Bundesgerichtsentscheid 140 III 234 vom 15.04.2014

Dossiernummer:140 III 234 - neu: 5A_758/2013
Datum:15.04.2014
Schlagwörter (i):Charge; Charges; L'état; Cédule; Hypothécaire; Cédules; Hypothécaires; été; L'Office; Poursuite; Consid; Créance; Poursuites; Créances; Jugement; états; Titre; Porte; Créancière; Tribunal; Suivant; Action; était; Avril; Poursuivant; Contre; Plainte; Procès; Porteur; L'autorité

Rechtsnormen:

BGE: 119 III 84, 120 III 20, 97 III 72, 87 III 64 , 108 III 23, 138 III 46

Artikel: Art. 17 SchKG , art. 140 LP , art. 140 LP , Art. 37 Abs. 2 und Art. 40 VZG , art. 17 LP , art. 247 LP , art. 125 al. 2 ORFI, art. 34 ss et 102 ORFI, art. 68 et 69 ORFI, art. 109 LP , art. 45 al. 2 ORFI, art. 40 ORFI, art. 34 ORFI, art. 95 LTF

Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Urteilskopf
140 III 234

37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Etat de Genève contre A. et B. SA (recours en matière civile)
5A_758/2013 du 15 avril 2014

Regeste
Art. 17 und 140 Abs. 2 SchKG; Art. 37 Abs. 2 und Art. 40 VZG; Lastenbereinigung.
Unterscheidung zwischen Beschwerde und Klage betreffend die Bestreitung des Lastenverzeichnisses (E. 3.1); Pflicht des Betreibungsamtes, das Lastenverzeichnis gemäss dem Ergebnis des Prozesses zu berichtigen oder zu ergänzen (E. 3.2).

Sachverhalt ab Seite 234
BGE 140 III 234 S. 234
A.
A.a Dans le cadre de diverses poursuites intentées par la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève (BCGe) - à laquelle a succédé l'Etat de Genève (poursuivant) - à l'encontre de A. (poursuivi), l'Office des poursuites de Genève a notamment procédé à la saisie de deux parts de propriété par étages, à savoir le lot PPE x (appartement) et le lot PPE y (place de stationnement).
Selon publications dans la FOSC et la FAO, la vente aux enchères de ces immeubles a été fixée au 27 janvier 2012, les créanciers gagistes étant sommés de produire à l'Office, jusqu'au 29 novembre 2011, leurs droits sur les lots précités. Le 14 novembre 2011, B. SA, intervenant comme "créancière gagiste", a produit une créance de 900'000 fr. en capital et de 360'000 fr. en intérêts, garantie par des cédules hypothécaires au porteur grevant en 1er et 2e rangs le lot PPE x; elle a en outre produit, par courrier du même jour, une créance
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de 30'000 fr. en capital et de 12'000 fr. en intérêts, garantie par une cédule hypothécaire au porteur grevant en 1er rang le lot PPE y. Ces créances ont été inscrites dans les états des charges respectifs des lots de PPE avec la mention "selon bordereau de production du 14 novembre 2011"; ces états des charges ont été communiqués aux intéressés le 8 décembre 2011, avec les conditions de vente.
A.b Le poursuivant s'étant opposé aux productions de B. SA, l'Office lui a imparti, le 15 décembre 2011, un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de l'état des charges à l'encontre de la créancière gagiste. Le même jour, il a imparti à celle-ci un délai pour lui fournir les moyens de preuve relatifs à ses prétentions; l'intéressée ne s'est toutefois pas exécutée dans le délai fixé.
Par jugements du 7 décembre 2012, le Tribunal de première instance de Genève a dit que B. SA n'était pas créancière de A., en sorte que les créances qu'elle avait produites ne devaient pas figurer à l'état des charges des immeubles concernés. Il ressort de ces décisions que B. SA n'était pas créancière hypothécaire du poursuivi, mais détenait les cédules hypothécaires pour le compte d'un tiers, auquel le poursuivi avait "cédé ces titres contre paiement".
A.c Par publications dans la FOSC et la FAO, l'Office a fixé au 21 mai 2013 la nouvelle date de vente aux enchères des lots PPE x et PPE y. Les états des charges actualisés ne comportaient plus les productions de B. SA, mais mentionnaient le montant nominal des cédules hypothécaires grevant ces lots comme correspondant aux créances d'un "créancier inconnu" garanties par ces gages "selon extrait du Registre foncier"; ils ont été communiqués au poursuivant le 22 avril 2013.
Interpellé par le poursuivant à propos du maintien de l'indication des cédules hypothécaires dans les états des charges, l'Office a répondu, le 25 avril 2013, que les créances produites par B. SA avaient bien été écartées conformément aux jugements rendus par le Tribunal de première instance; toutefois, dès lors qu'il n'était pas en possession des titres et que le juge n'avait pas prononcé leur "nullité", ni exclu que la prénommée puisse les avoir détenus "pour le compte d'un tiers", il devait se fier à la teneur du registre foncier et mentionner le montant nominal des cédules dans la rubrique "à payer en espèces".
A.d Le "porteur inconnu" des cédules hypothécaires a été informé, par publications dans la FOSC et la FAO du 26 avril 2013, du dépôt des états des charges et des conditions de vente des lots PPE x et
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PPE y, mis à sa disposition à l'Office. Il a également été rendu attentif au fait que les charges indiquées étaient réputées admises par lui, sauf contestation écrite dans les dix jours dès la publication.
Par courrier du 26 avril 2013, reçu le 2 mai 2013 par l'Office, D., domicilié à E., a déclaré, d'une part, être le détenteur des cédules hypothécaires au porteur grevant le lot PPE x en 1er et 2e rangs et produire de ce chef des créances de 900'000 fr. en capital et de 360'000 fr. en intérêts et, d'autre part, être aussi le détenteur de la cédule hypothécaire au porteur grevant le lot PPE y en 1er rang et produire de ce chef des créances de 30'000 fr. en capital et de 12'000 fr. en intérêts; des copies des cédules étaient annexées à son courrier. B. SA a confirmé ces productions le 3 mai suivant et a répondu dans l'intervalle à une interpellation de l'Office que les titres en cause se trouvaient en main de D.
Les productions de D. ont été rejetées le 15 mai 2013 par l'Office pour le motif qu'elles étaient tardives. L'intervenant a contesté ce rejet le 21 mai 2013; son écriture a été transmise, à titre de plainte, à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, et fait l'objet d'une procédure parallèle.
B. Par deux actes distincts déposés le 30 avril 2013, le poursuivant a porté plainte à l'encontre des états des charges et des conditions de vente du 22 avril 2013. Invoquant les mêmes griefs, il a notamment reproché à l'Office de ne pas s'être conformé aux jugements du Tribunal de première instance du 7 décembre 2012, puisque le montant nominal des cédules hypothécaires au porteur litigieuses figurait toujours dans les états des charges contestés.
Statuant le 26 septembre 2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a, après jonction des deux causes, "constat[é], dans la mesure de leur recevabilité, queces plaintes[étaient] devenues sans objet en cours de procédure" et les a rejetées pour le surplus.
C. Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile du poursuivant, annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
(résumé)

Erwägungen
Extrait des considérants:
3. L'autorité précédente a retenu que le plaignant n'avait pas contesté le fait que les cédules hypothécaires litigieuses étaient toujours
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inscrites au registre foncier. Le Tribunal de première instance ne les a d'ailleurs pas "annulées" dans ses jugements du 7 décembre 2012, mais il s'est limité à constater que B. SA n'était pas "créancière", puisqu'elle détenait ces titres pour le compte d'un tiers auquel le poursuivi les avait cédés contre paiement; en conséquence, les créances annoncées par B. SA ne pouvaient pas figurer aux états des charges des lots de PPE saisis. C'est donc en vertu de l'art. 36 al. 2 de l'ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI; RS 281.42) que l'Office a inscrit les cédules hypothécaires aux états des charges contestés, en se conformant à l'extrait du registre foncier déterminant. En reprochant à l'Office d'avoir effectué une telle inscription nonobstant les jugements contraires du Tribunal de première instance, le plaignant "s'en prend à l'existence même de ces cédules hypothécaires, de sorte [que] ... seule la voie de l'opposition à l'état des charges au sens de l'art. 140 al. 2 LP lui était ouverte pour faire valoir ce moyen".
Le recourant affirme au contraire que, en déclarant irrecevable sa plainte sur ce point, l'autorité précédente a violé l'art. 17 al. 1 LP.
3.1 A l'instar de l'état des charges dans la poursuite par voie de faillite (art. 247 ss LP; cf. ATF 119 III 84 consid. 2) - qui fait partie intégrante de l'état de collocation (art. 125 al. 2 ORFI) -, l'état des charges dans la poursuite par voie de saisie ou de réalisation de gage (art. 140 et 156 al. 1 LP; art. 34 ss et 102 ORFI) est susceptible de plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) lorsque l'office des poursuites a violé des prescriptions formelles à l'occasion de son établissement (ATF 120 III 20 consid. 1; arrêt 5A_275/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.1 avec les citations; cf. pour la doctrine: JENT-SÖRENSEN, Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution, 2003, p. 134 ss et les nombreuses références). En revanche, l'action en épuration de l'état des charges est ouverte lorsque le demandeur entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges (art. 37 al. 2 ORFI; JENT-SÖRENSEN, op. cit., P. 178 ss; BOHNET, Actions civiles, 2014, § 124 avec les références). Cette distinction est consacrée de longue date par la jurisprudence (cf. notamment: ATF 30 I 148 consid. 1; 38 I 273; 43 III 302 consid. 1; 57 III 131 consid. 1).
3.2
3.2.1 En l'occurrence, le procès en contestation de l'état des charges a opposé le créancier poursuivant à un créancier revendiquant un droit de gage sur les lots de PPE saisis. Il ne s'agit pas là d'une
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action réelle en "annulation" des titres hypothécaires, mais d'une action de droit des poursuites (arrêt 2P.441/1997 du 28 septembre 1998 consid. 1c/bb et la doctrine citée, in SJ 1999 I p. 313 ss) tendant à faire prononcer que la défenderesse (i.e. B. SA) n'était pas créancière gagiste et, dès lors, ne pouvait figurer en cette qualité à l'état des charges. Ce n'est qu'après l'adjudication que le registre foncier est modifié et que les titres de gage sont cancellés (art. 68 et 69 ORFI) à la réquisition de l'office des poursuites sur la base de l'état des charges définitif (PIOTET, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 140 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, 2000, n° 156 ad art. 140 LP). Le fait que le juge n'ait pas "annulé" les cédules hypothécaires au porteur à l'issue du procès apparaît ainsi dénué de pertinence à ce stade.
Au demeurant, la juridiction précédente n'est guère explicite quant aux parties impliquées dans ce second procès. Celui-ci ne saurait opposer les litigants originaires, puisque les jugements du 7 décembre 2012 ont définitivement dénié à B. SA, dans la poursuite en question, la qualité de créancière gagiste (cf. infra, consid. 3.2.2). L'action ne peut être davantage dirigée contre le "tiers" inconnu pour le compte duquel la prénommée a admis en justice avoir produit les créances (ATF 97 III 72 consid. 2) et dont les productions, une fois déclinée son identité, ont été écartées par l'Office (cf. supra, let. A.d), étant rappelé que le procès n'a pas pour objet de constater lequel de ces deux intervenants est le véritable créancier (ATF 87 III 64 consid. 3).
3.2.2 Conformément à l'art. 109 al. 4 LP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 140 al. 2 LP, le juge saisi de l'action en épuration de l'état des charges avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. La modification de l'état des charges par l'office ne constitue que la transcription de l'issue du procès, sans aucune portée matérielle (arrêt 7B.72/2001 du 4 mai 2001 consid. 2a/ aa). L'état des charges, complété ou rectifié d'après le résultat du procès, est ensuite joint comme annexe aux conditions de vente (art. 45 al. 2 ORFI), mais il n'est alors plus susceptible d'une nouvelle opposition; l'art. 40 ORFI, à teneur duquel, lorsque, "ensuite de plainte", l'autorité de surveillance complète ou rectifie l'état des charges, l'office des poursuites est tenu de communiquer aux intéressés le complément ou la modification en leur fixant un "délai de contestation de dix jours", n'est pas applicable lorsque la modification de
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l'état des charges se fonde sur un jugement passé en force (arrêt 7B.72/2001 précité, consid. 2b/aa). En d'autres termes, la charge - en l'occurrence les cédules hypothécaires - dont la radiation a été ordonnée judiciairement ne peut plus être contestée selon la procédure prévue à l'art. 140 al. 2 LP (cf. pour la contestation de l'état des charges dans la faillite: ATF 108 III 23).
Le jugement rendu au terme du procès en contestation de l'état des charges lie l'office des poursuites (BRUNNER/REUTTER, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2e éd. 2002, p. 167 ch. 4.6.4). En l'espèce, il ressort de la décision entreprise, complétée par le dossier, que le Tribunal de première instance a "[...] constaté que B. SAn'était pas créancière" du poursuivi "au titre des cédules hypothécaires" grevant les lots PPE x et PPE y (ch. 1) et dit que ces créances "ne figureront pas à l'état des charges" de ces lots (ch. 2). La question de savoir si, en dépit d'un tel dispositif, l'Office était habilité à indiquer à l'état des charges rectifié le "montant nominal des cédules hypothécaires [...] comme étant les créances d'un créancier inconnu garanties par ces gages 'selon extrait du Registre foncier'"(cf. sur ce point: KUHN, in Kurzkommentar zur Verordnung des Bundesgerichts über die Zwangsverwertung von Grundstücken [...], 2011,n° 18 ad art. 34 ORFI et les nombreuses citations) ne porte pas "sur l'existence même de ces cédules hypothécaires", comme l'affirme l'autorité précédente, mais sur la conformité de l'état des charges corrigé avec le jugement relatif à la charge litigieuse; à ce titre, elle ressortit à la plainte, et non à l'action en épuration (BRUNNER/REUTTER, op. cit., p. 168)
3.2.3 En refusant de se prononcer sur un moyen qui relevait pourtant de sa compétence, l'autorité précédente a violé le droit fédéral (art. 95 let. a LTF, en relation avec l'art. 17 al. 1 LP; cf. LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, nos 24 ss ad art. 17 LP avec les références). Il n'appartient cependant pas à la Cour de céans d'en connaître; lorsqu'il annule une décision d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond, mais renvoie le dossier à l'autorité cantonale afin que les parties ne soient pas privées d'un degré de juridiction (ATF 138 III 46 consid. 1.2).

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