Art. 697l II. Liste des ayants droit économiques (1)
1 La société tient une liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés.
2 Cette liste mentionne le prénom et le nom ainsi que l’adresse des ayants droit économiques.
3 Les pièces justificatives de l’annonce au sens de l’art. 697j doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne de la liste.
4 La liste doit être tenue de manière ? ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.
(1) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements ? des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161; FF 2019 277).Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
ZH | HG150193 | Forderung | Klagten; Beklagten; Recht; Klage; Aktionär; Aktie; Liquidation; Aktien; Gesellschaft; Partei; Parteien; Ausschüttung; Rechtfertigt; Aktionäre; Leistung; Auflösung; Streit; Dividende; Gerechtfertigt; Klägern; Zeitpunkt; Liquidationsanteile; Verwaltung; Vorliegen; Aktionärs; Dividenden; Ungerechtfertigt; Streitgegenständlichen; Aktionärsstellung |