Art. 94 LAgr de 2024
Art. 94 Définitions
1 Par améliorations foncières, on entend:a. les ouvrages et installations de génie rural;b. la réorganisation de la propriété foncière et des rapports d’affermage.
2 Par bâtiments ruraux, on entend:a. les bâtiments d’exploitation;b. les bâtiments alpestres;c. (1) les bâtiments communautaires construits dans la région de montagne par des producteurs et servant au tralient, au stockage et ? la commercialisation de denrées produites dans la région.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 ([RO 2003 4217]; [FF 2002 4395 ][6735]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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