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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 8 ORC de 2023

Art. 8 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 8 Registre journalier

1 Tous les faits ? inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier.

2 L’office du registre du commerce établit les inscriptions sur la base des réquisitions et des pièces justificatives ou sur la base d’un jugement ou d’une décision, ou il y procède d’office.

3 Le registre journalier contient:

  • a. les inscriptions;
  • b. le numéro et la date de chaque inscription;
  • c. le signe d’identification de la personne qui a procédé ? l’inscription ou l’a ordonnée et la mention de l’office du registre du commerce;
  • d. les émoluments dus pour l’inscription;
  • e. la liste des pièces justificatives liées ? l’inscription.
  • 4 Les inscriptions au registre journalier sont numérotées de manière continue. La numérotation recommence ? courir au début de chaque année civile. Les numéros attribués ? des inscriptions qui n’ont pas déployé d’effet juridique ne peuvent pas être utilisés ? nouveau pendant la même année civile.

    5 Les inscriptions au registre journalier ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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