Art. 6a Sécurité de l’infrastructure routière (1)
1 La Confédération, les cantons et les communes tiennent compte de manière adéquate des impératifs de la sécurité routière lors de la planification, de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de l’infrastructure routière.
3 La Confédération, les cantons et les communes examinent si leurs réseaux routiers présentent des points noirs ou des endroits dangereux et élaborent une planification en vue de les supprimer.
4 La Confédération et les cantons désignent une personne de contact chargée de traiter les questions relevant de la sécurité routière (préposé ? la sécurité). (2)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013, sauf l’al. 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).