Art. 697m (1)
1 L’actionnaire ne peut pas exercer les droits sociaux liés aux actions dont l’acquisition est soumise aux obligations d’annoncer tant qu’il ne s’est pas conformé ? ces dernières.
2 Il ne peut faire valoir les droits patrimoniaux liés ? ses actions qu’une fois qu’il s’est conformé ? ses obligations d’annoncer.
3 Si l’actionnaire omet de se conformer ? ses obligations d’annoncer dans un délai d’un mois ? compter de l’acquisition de l’action, ses droits patrimoniaux s’éteignent. S’il répare cette omission ? une date ultérieure, il peut faire valoir les droits patrimoniaux qui naissent ? compter de cette date.
4 Le conseil d’administration s’assure qu’aucun actionnaire n’exerce ses droits en violation de ses obligations d’annoncer.
(1) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
ZH | HE170202 | Einberufung einer Generalversammlung | Generalversamml; Generalversammlung; Beklagten; Aktionär; Erufung; Einberufung; Recht; Notar; Aktie; Aktien; Inhaber; Inhaberaktien; Urteil; Verwaltungsrat; Einberufungs; Frist; Gericht; Einzuberufen; Notariat; Notariats; Traktanden; Streitwert; Aktionärs; Adresse; Protokoll; Besitz; Ordentliche; Klage; Notariatskreises; Materiell |