Art. 70 LSFin de 2021
Art. 70 Offre de produits structurés et constitution de portefeuilles collectifs Produits structurés
1 Les produits structurés ne peuvent être distribués, en Suisse ou ? partir de la Suisse, ? des clients privés sans relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme que s’ils sont émis, garantis ou assortis de sûretés équivalentes par:a. une banque au sens de la LB (1) ;b. une assurance au sens de la LSA (2) ;c. une maison de titres au sens de la LEFin (3) ;d. un établissement étranger soumis ? une surveillance prudentielle équivalente.
2 L’émission, par des sociétés ? but spécial, de produits structurés destinés ? des clients privés est admissible pour autant: a. que ces produits soient offerts par:1. un intermédiaire financier au sens de la LB, de la LEFin et de la LPCC (4) ,2. une entreprise d’assurance au sens de la LSA, 3. un établissement étranger soumis ? une surveillance équivalente, etb. que des sûretés satisfaisant aux exigences définies ? l’al. 1 soient garanties.
3 Le Conseil fédéral règle les exigences en matière de sûretés.
(1) [RS 952.0] (2) [RS 961.01] (3) [RS 954.1] (4) [RS 951.31]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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