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Loi fédérale sur les services financiers (LSFin)

Art. 70 LSFin de 2021

Art. 70 Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) drucken

Art. 70 Offre de produits structurés et constitution de portefeuilles collectifs Produits structurés

1 Les produits structurés ne peuvent être distribués, en Suisse ou ? partir de la Suisse, ? des clients privés sans relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme que s’ils sont émis, garantis ou assortis de sûretés équivalentes par:

  • a. une banque au sens de la LB (1) ;
  • b. une assurance au sens de la LSA (2) ;
  • c. une maison de titres au sens de la LEFin (3) ;
  • d. un établissement étranger soumis ? une surveillance prudentielle équivalente.
  • 2 L’émission, par des sociétés ? but spécial, de produits structurés destinés ? des clients privés est admissible pour autant:

  • a. que ces produits soient offerts par:
  • 1. un intermédiaire financier au sens de la LB, de la LEFin et de la LPCC (4) ,
  • 2. une entreprise d’assurance au sens de la LSA,
  • 3. un établissement étranger soumis ? une surveillance équivalente, et
  • b. que des sûretés satisfaisant aux exigences définies ? l’al. 1 soient garanties.
  • 3 Le Conseil fédéral règle les exigences en matière de sûretés.

    (1) RS 952.0
    (2) RS 961.01
    (3) RS 954.1
    (4) RS 951.31

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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