Art. 82 Chapitre 5 Dispositions communes
Les assurances prescrites par la présente loi sont conclues auprès d’une institution d’assurance admise ? exercer son activité en Suisse. Est réservée la reconnaissance d’assurances conclues ? l’étranger pour des véhicules étrangers.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).