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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 87 OCR de 2022

Art. 87 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 87 Courses effectuées pour les besoins d’une exploitation agricole ou forestière (1)

1 Sont en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière les courses effectuées entre les différentes parties de l’exploitation, notamment entre celle-ci et le territoire exploité. (1)

2 Sont aussi effectuées pour les besoins d’une exploitation agricole ou forestière les courses indiquées ci-après, lorsqu’elles ne sont pas exécutées pour le compte d’un livreur ou d’un acheteur qui fait commerce des marchandises transportées, qui les fabrique ou les transforme ? titre professionnel: (1)

  • a. (1) le transport de moyens d’exploitation comme les fourrages, la litière, les engrais, les semences, les appareils ou machines agricoles, ménagers ou forestiers, ainsi que le transport de matériaux de construction;
  • b. le transport de bétail en relation avec la transhumance, les marchés ou les expositions, etc.;
  • c. les livraisons faites au premier acquéreur pour la transformation ou l’utilisation des produits de l’entreprise;
  • d. (1) les transports effectués pour les besoins d’une gravière, d’une tourbière, d’une porcherie ou d’un élevage de volaille ou d’abeilles faisant partie de l’exploitation agricole ou forestière ? titre d’entreprise accessoire.
  • 3 Sont assimilés ? des courses effectuées en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière: (1)

  • a. les transports en relation avec des améliorations foncières ou des formations de nouvelles terres, des remaniements parcellaires et des défrichements effectués en vue de l’utilisation agricole et forestière du terrain;
  • b. les transports en relation avec des travaux d’endiguement ou de protection auxquels le détenteur du véhicule est directement intéressé;
  • c. les transports en relation avec les travaux communaux et les corvées auxquels le détenteur du véhicule est tenu de participer ? l’égard de communautés;
  • d. (7) les transports de bois de feu et de bois provenant de forêts bourgeoisiales, effectués de la forêt jusque chez le premier acquéreur;
  • e. (8) les courses en relation avec le service du feu ou la protection civile;
  • f. (9) les courses gratuites qui visent des buts d’utilité publique ou la conservation de véhicules agricoles et forestiers anciens en tant que biens culturels techniques.
  • (1) (2)
    (2) (3)
    (3) (4)
    (4) (5)
    (5) (6)
    (6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
    (7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
    (8) Introduite par le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).
    (9) Introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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