E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)

Art. 68a LEI de 2022

Art. 68a Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 68a (1) Signalement dans le système d’information Schengen

1 L’autorité compétente inscrit dans le système d’information Schengen (SIS) les données des ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’une des décisions de retour mentionnées ci-après:

  • a. un renvoi prononcé conformément ? l’art. 64;
  • b. une expulsion prononcée conformément ? l’art. 68;
  • c. une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis CP (2) ou 49a ou 49abis du CPM (3) , lors du prononcé de l’ordre exécution;
  • d. un renvoi assorti d’un ordre d’exécution conformément aux art. 44 et 45 LAsi (4) .
  • 2 L’autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d’États tiers faisant l’objet d’une interdiction d’entrée au sens des art. 67 et 68, al. 3, ou d’une expulsion pénale, pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/1861 (5) soient remplies.

    3 Le SEM peut fournir au SIS les données biométriques disponibles dans le système automatique d’identification des empreintes digitales prévu ? l’art. 354 CP (AFIS) ou dans le SYMIC. La livraison des données peut être automatisée.

    4 Les autorités compétentes pour signaler les décisions visées aux al. 1 et 2 saisissent dans le SYMIC les données personnelles de la personne ? signaler. Si la photographie et les empreintes digitales font défaut, elles les saisissent ou les font saisir dans AFIS par les autorités habilitées, en vue de leur livraison au SIS.

    5 Lorsque fedpol effectue un signalement, il peut livrer au SIS les données biométriques déj? disponibles dans AFIS. La livraison des données peut être automatisée. Lorsqu’aucune donnée biométrique n’est disponible, fedpol peut ordonner aux autorités qui constatent la correspondance ? un signalement de procéder ? la saisie ultérieure de ces données.

    6 Le Conseil fédéral définit la procédure et les compétences en matière de saisie et de transmission des données visées aux al. 1 ? 5 en vue des signalements dans le SIS. Il peut prévoir des exceptions ? la saisie et ? la transmission des données biométriques.

    (1) Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 1er juil. 2021, al. 1, 2, 4 et 6 depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
    (2) RS 311.0
    (3) RS 321.0
    (4) RS 142.31
    (5) Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14.

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz