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Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)

Art. 90c LAA de 2023

Art. 90c Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) drucken

Art. 90c (1) Financement des allocations de renchérissement pour les personnes au chômage

1 Pour garantir le financement des allocations de renchérissement pour les personnes au chômage, la CNA constitue des provisions distinctes.

2 Ces provisions distinctes sont financées par:

  • a. les excédents d’intérêts sur les capitaux de couverture de l’assurance des personnes au chômage;
  • b. le rendement des capitaux constituant les provisions;
  • c. les éventuelles contributions du fonds de compensation de l’assurance-chômage.
  • 3 Si le Conseil fédéral fixe une allocation de renchérissement, la CNA prélève le capital de couverture supplémentaire requis sur les provisions. Si les provisions ne suffisent pas ? constituer le capital nécessaire pour financer les allocations de renchérissement, les moyens supplémentaires requis sont financés par les contributions du fonds de compensation de l’assurance-chômage.

    4 La CNA fixe les contributions ? verser par le fonds de compensation de l’assurance-chômage. Elle consulte préalablement la Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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