Art. 89 LAgr de 2024
Art. 89 Conditions régissant les mesures individuelles
1 Les mesures prises au sein d’une exploitation bénéficient d’un soutien aux conditions suivantes:a. (1) l’exploitation est viable ? long terme, éventuellement ? la faveur d’une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d’œuvre standard;b. l’exploitation est gérée rationnellement;c. (2) après l’investissement, l’exploitation peut prouver qu’elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l’art. 70a, al. 2;d. (2) il est établi, compte tenu des perspectives d’évolution économique, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable;e. le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui;f. le requérant dispose d’une formation appropriée.
2 Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée ? l’al. 1, let. a:a. pour assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire;b. pour la mise en œuvre de mesures visant ? diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 ([RO 2003 4217]; [FF 2002 4395 ][6735]). (2) (3) (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 3463 ][3863]; [FF 2012 1857]). (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ([RO 2007 6095]; [FF 2006 6027]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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