Art. 92 LPPCi de 2023
Art. 92 Cantons
Les cantons supportent les coûts qui ne sont pas pris en charge par la Confédération en vertu de l’art. 91, notamment:a. les coûts des cours d’instruction suivis par les personnes astreintes et de leurs interventions;b. les coûts des cours d’instruction dont la Confédération convient avec les cantons en vertu de l’art. 54, al. 3;c. les coûts liés au matériel d’intervention et ? l’équipement personnel des personnes astreintes ainsi que les coûts de leur acquisition par la Confédération en vertu de l’art. 76, al. 2.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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