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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 99a OETV de 2022

Art. 99a Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 99a (1) Installation, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs de vitesse

1 Les dispositifs limiteurs de vitesse doivent être installés, contrôlés et réparés par des ateliers autorisés. L’autorisation est délivrée par l’OFDF aux ateliers qui offrent la garantie d’une exécution soigneuse de ces travaux et qui disposent des appareils, des installations et des logiciels nécessaires ainsi que d’un personnel suffisamment formé et qualifié.

2 Les dispositifs limiteurs de vitesse embarqués dans les véhicules au sens de l’art. 99, al. 1, doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent au moins tous les 24 mois ou, si des travaux effectués sur le véhicule ont porté atteinte ? la vitesse de réglage, selon les instructions du fabricant de l’appareil ou du constructeur du véhicule.

(1) Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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