E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 79 OCR de 2022

Art. 79 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 79 Compétences

1 Le canton du lieu de stationnement ou le canton dans lequel commence la course soumise ? autorisation délivre les autorisations pour les véhicules effectuant des courses d’exportation et des trajets nationaux, tandis que l’OFROU les délivre pour les véhicules au service de la Confédération ainsi que pour les véhicules effectuant des courses d’importation et de transit en circulation internationale. (1)

2 Lorsque les dimensions et le poids dépassent le maximum légal, les autorisations peuvent être délivrées pour toute la Suisse aux conditions suivantes: (1)

  • a. (3) les véhicules et les ensembles de véhicules n’excéderont pas 30 m de longueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, ainsi que 44 t de poids effectif; pour chaque essieu, la charge par essieu ne doit pas excéder 12 t;
  • b. ne seront empruntés que les routes de grand transit au sens des annexes 1 et 2, let. A et B, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit, ainsi que le réseau routier des localités touchées par lesdites routes (4) . (5)
  • 3 S’agissant des autorisations uniques, le poids effectif selon l’al. 2, let. a, peut atteindre 50 t au maximum lorsque le parcours de transit emprunte, hors du canton, exclusivement des autoroutes. (3)

    4 Si les conditions fixées ? l’al. 2 ne sont pas remplies, chaque canton concerné par la course délivre l’autorisation pour le trajet sur son territoire ou donne son approbation aux autorisations de l’OFROU. (7)

    5 Lorsque les dimensions et le poids fixés ? l’al. 2, let. a, sont dépassés, l’autorisation de circuler sur les routes nationales ne peut être délivrée qu’avec l’approbation de l’OFROU. (8)

    (1) (2)
    (2) Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
    (3) (6)
    (4) RS 741.272
    (5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
    (6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
    (7) Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992 (RO 1993 1142). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
    (8) Introduit par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz