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Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)

Art. 85 LEI de 2022

Art. 85 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 85 Réglementation de l’admission provisoire

1 Le titre de séjour de l’étranger admis ? titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; ? des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l’art. 84.

2 L’art. 27 LAsi (1) s’applique par analogie ? la répartition des étrangers admis ? titre provisoire.

3 L’étranger admis ? titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l’al. 4.

4 La décision relative au changement de canton ne peut faire l’objet d’un recours que si elle viole le principe de l’unité de la famille.

5 L’étranger admis ? titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal ? l’étranger admis ? titre provisoire qui n’a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d’aide sociale. (2)

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7 Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises ? titre provisoire, y compris les réfugiés admis ? titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, aux conditions suivantes:

  • a. ils vivent en ménage commun;
  • b. ils disposent d’un logement approprié;
  • c. la famille ne dépend pas de l’aide sociale;
  • d. (4) ils sont aptes ? communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
  • e. (4) la personne ? l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (6) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
  • 7bis Pour l’octroi de l’admission provisoire, une inscription ? une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue ? l’al. 7, let. d. (7)

    7ter La condition prévue ? l’al. 7, let. d, ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d’y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l’art. 49a, al. 2, le justifient. (7)

    8 Si l’examen des conditions du regroupement familial définies ? l’al. 7 révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, CC (9) , le SEM en informe l’autorité visée ? l’art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu’? la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’? ce qu’un jugement soit rendu et entré en force. (10)

    (1) RS 142.31
    (2) Phrase introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
    (3) Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
    (4) (5)
    (5) Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
    (6) RS 831.30
    (7) (8)
    (8) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
    (9) RS 210
    (10) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    147 I 268 (2C_175/2020)
    Regeste
    Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG ; Art. 8 EMRK ; prekärer Aufenthalt; Umwandlung des Status der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung im Lichte des Anspruchs auf Achtung des Privatlebens. Zulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gestützt auf einen potenziellen konventionsrechtlichen Anspruch auf Regularisierung der Anwesenheit in der Schweiz bejaht (E. 1).
    Beschwerde; Aufenthalt; Aufenthalts; Beschwerdeführerin; Schweiz; Aufenthaltsbewilligung; Anspruch; Integration; Urteil; Person; Privat; Privatleben; Privatlebens; Achtung; Wegweisung; Rechtlich; Familie; Lichte; Anspruchs; Ausländer; Ausländische; Migration; Zumutbar; Status; Kanton; Anwesenheit; Eingriff; Personen; Sozial

    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    E-629/2022Nichteintreten auf Asylgesuch (sicherer Drittstaat 31a I a,c,d,e) und WegweisungBeschwerde; Beschwerdeführer; Italien; Familie; Vorinstanz; Schutz; Schweiz; Wegweisung; Behörde; Asylgesuch; Behörden; Afghanistan; Italienische; Kinder; Italienischen; Aufenthalt; Recht; Ehefrau; Verfügung; Sachverhalt; Subsidiär; Rückübernahme; Beschwerdeführers; Entscheid; Bundesverwaltungsgericht; Vollzug; Verfahren; Worden; Subsidiären; Aufenthaltsbewilligung
    D-6156/2019Asyl und WegweisungBeschwerde; Beschwerdeführerin; Wegweisung; Herkunft; Familie; Schweiz; Recht; Ägypten; Beschwerdeführenden; Staat; Aufenthalt; SEM-Akte; Person; Verfügung; Akten; Vorinstanz; Somalia; Vollzug; Identität; Glaubhaft; Wegweisungsvollzug; Flüchtling; Staatsangehörigkeit; Aufenthalts; Beweis; Kinder; Bundesverwaltungsgericht; Kindes; Ausführungen; Ausländer
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