Art. 79a LAMaI de 2023
Art. 79a (1) Droit de recours des cantons
1 Le droit de recours visé ? l’art. 72 LPGA (2) s’applique par analogie:a. au canton de résidence pour les parts de rémunération que celui-ci a versées en vertu des art. 25a, 41 et 49a;b. aux cantons pour les parts de rémunération qu’ils ont versées collectivement en vertu de l’art. 49a, al. 3bis, en relation avec l’art. 41.
2 L’institution commune fait valoir le droit de recours des cantons visés ? l’al. 1, let. b.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier) ([RO 2008 2049]; [FF 2004 5207]). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions ? caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 ([RO 2017 6717]; [FF 2016 1]). (2) [RS 830.1]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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