Art. 79a LAMaI de 2026
Art. 79a (1) Droit de recours des cantons
1 au canton de résidence pour les parts de rémunération que celui-ci a versées en vertu des art. 25a, 41 et 49a; aux cantons pour les parts de rémunération qu’ils ont versées collectivement en vertu de l’art. 49a, al. 3bis, en relation avec l’art. 41.
2
L’institution commune fait valoir le droit de recours des cantons visés à l’al. 1, let. b.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier) (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).(2) RS 830.1
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