Art. 95 (1) Autres entreprises de transport
Le Conseil fédéral peut soumettre d’autres entreprises de transport commerciales aux dispositions des art. 92 ? 94, 122a et 122c si une partie de la frontière terrestre suisse devient une frontière extérieure de l’espace Schengen. Ce faisant, il respecte les prescriptions fixées ? l’art. 26 de la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen (2) (CAAS).
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).